CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC004194498
- Date
- 14 septembre 1999
- Publication
- 14 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 1 er avril 1998 par Louis Masson contre la France et enregistrée le 29 juin 1999 sous le n°   de dossier 41944/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Metz (France).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant préside le parti local «   Metz pour tous   », lequel participe au financement de l’«   ADL   », une association de défense de locataires constituée à la suite de la découverte de malversations dans le cadre de la gestion de l’organisme d’habitations à loyers modérés («   HLM   ») de Metz.     L’«   ADL   » présenta un candidat –   M.   Crippa   – aux élections législatives des 25 mai et 1 er   juin 1997 dans la troisième circonscription de la Moselle   ; «   Metz pour tous   » lui apporta son soutien financier. Le requérant, député sortant et candidat dans la même circonscription, finança sa propre campagne   ; il fut réélu.   Les comptes de campagne respectifs de MM.   Crippa et Masson furent approuvés par la Commission nationale des comptes de campagne et de financements politiques mais, le 16   décembre 1997, le Conseil constitutionnel annula les opérations électorales qui s’étaient déroulées dans ladite circonscription et déclara ces deux candidats inéligibles pour une durée d’un an. La décision du Conseil constitutionnel est motivée comme il suit   :   «   Considérant qu’il résulte de l’instruction que le compte de campagne de M.   Crippa ne comprend, au titre des dépenses, que des frais d’impression et de distribution payante de journaux et de tracts exclusivement consacrés à la dénonciation des problèmes soulevés par la gestion de l’office public d’aménagement et de construction dont la présidente est M me   Griesbeck, candidate dans la circonscription et dont M.   Masson reconnaît s’être donné pour objectif prioritaire l’élimination dès le premier tour de scrutin   ; que ces dépenses ont été prises en charge intégralement et directement par le groupement politique «   Metz pour tous   », dont M.   Masson est le fondateur et le président   ; que le délégué général de ce groupement politique exerce les mêmes fonctions dans l’association à caractère politique dont M.   Masson est également le président-fondateur et à laquelle il a confié, par voie de «   convention d’assistance électorale   », l’organisation et la conduite de sa propre campagne   ; que les documents électoraux imprimés et distribués par MM.   Masson et Crippa comportent des articles et des illustrations de même facture   ;   Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la candidature de M.   Crippa doit être regardée comme constituant une manœuvre ayant permis à M.   Masson d’avoir recours, pour les besoins de sa campagne, à certains moyens de propagande électorale dont les dépenses ne sont pas retracées dans son propre compte de campagne, mais dans celui de M.   Crippa   ; que M.   Masson et M.   Crippa ont ainsi méconnu les principes d’unicité et d’exhaustivité du compte de campagne énoncé à l’article L.   52 ‑ 12 du code électoral   ;   (…)   »   B.   Droit interne pertinent   1)   Extraits du code électoral     Article L. 52 ‑ 12   :   «   Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L.   52 ‑ 11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article   L.   52 ‑ 4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.   Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.   (…)   Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.   (…)   »     Article L.O. 128   :   «   (…)   Est (…) inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.   52 ‑ 12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L.   52 ‑ 11.   »   Article L.O. 186 ‑ 1   :   «   Ainsi qu'il est dit à l'article   41 ‑ 1 de l'ordonnance n°   58 ‑ 1067 du 7   novembre 1958, le Conseil [constitutionnel], si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O.   128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.   »   2)   Le Conseil constitutionnel, juge des élections législatives   Le Conseil constitutionnel est le juge de l’élection des députés (article   59 de la Constitution). Il se compose de neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Trois des membres sont nommés par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. En sus de ces neuf membres, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens présidents de la République. Le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage (article   56 de la Constitution).   Le Conseil constitutionnel forme en son sein trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le président de la République, ceux nommés par le président du Sénat et ceux nommés par le président de l'Assemblée nationale. Chaque année, il arrête une liste de dix rapporteurs adjoints parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes, lesquels n'ont pas voix délibérative (article   36 de l'ordonnance n°   58 ‑ 1067 du 7   novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).   L'élection d'un membre du Parlement peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, par requête écrite de toute personne inscrite sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi que par toute personne ayant fait acte de candidature (articles   33 ‑ 34 de l'ordonnance n°   58 ‑ 1067 et 1 er du règlement intérieur du 31   mai 1959 modifié par les décisions du Conseil constitutionnel des 5   mars 1986, 24   novembre 1987 et 9   juillet 1991 –   «   le règlement   »). Le Conseil constitutionnel peut également être saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (article   L.O.   136 ‑ 1 du code électoral). Dès réception d'une requête, le président en confie l'examen à l'une des sections afin qu'elle en assure l'instruction, et désigne un rapporteur qui peut être choisi parmi les rapporteurs adjoints (articles   37 ‑ 38 de l'ordonnance n°   58 ‑ 1067).   Lorsque la requête n'est pas déclarée irrecevable ou manifestement mal fondée (article   38 de l'ordonnance), avis est donné au membre du Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que, le cas échéant, à son remplaçant   ; ceux-ci peuvent désigner la personne de leur choix pour les représenter et les assister dans les différents actes de la procédure. La section   leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites (articles   39 de l'ordonnance n°   58 ‑ 1067 et 9 du règlement).   Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, la section   entend le rapporteur. Dans son rapport, celui-ci expose les éléments de fait et de droit du dossier et présente un projet de décision (article   13 du règlement). La section   délibère sur les propositions du rapporteur et porte l'affaire devant le Conseil, en vue de son jugement au fond (article   14 du règlement).   Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques mais, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 28   juin 1995 modifiant le règlement,   les requérants et les parlementaires dont l'élection est en cause peuvent demander à y être entendus.   Le Conseil constitutionnel statue par des décisions motivées (articles   40 de l'ordonnance n°   58 ‑ 1067 et 18 du règlement), lesquelles font l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française (article   18 du règlement). Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours (articles   62 de la Constitution et 20 du règlement).   GRIEFS     Le requérant se dit victime d’une triple violation de l’article   6 §   1 de la Convention. Premièrement, il se plaint de ce que le Conseil constitutionnel a annulé son élection au seul motif que ses propres dépenses et celles de M.   Crippa auraient dû être réunies sur une déclaration unique, alors que la loi, sous peine d’annulation, obligerait chaque candidat à présenter séparément son compte   ; il en déduit que sa cause n’a pas été entendue équitablement. Deuxièmement, il souligne que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés sur des critères politiques par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat et en déduit que sa cause n’a pas été entendue par un «   tribunal indépendant et impartial   ». Troisièmement, il plaide que sa cause n’a pas été entendue «   publiquement   » et que la décision rendue à son encontre par le Conseil constitutionnel n’a pas été «   rendu[e] publiquement   ».     Le requérant soutient qu’à aucun moment de la procédure il n’a été informé qu’il lui était reproché d’avoir méconnu le principe d’   «   unicité du compte   ». En conséquence il n’aurait pas été informé «   de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   », comme l’exige l’article   6 §   3   a) de la Convention.   Le requérant assure que le droit français ne prévoit pas que deux candidats peuvent être obligés de présenter un compte de campagne commun   ; au contraire, il obligerait chaque candidat à présenter son propre compte. Il en déduit que c’est pour avoir respecté le droit national qu’il a été «   condamné   » par le Conseil constitutionnel et invoque à cet égard l’article   7 de la Convention.     Le requérant affirme que le droit à des élections législatives libres a pour corollaire la liberté des candidatures et la possibilité pour les candidats d’organiser leur campagne en toute liberté. Or, en imputant les dépenses d’un candidat à un autre candidat, le Conseil constitutionnel permettrait au premier de neutraliser la candidature du second, en méconnaissance de l’article   3 du Protocole additionnel à la Convention.     Le requérant allègue que la décision rendue à son encontre par le Conseil constitutionnel ne pouvant faire l’objet d’aucun recours, l’article   13 de la Convention a été méconnu.     Le requérant expose que les quatre participants à la campagne législative de 1997 dont l’élection a été annulée par le Conseil constitutionnel appartenaient à la droite et que ledit Conseil était quant à lui composé de personnalité appartenant à la gauche. Arguant de motifs spécieux retenus selon lui par ledit Conseil dans les décisions litigieuses, il soutient que ces circonstances démontrent qu’il a fait l’objet d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques et dénonce à ce titre une violation de l’article   14 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de ce que le Conseil constitutionnel a annulé son élection au seul motif selon lui que ses propres dépenses et celles de M.   Crippa auraient dû être réunies sur une déclaration unique, alors que la loi, sous peine d’annulation, obligerait chaque candidat à présenter séparément son compte   ; il en déduit que sa cause n’a pas été entendue équitablement. Il souligne aussi que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés sur des critères politiques par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, et en déduit que sa cause n’a pas été entendue par un «   tribunal indépendant et impartial   ». Il plaide enfin que sa cause n’a pas été entendue «   publiquement   » et que la décision rendue à son encontre par le Conseil constitutionnel n’a pas été «   rendu[e] publiquement   ». Selon lui, ces circonstances révéleraient une violation de l’article   6 §   1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (…), par un tribunal indépendant et impartial, (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   »     Le requérant souligne la gravité des conséquences « civiles » de l’inéligibilité prononcée à son encontre par le Conseil constitutionnel. A cet égard, il signale qu’il a abandonné ses activités professionnelles pour se consacrer à la carrière politique. Il ajoute qu’à la suite de la décision litigieuse, il dut rembourser au trésor public la somme que lui avait versé l’Etat conformément à la loi –   soit 181   317   FRF   – et correspondant à la moitié du coût de sa campagne électorale. Par ailleurs, la garantie de ressource payée aux anciens députés non réélus (30   000   FRF pendant six   mois) lui aurait été refusée au motif de son inéligibilité, de même que l’honorariat dont bénéficierait tout député ayant plus de dix ‑ huit   ans de mandat. En outre, selon lui, l’inéligibilité serait une mesure de nature pénale. Cela tiendrait au fait qu’elle a un caractère infamant, que l’article L.   131 ‑ 26 du nouveau code pénal en fait une peine accessoire ou complémentaire de certaines peines prononcées par les juridictions répressives, et que le candidat dont le compte de campagne est rejeté peut être poursuivi sur le fondement de l’article L.   113 ‑ 1 du code électoral et être condamné à une peine d’amende ou de prison. La Cour constate que le contentieux dont il est question portait sur la régularité d’opérations électorales   ; nonobstant ses éventuelles implications patrimoniales pour le requérant, il n’avait donc pas trait à une «   contestation sur [des]   droits et obligations de caractère civil » de ce dernier (arrêt Pierre ‑ Bloch c. France du 21   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, p.   2222 ‑ 2223, §§   49-52   ; voir aussi Cour eur. DH, requête n°   31599/96, décision Cheminade c. France du 26 janvier 1999 (troisième section)). En conséquence, l’article   6 §   1 ne saurait entrer en jeu sous son aspect civil.   Reste à déterminer si le requérant faisait l’objet d’une «   accusation en matière pénale   » au sens de l’article   6 §   1. Pour ce faire, la Cour a égard à trois critères : la qualification juridique de l’infraction litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la sanction (voir notamment l’arrêt Pierre ‑ Bloch précité, p.   2224, §   53). Elle observe à cet égard que le code électoral instaure le principe d’un plafonnement des dépenses électorales des candidats à la députation et un contrôle du respect de ce principe. Chaque candidat est ainsi notamment tenu d’établir et de déposer un compte de campagne selon les modalités prescrites à l’article L.   52 ‑ 12 du code électoral. Celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et les délais prescrits par l’article L.   52-12 –   tel le requérant   –, dont le compte de campagne a été rejeté ou qui a dépassé le plafond des dépenses électorales, peut ainsi se voir déclarer inéligible pendant une année (article L.O.   128 du code électoral)   ; s’il s’agit d’un candidat proclamé élu, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d’office (article L.O.   136 ‑ 1 du code électoral). A l’évidence, ces dispositions ne relèvent pas du droit pénal français mais du droit des élections. Un manquement à une norme juridique régissant une telle matière ne saurait davantage être qualifié de «   pénal   » par nature (arrêt Pierre ‑ Bloch précité, p.   2224, §   54). Par ailleurs, l’inéligibilité durant une année ne constitue, ni par sa nature ni par son degré de sévérité, une sanction plaçant la question dans la sphère «   pénale   » ( ibidem , §§ 56 ‑ 57). Enfin, les peines envisagées à l’article L.   113 ‑ 1 du code électoral ne sauraient entrer en ligne de compte en l’espèce, dans la mesure où le requérant n’a fait l’objet d'aucune poursuite sur le fondement de cette disposition (arrêt Pierre ‑ Bloch précité, p.   2226, §   60).     Partant, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention.   2.   Le requérant soutient qu’à aucun stade de la procédure il n’a été informé qu’il lui était reproché d’avoir méconnu le principe d’«   unicité du compte   ». Il en déduit une violation de l’article   6 §   3   a) de la Convention dont il ressort ce qui suit   :   «   Tout accusé a droit notamment à   :   a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ».   Il prétend par ailleurs que le droit français ne prévoit pas que deux candidats peuvent être obligés de présenter un compte de campagne commun   ; au contraire, il obligerait chaque candidat à présenter son propre compte. Il en déduit que c’est pour avoir respecté le droit national qu’il a été «   condamné   » par le Conseil constitutionnel et invoque l’article   7 de la Convention, aux termes duquel   :   «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.   2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   »     Selon la Cour, le requérant n’ayant pas fait l’objet, devant le Conseil constitutionnel, d’une «   accusation en matière pénale   » au sens de l’article   6 §   1 de la Convention, il ne peut se dire «   accusé   » au sens de l’article   6 §   3 (voir notamment, mutatis mutandis , l’arrêt Adolf c.   Autriche du 26   mars 1989, série   A n°   49, p.   15, §   30, et l’arrêt Öztürk c. Allemagne du 21   février 1984, série   A n°   73, p.   17, §   47). Cette dernière disposition n’est donc pas applicable en l’espèce.     Il en va de même de l’article   7 de la Convention, le requérant n’ayant pas été «   condamné   » pour une «   infraction   » pénale (voir notamment, mutatis mutandis , l’arrêt Lawless c.   Irlande du 1 er   juillet 1961, série   A n°   3, p.   54, §   19, l’arrêt Engel et autres c.   Allemagne du 8   juin 1976, série   A n°   22, p.   34, §   81   ; voir aussi la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 10   mars 1981 sur la recevabilité de la requête n°   8988/80, X. c.   Belgique, DR   24, p.   198).     Partant, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention.   3.   Le requérant affirme que le droit à des élections législatives libres a pour corollaire la liberté des candidatures et la possibilité pour les candidats d’organiser leur campagne en toute liberté. Or, en imputant les dépenses d’un candidat à un autre candidat, le Conseil constitutionnel permettrait au premier de neutraliser la candidature du second, ce qui méconnaîtrait l’article   3 du Protocole n°   1, ainsi rédigé   :   «   Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   »   La Cour rappelle que l’article   3 du Protocole n°   1 garantit notamment le «   droit de se porter candidat lors de l’élection du corps législatif   » (arrêt Mathieu ‑ Mohin et Clerfayt c.   Belgique du 2   mars 1987, série   A n°   113, p.   23, §   51) et, une fois élu, d’exercer son mandat (telle était la position de la Commission   ; voir, par exemple, ses décisions du 7   mars 1984 relative à la recevabilité de la requête n°   10316/83, M. c.   Royaume-Uni, DR   37, p.   129, et du 25   novembre 1996, relative à la recevabilité de la requête n°   28858/95, Gantchev c.   Bulgarie, DR   87, p.   130). Ce droit n’est cependant pas absolu   : les Etats peuvent l’entourer de conditions   et, en la matière, ils jouissent d'une large marge d'appréciation. La tâche de la Cour se résume alors à s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas le droit dont il s'agit au point de l’atteindre dans sa substance même et de le priver de son effectivité, qu'elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés. Spécialement, elles ne doivent pas contrecarrer «   la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif   » (arrêt Mathieu ‑ Mohin précité, §   52).   Le plafonnement des dépenses de campagne des candidats à la députation et le mécanisme de contrôle du respect de ce principe que met en œuvre le code électoral français tendent à assurer une certaine égalité entre les candidats et participent ainsi directement à la garantie de «   la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif   »   ; la menace de l’inéligibilité apparaît alors comme un moyen pertinent de contraindre lesdits candidats au respect de ces règles. Ainsi, si la mesure prise à l’encontre du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit de se porter candidat à la députation et d’exercer son mandat, la légitimité du but poursuivi par celle-ci n’est pas douteuse. Elle n’est d’ailleurs pas véritablement mise en cause par le requérant, dont la critique porte essentiellement sur le caractère prétendument arbitraire et injuste de la décision prise en sa cause par le Conseil constitutionnel.   A cet égard, la Cour constate que le Conseil constitutionnel a déclaré le requérant inéligible après avoir jugé que «   la candidature de M.   Crippa [devait] être regardée comme constituant une manœuvre ayant permis à M.   Masson d’avoir recours, pour les besoins de sa campagne, à certains moyens de propagande électorale dont les dépenses [n’étaient] pas retracées dans son propre compte de campagne, mais dans celui de M.   Crippa   » et en a déduit que «   M.   Masson et M.   Crippa [avaient] ainsi méconnu les principe d’unicité et d’exhaustivité du compte de campagne énoncés à l’article L.   52 ‑ 12 du code électoral   ». Elle note que le Conseil constitutionnel a amplement motivé sa décision, aussi bien «   en fait   » qu’«   en droit   », et qu’il ne peut être soutenu qu’il a présentement excédé la compétence que lui confère la loi en la matière   ; rien ne permet donc de conclure que la décision litigieuse se trouve entachée d’arbitraire. Par ailleurs, pour autant que le grief porte aussi sur une interprétation prétendument inexacte du droit français et des éléments de l’affaire, la Cour rappelle qu’elle ne peut ni procéder à une révision de la décision incriminée ni substituer sa propre appréciation des faits et du droit national à celle du Conseil constitutionnel. Enfin, la mesure litigieuse –   limitée à une année et à l’élection en cause   – ne saurait passer pour disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi.   Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention.   4.   Le requérant expose que lui même ainsi que les trois autres participants à la campagne législative de 1997 dont l’élection a été annulée par le Conseil constitutionnel appartenaient à la droite et que ledit Conseil était quant à lui composé de personnalités appartenant à la gauche. Arguant de motifs spécieux retenus selon lui par ledit Conseil dans les décisions litigieuses, il soutient que ces circonstances démontrent qu’il a fait l’objet d’une discrimination fondée sur ses opinions politiques et dénonce à ce titre une violation de l’article   14 de la Convention, aux termes duquel   :   «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     La Cour rappelle que l’article   14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, par exemple, l’arrêt Van Raalte c.   Pays-Bas du 21   février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ I, p.   184, §   33). En l’espèce, la Cour a jugé que les griefs soulevés par le requérant sur le terrain des articles   6 et 7 de la Convention se situent hors du champ d’application de la Convention   ; l’article   14 ne peut donc être invoqué en combinaison avec ces dispositions.     Le requérant ne saurait davantage se prétendre victime d’une violation de l’article   14 combiné avec l’article   3 du Protocole n°   1   : en tout état de cause, ni les circonstances auxquelles il se réfère ni les pièces du dossier ne permettent de considérer que la décision prise à son encontre par le Conseil constitutionnel repose sur une discrimination fondée sur ses opinions politiques.   Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention.   5.   Le requérant allègue que la décision litigieuse du Conseil constitutionnel ne pouvant faire l’objet d’aucun recours, l’article   13 de la Convention a été méconnu. Aux termes de cette disposition   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     La Cour rappelle que si l’article   13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention, cette disposition ne vaut que pour les griefs «   défendables   » sur le terrain de ladite Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Boyle and Rice c.   Royaume-Uni du 27   avril 1988, série   A n°   131, p.   23, §   52). Eu égard à ses conclusions relatives aux autres des griefs soulevés par le requérant, la Cour estime que cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .                 S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0914DEC004194498
Données disponibles
- Texte intégral