CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC004187998
- Date
- 14 septembre 1999
- Publication
- 14 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 19 décembre 1997 par Alfio Saggio contre Italie et enregistrée le 29 juin 1998 sous le n°   de dossier 41879/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 mai 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 juin 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1954 et résidant à Bologne.     Devant la Cour, il est représenté par Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant fut employé en qualité de cadre auprès de la société à responsabilité limitée F. du 8 mai 1989 au 6 juillet 1995, date à laquelle il démissionna car il n'avait plus obtenu sa rétribution depuis janvier 1995.     Le 7   juin   1995, le tribunal de Bologne déclara que la société F. n’était pas en mesure de faire face à ses dettes.     Par décret du 23 juin 1995, le ministre de l’industrie plaça la société F. en «   administration extraordinaire   » («   amministrazione straordinaria   »), l’autorisa à continuer son activité productive pour une durée de deux ans et nomma trois commissaires liquidateurs. Cette décision, publiée dans le Journal Officiel («   Gazzetta Ufficiale   ») du 28 juin 1995, fut communiquée au requérant par courrier du 19   février 1996, qui précisait également qu’aucune action en exécution ne pouvait être entamée à l’encontre de la société F. et que tout paiement des crédits n’aurait pu avoir lieu que lors de la répartition de l’actif.         Le requérant a indiqué que la valeur de sa créance s’élève à 209   255   134   lires (environ 720 000 FF), somme due au titre de salaires non payés, traitement de fin de rapport et congés dont il n’avait pas bénéficié.     Par une lettre du 8 avril 1999, la société F. informa le requérant que, sous réserve de vérifications ultérieures, il ressortait du dossier que l’ensemble de ses créances s’élevait à 203   954   032   lires (environ 690 000 FF). D’après les informations fournies par le requérant le 24 juin 1999, à cette date le commissaire liquidateur n’avait pas encore vérifié les créances. De ce fait, aucune somme n’avait été versée aux créanciers de la société F.   B.   Droit interne pertinent     La procédure d’administration extraordinaire est réglementée par la loi n° 95 du 3 avril 1979 (ci-après indiquée comme «   loi Prodi   ») ainsi que par les articles 195 et suivants du décret   royal n° 267 du 16   mars 1942 (ci-après indiqué comme «   loi de la faillite   »). Elle s’applique principalement aux entreprises commerciales ayant un nombre d’employés non inférieur à trois cents et dont la masse des créances s’élève à 35 000 000 000 lires (environ 120   690   000 FF) ou plus, dépassant cinq fois la valeur du capital social versé. L’application de l’administration extraordinaire exclut la possibilité de déclarer la faillite de l’entreprise, qui est autorisée à continuer son activité productive pour une durée déterminée, en tout cas non supérieure à cinq ans (article 2 §§ 1 et 2 de la loi Prodi).     La procédure est précédée d’une phase préalable devant le tribunal civil, qui déclare que l’entreprise n’est pas en mesure de faire face à ses dettes. L’administration extraordinaire proprement dite est ensuite prononcée par le ministre de l’industrie et dirigée par un ou trois commissaires liquidateurs (article 1 §§ 5 et 6 de la loi Prodi). Ces derniers sont chargés de vérifier l’état des créances et d’arrêter un «   programme de récupération   » («   piano di risanamento   » - article 2 §§ 4 et 5 de la loi Prodi) visant à sauvegarder la valeur technique, commerciale et productive de l’entreprise en difficulté ainsi que les postes de travail.     Au cours de la procédure d’administration extraordinaire, aucun créancier ne peut introduire devant les juridictions judiciaires des demandes individuelles en exécution   visant à attaquer directement le patrimoine de la société débitrice   (articles   201 et 51 de la loi de la faillite). Toute créance, même privilégiée, doit être d’abord vérifiée selon la procédure arrêtée aux articles 207, 208 et 209 de la loi de la faillite, qui, en leurs parties pertinentes, se lisent ainsi   :   Article 207     «   Dans un délai d’un mois à partir de sa nomination, le commissaire liquidateur communique à chaque créancier (...) le montant de la valeur de sa créance résultant des documents comptables de l’entreprise (...). Dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la communication susmentionnée, les créanciers (...) peuvent adresser au commissaire d’observations ou de demandes   ».   Article 208     «   Les créanciers n’ayant pas reçu la communication prévue à l’article 207 peuvent demander (...) la reconnaissance de leurs créances et la restitution de leurs biens   ».   Article 209     «   (...) Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir du décret ordonnant l’administration extraordinaire, le commissaire rédige un état des créances acceptées et rejetées (...) et le dépose au greffe du tribunal (...). Suite au dépôt au greffe, l’état des créances dévient exécutoire   ».     Le(s) commissaire(s) se charge(nt) ensuite de la liquidation de l’actif (articles   210 et 211 de la loi de la faillite) et de la répartition aux créanciers des sommes obtenues (article   212 de la loi de la faillite). Aux termes de l’article 213 de la loi de la faillite, le bilan final de la liquidation et le plan de répartition aux créanciers sont déposés au greffe du tribunal. Dans un délai de vingt jours à partir de la communication de ce dépôt, les créanciers ont la faculté de contester le bilan et le plan de répartition devant le tribunal civil (paragraphe 2 de l’article 213 précité).     La clôture de la procédure d’administration extraordinaire est prononcée, à la demande des commissaires ou d’office, par une autorité de contrôle («   autorità di vigilanza   » - article 6 § 6 de la loi Prodi).   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure d’administration extraordinaire.   2.   Le requérant estime avoir été privé de toute tutelle juridictionnelle pour faire valoir ses droits patrimoniaux. Il invoque l’article 13 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 décembre 1997. Elle a été enregistrée le 29 juin 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire a été examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 2 février 1999 , la Cour (deuxième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, et l'a invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 mai 1999 et le requérant y a répondu le 24 juin 1999.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure d’administration extraordinaire. Il estime en outre avoir été privé de toute tutelle juridictionnelle pour faire valoir ses droits patrimoniaux. La Cour a examiné ces griefs sous l’angle des droits du requérant d’avoir accès à un tribunal et au respect de ses biens. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   »     L’article 1 du Protocole   n° 1 se lit ainsi   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.      Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »       Le Gouvernement considère tout d’abord que l’article 6 est applicable à la procédure d’administration extraordinaire. En ce qui concerne la durée de la procédure, il estime que celle-ci ne saurait être tenue pour déraisonnable, compte tenu notamment de la complexité de l’affaire et des objectifs de la loi Prodi. D’autre part, le Gouvernement fait valoir que le requérant doit d’abord soumettre ses prétentions patrimoniales au commissaire liquidateur,   et qu’il pourra contester l’état des créances devant les juridictions judiciaires après le dépôt au greffe de ce dernier. En tout cas, il aura droit à l’octroi d’une somme au titre de la dévalorisation de la monnaie.     Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1, le Gouvernement observe que toute interférence avec le droit de propriété du requérant a été conforme à l’intérêt général et que les autorités nationales n’ont pas enfreint le juste équilibre requis en la matière entre les exigences de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.        Le requérant fait valoir que la procédure est pendante depuis juin 1995, que l’état des créances n’a pas encore été réalisé et qu’il ne dispose, en droit italien, d’aucun moyen efficace pour accélérer la procédure. Observant que seul l’état de créances peut être attaqué devant les juridictions judiciaires, il estime n’avoir, à présent, aucune possibilité de saisir un «   tribunal   » de son affaire.   a)   Pour ce qui concerne la durée de la procédure d’administration extraordinaire, la Cour doit d’abord déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce. Elle rappelle que selon les principes dégagés par sa jurisprudence (voir, par exemple, les arrêts Anne-Marie Andersson c. Suède du 27   août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p.   1416,   § 33, et Kerojärvi c.   Finlande du 19   juillet 1995, série   A n°   322, p.   12, §   32), l'applicabilité de l'article   6 dépend de l'existence d'une «   contestation » sur un « droit ». La contestation, qui pourrait être interprétée comme impliquant un différend sur des prétentions ou demandes contradictoires, doit être réelle et sérieuse   ; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice (voir également, mutatis mutandis , l’arrêt Le Compte, Van Leuven et de Meyere c.   Belgique du 23 juin 1981, série A n°   43, p. 20, § 45).     La Cour observe que le commissaire liquidateur est un simple organe administratif chargé de vérifier l’état de créances et d’arrêter un «   programme de récupération   » de façon unilatérale et non contentieuse. Ses décisions sur ce point peuvent être acceptées par toute personne intéressée ou bien, après le dépôt au greffe du tribunal du bilan final de la liquidation et du plan de répartition, être contestées devant les juridictions judiciaires. Dans ces conditions, la Cour ne saurait estimer qu’une «   contestation   » aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention ait surgi au cours de la procédure d’administration extraordinaire (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Wiesinger c.   Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 20 § 51).   Partant, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer à la procédure d’administration extraordinaire.     Il s’ensuit que dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure d’administration extraordinaire, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4   de celle-ci.     b)   D’autre part, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne vaut pas seulement pour une procédure déjà entamée   : peut aussi l’invoquer quiconque, estimant illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de cette disposition (voir les arrêts Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23   septembre 1982, série A n° 52, p. 29, § 80 et Les Saints Monastères c. Grèce du 9   décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 36-37, § 80).   La Cour a examiné les arguments des parties concernant le droit du requérant d’avoir accès à un tribunal et la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle estime que sur ces points la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.      2.   Le requérant estime avoir été privé de toute tutelle juridictionnelle pour faire valoir ses droits patrimoniaux. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     Le requérant souligne qu’au cours de la procédure d’administration extraordinaire, aucun créancier ne peut saisir les juridictions judiciaires pour obtenir le paiement de ses créances.     Le Gouvernement observe qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y ait eu une inactivité fautive de la part du commissaire liquidateur et qu’en tout cas le requérant a la possibilité de contester l’état des créances devant les juridictions judiciaires.     L a Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que ce grief soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE DANS LA MESURE OU ELLE PORTE SUR LE DROIT DU REQUERANT D’AVOIR ACCES A UN TRIBUNAL ET SUR LES ARTICLES 13 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE N° 1 , tous moyens de fond réservés   ;     D é CLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.                Erik Fribergh   Christos Rozakis      Greffier               Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC004187998
Données disponibles
- Texte intégral