CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC004183898
- Date
- 14 septembre 1999
- Publication
- 14 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.      V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 mars 1998 par Pasqualina Minchella contre l’Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le n°   de dossier 41838/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 9 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 22 janvier 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La requérante est une ressortissante italienne, née en 1919 et résidant à Cassino (Frosinone).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 7 août 1969, M. T. D., mari de la requérante, présenta une demande au ministère du Trésor visant à obtenir la reconnaissance de son droit à une pension suite au décès de ses deux enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale.     Par deux décisions du 7 décembre 1970, le ministère du Trésor rejeta la demande de M. T. D.     Le 15 janvier 1971, M. T. D. déposa deux recours à la Cour des comptes à l’encontre des décisions dudit ministère.     Le 2 mars 1971, M. T. D. décéda.     Le 17 novembre 1980, la requérante reprit la procédure en alléguant qu’elle n’avait eu connaissance de la procédure entamée par son mari qu’à la suite d’une communication du ministère du Trésor du 26 juillet 1980.     Le 13 février 1991, le procureur général près la Cour des comptes conclut au rejet des deux recours et demanda la fixation de la date de l’audience. Le 14 juillet 1993, le président de la section juridictionnelle de la Cour des comptes fixa la date de l’audience au 24   novembre 1993.     Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1993, la Cour des comptes ordonna la jonction des deux recours et les accueillit.     La Cour des comptes communiqua l’arrêt à la requérante le 27   janvier 1994, tandis que le ministère du Trésor ne le notifia pas.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.     Selon la requérante, la durée de la procédure à prendre en considération a commencé le 15 janvier 1971 et s’est terminée par l’arrêt du 24 novembre 1993. Elle souligne, toutefois, qu’au 7 mars 1998 ledit arrêt ne lui avait pas encore été notifié.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et constate tout d’abord que la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie. La durée de la procédure est donc d’un peu plus de vingt ans et quatre mois. Il ajoute que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir, entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Acquaviva c. France du 21 novembre 1991, série A n° 333, p.   22, § 91). Le Gouvernement considère que l’affaire était complexe et que la requérante n’a présenté aucune demande visant à ce que l’audience fût fixée en urgence. Il constate, en outre, que la requérante reprit la procédure neuf ans après le décès de son mari.     La Cour considère, toutefois, qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur les observations du Gouvernement dans la mesure où en matière de litiges devant la Cour des comptes sont applicables les règles générales du code de procédure civile italien, et notamment celles relatives à l’acquisition de l’autorité de la chose jugée (article 327 du code de procédure civile). Partant, l’arrêt de la Cour des comptes déposé au greffe le 15 décembre 1993 a acquis l’autorité de la chose jugée au plus tard un an et quarante-cinq jours après, c’est-à-dire le 30   janvier 1995. Cet arrêt n’avait pas été notifié à la requérante par la partie défenderesse, mais lui avait été communiqué par la Cour des comptes le 27 janvier 1994, soit, dans tous les cas, plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête.     Il s’ensuit que la requête est tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et doit donc être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC004183898
Données disponibles
- Texte intégral