CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC002730895
- Date
- 21 septembre 1999
- Publication
- 21 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M me   H.S. Greve,   M.   Gölcüklü, juge ad hoc , juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 avril 1995 par Asiye Demiray contre la Turquie et enregistrée le 12 mai 1995 sous le n°   de dossier 27308/95   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 30 août 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 1 er novembre 1996   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante, ressortissante turque née en 1969, réside à Diyarbakır (Turquie). Elle est représentée devant la Cour par M e Mustafa Sezgin Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   i.   Evénements ayant trait au décès du mari de la requérante     La requérante présente les faits comme suit.     Le 22 juillet 1994, son mari, Ahmet Demiray fut arrêté à Diyarbakır.     Le 28 juillet 1994, le père de Ahmet Demiray porta plainte auprès du procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır contre les gardes de village, H. E., T. E., Ö. E, et d’autres dont il ignorait l’identité, en faisant valoir que son fils avait été enlevé le 22   juillet 1994 par ces derniers. Dans sa plainte, il exposa que la vie de son fils était en danger et précisa que lesdites personnes en seraient les responsables.     Le même jour, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır informa le père de Ahmet Demiray que son fils avait été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie centrale de Diyarbakır.     Le 15 août 1994, le procureur de la République de Lice informa le maire de Lice que le corps de Ahmet Demiray avait été trouvé le 14 août 1994, près de village de Dibek (Lice). Il exposa que les médecins légistes avaient procédé à un examen et à une autopsie du corps. Le procureur observa en outre que les proches du défunt ne se trouvant pas sur place mais au district voisin de Hazro, le corps avait été inhumé en leur absence par la municipalité de Lice.     La requérante expose qu'elle aurait appris la mort de son mari après un certain laps de temps.     Le Gouvernement présente les faits comme suit.     Le 21 juillet 1994, Ahmet Demiray fut appréhendé par les policiers de la Direction de la sûreté de Diyarbakır suite à sa conduite suspecte. Lors de son interrogatoire, ce dernier déclara qu’il était membre du PKK et qu’il pourrait indiquer aux forces de sécurité un dépôt de munitions de l’organisation.     Selon le rapport médical du 23 juillet 1994 établi à l’hôpital de Diyarbakır, aucune trace de mauvais traitements ne fut décelée sur le corps de Ahmet Demiray.     Le même jour, Ahmet Demiray fut transféré au commandement de la gendarmerie du département de Diyarbakır pour interrogation .     Le 8 août 1994, Ahmet Demiray fut remis à une équipe de la gendarmerie du district de Lice afin de procéder à une indication des lieux.     Dans sa déposition faite le 13 août 1994 à la gendarmerie de Lice, Ahmet Demiray réitéra ses déclarations faites à la police.     Une visite fut alors organisée par la gendarmerie sur les prétendus lieux du dépôt de munitions en cause. Le 14 août 1994, Ahmet Demiray, accompagné de trois gendarmes, arriva sur les lieux vers 4 h 30. Alors que ce dernier se dirigeait vers le dépôt de munitions, les gendarmes entendirent un bruit d’explosion. Ahmet Demiray aurait été tué par l’explosion d’une grenade piégée par le PKK.     Le croquis des lieux dressé par la gendarmerie expose qu’au moment de l’explosion, Ahmet Demiray se trouvait à un mètre de distance du dépôt de munitions alors que les trois gendarmes l’ayant accompagné s’étaient positionnés respectivement à trente, trente et cinquante mètres de distance, de manière à former un triangle isocèle dont le centre était le dépôt.     Le corps de Ahmet Demiray fut transféré à la gendarmerie de Lice où une autopsie fut effectuée.     Le rapport d’autopsie, établi le 14 août 1994 par un médecin praticien, faisait état de la destruction du maxillaire inférieur, de la partie avant du thorax ainsi que des organes de cette région du corps. Il faisait également état de l’amputation de l’humérus gauche, probablement due à une explosion d’une grande proximité. L’insuffisance respiratoire et circulatoire étant établie comme cause du décès, une autopsie classique ne fut pas jugée nécessaire.     Par ordonnance du 29 mai 1996, le parquet de Lice établit que Ahmet Demiray fut tué suite à l’explosion d’une grenade piégée par le PKK. Par ailleurs, il se déclara incompétent ratione materiae pour examiner la plainte déposée par le père de Ahmet Demiray et décida de transmettre le dossier d’enquête sur les gardes de village au comité administratif local de Kocaköy afin que celui-ci puisse l’examiner dans le cadre des dispositions de la loi sur les poursuites contre des fonctionnaires de l’Etat.     Cette procédure est toujours pendante .     Le 27 septembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır rendit une ordonnance de non-lieu dans le cadre des poursuites pénales dirigées contre le mari de la requérante, au motif que ce dernier était décédé.   ii.   Evénements consécutifs à l’introduction de la requête     Dans ses lettres du 28 juin 1996 et du 17 juillet 1996 adressées à la Commission européenne des Droits de l’Homme, la requérante expose que depuis la communication de la requête au Gouvernement, les forces de sécurité exerceraient une pression sur elle-même et la famille de son mari Ahmet Demiray, afin qu’elle retire sa requête. Elle a précisé que le père et le frère de Ahmet Demiray ont été placés en garde à vue. Dans sa lettre du 6 juillet 1996, la requérante affirme que le frère de son mari a été de nouveau placé en garde à vue le 3 juillet 1996 pour les motifs mentionnés.     Dans sa réponse en date du 9 octobre 1996, le Gouvernement affirme que les allégations de la requérante étaient inexactes. Il ajoute qu’en cas d’allégations basées sur des preuves concrètes, une enquête plus approfondie serait menée.   B.   Droit et pratique internes pertinents     Le code pénal réprime toute forme d’homicide (articles 448 à 455) ainsi que ses tentatives (articles 61 et 62). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets.   Le procureur de la République qui, de quelque manière que ce soit, se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).     S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article 152). En application de l’article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement.   Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire est régie par la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales, seront du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département selon le statut de l’intéressé). Une fois pareille autorisation délivrée, il incombe au procureur de la République d’instruire l’affaire.     En vertu de l’article 4, alinéa i) du décret-loi n° 285 du 10 juillet 1987 relatif à l’autorité du préfet de la région de l’état d’urgence, la loi de 1913 s’applique également aux membres des forces de l’ordre subordonnés audit préfet.   GRIEFS     La requérante se plaint en premier lieu de ce que son mari, placé en garde à vue le 22   juillet 1994, aurait été tué par les forces de l'ordre lors de sa détention et de ce qu'aucune enquête n'aurait été menée par les autorités judiciaires.     Elle se plaint également de l’irrégularité de la garde à vue en question ainsi que de sa longueur excessive, à savoir vingt-quatre jours. La requérante fait valoir que pendant toute la durée de la garde à vue, son mari n’a pu s’entretenir ni avec un avocat, ni avec un membre de sa famille.     La requérante invoque à ces égards les articles 2 et 5 de la Convention.     La requérante se plaint en dernier lieu, sans invoquer les dispositions de la Convention, d’une entrave à l’exercice efficace du droit de recours individuel.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 1995 et enregistrée le 12 mai 1995.     Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 août 1996, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 1er novembre 1996.     Le 19 septembre 1997, la Commission a décidé d’accorder à la requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire.     A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint de ce que son mari aurait été tué par les forces de l’ordre alors qu’il était placé en garde à vue, lors d’une indication des lieux organisée en date du 14 août 1994 par la Gendarmerie. Elle se plaint également de ce qu’aucune enquête n’ait été menée contre les gendarmes qui seraient responsables de la mort de son mari. Elle invoque l’article 2 de la Convention qui dispose   :   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   2.     La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:   a.     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;   b.     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;   c.     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   »   Sur l’exception préliminaire du gouvernement     Le gouvernement défendeur excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la procédure intentée par le beau-père de la requérante contre les trois gardes de village Ö. E., H. E., et T. E., qui seraient responsables du prétendu enlèvement de Ahmet Demiray, est pendante devant le comité administratif local de Kocaköy. Il affirme par ailleurs qu’une enquête en vue d’identifier et d’arrêter les membres du PKK, auteurs présumés du meurtre de Ahmet Demiray, serait en cours.   La requérante fait observer que son beau-père, dans la plainte déposée avant d’être informé de la garde à vue de son fils, avait exprimé son inquiétude quant au sort de ce dernier. Elle considère par ailleurs que, informé du décès de son mari lors de la garde à vue, le procureur aurait dû mener une enquête ex officio sur les circonstances exactes de sa mort et engager des poursuites contre les gendarmes l’ayant accompagné à l’indication des lieux.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2431, § 71).   A cet égard, la Cour observe d’emblée que le beau-père de la requérante a porté plainte contre certains gardes de village, qu’il considérait responsables du prétendu enlèvement de Ahmet Demiray. Par la suite, et après avoir été informé du décès du requérant, le parquet de Lice a transmis cette plainte, en raison des dispositions légales applicables en la matière, au comité administratif local de Kocaköy, où la procédure demeure, semble-t-il, pendante depuis le 29 mai 1996, soit plus de trois ans. Le Gouvernement n’a apporté aucune précision quant au déroulement de cette procédure. Par ailleurs, il n’a fourni aucun document relatif à l’enquête qui serait menée contre les membres du PKK.   La Cour souligne qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes en tenant compte du contexte   : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’Homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que cette règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; pour en contrôler le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également dans le contexte dans lequel ils se situent ainsi que la situation personnelle du requérant   ; il faut rechercher ensuite si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant peut passer pour avoir fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes (voir arrêts Akdıvar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 1221, § 69   ; Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p.2276, §§ 53, 54 et Yaşa précité, p. 2432, § 77).   La Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que la requérante a formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention.   Par conséquent, elle joint l’exception préliminaire du Gouvernement au fond (cf. arrêt Yaşa précité, p. 2432, § 79).   Sur le bien-fondé du grief   Le Gouvernement soutient que le mari de la requérante a été tué par l’explosion d’une grenade piégée par des membres du PKK lors de l’indication des lieux en cause. Il conteste ainsi sa responsabilité au titre de l’article 2 de la Convention. La requérante conteste ce point de vue. Elle fait observer qu’aucun des membres des forces de l’ordre n’a été touché par l’explosion qui a coûté la vie à son mari, alors qu’une grenade piégée est susceptible de projeter un certain nombre de particules. Elle considère que lors de l’indication des lieux en question, son mari a servi de bouclier humain et qu’il a donc perdu la vie dans des circonstances engageant la responsabilité des autorités.   La requérante soutient qu’un gouvernement assume une responsabilité particulière en matière de sécurité et de droit à la vie des détenus et que pèse sur lui l’obligation positive de répondre du détenu et de montrer qu’il est en vie. De plus, une fois établie l’existence d’une mort suspecte lors d’une garde à vue, l’Etat aurait l’obligation de mener une enquête approfondie et effective. Or, en l’espèce, se bornant à dire que son mari avait trouvé la mort suite à l’explosion d’une grenade piégée, le parquet n’aurait menée aucune enquête pour s'assurer qu’il n’y avait pas d’omission de la part des gendarmes. La requérante souligne à ce titre que l’autopsie pratiquée sur le corps de son mari n’a pas été effectuée dans les normes, c’est-à-dire par un médecin légiste, et qu’il a été inhumé sans que sa famille en soit informée.   La requérante conteste par ailleurs l’authenticité de la signature apposée sous la déposition de son mari faite à la gendarmerie de Lice le 13 août 1994, soit la veille du meurtre. Pour permettre la comparaison, elle fournit des documents officiels sur lesquels figure la signature de son mari.     La Cour a examiné les arguments des parties. Elle considère que cette partie de la requête soulève d’importantes questions de fait et de droit au regard de la Convention qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure mais nécessitent un examen au fond. La Cour ne peut donc conclure au défaut manifeste de fondement de ce grief, au sens de l’article 35 §   3 de la Convention. Elle constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérante se plaint également, au regard de l’article 5 de la Convention, de l’irrégularité de la garde à vue de son mari. Elle fait valoir que le procès-verbal d’arrestation mentionne une simple «   suspicion   » sur le comportement de son mari. Elle souligne que la famille de ce dernier n’a été informée de l’arrestation qu’une semaine plus tard, et ceci suite à la plainte déposée contre les trois gardes de village. La requérante se plaint enfin de la longueur excessive de la garde à vue de son mari sans que ce dernier soit traduit devant un juge.   Le Gouvernement affirme que la garde à vue du mari de la requérante ne présente aucune irrégularité, vu que le procureur de la République était informé de ses détentions successives par la police et la gendarmerie.   La Cour estime que ce grief est de telle manière lié au précédent qu’il doit en suivre le sort. Elle considère dès lors qu’il ne peut pas être rejeté comme manifestement mal fondé et doit, lui aussi, être déclaré recevable.   3.   Dans sa lettre du 28 juin 1996 adressée à la Commission, la requérante expose que depuis la communication de la requête au Gouvernement, les forces de sécurité exercent une pression sur elle-même et la famille de son mari Ahmet Demiray, afin qu’elle retire sa requête. Elle précise que le père et le frère de Ahmet Demiray ont été placés en garde à vue. Dans sa lettre du 6 juillet 1996, la requérante affirme que le 3 juillet 1996, le frère de son mari a été de nouveau placé en garde à vue pour les motifs mentionnés. Elle soutient qu’il s’agit de mesures systématiques d’intimidation qui constitueraient une entrave à l’exercice efficace de son droit à former une requête individuelle.   Dans ses observations du 9 octobre 1996, le Gouvernement rejette les allégations de la requérante à ce sujet, tout en ajoutant que si cette dernière avait des preuves concrètes pour étayer ses allégations, une enquête serait ouverte.   La Cour relève d’emblée qu’il convient d’examiner les allégations de la requérante sous l’angle de l’ancien article 25 § 1 de la Convention (désormais l’article 34), ainsi libellé   :       «   La Commission (Cour) peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans les cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.   »   La Cour considère que les allégations de la requérante méritent un examen plus approfondi. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne peut pas être rejetée comme manifestement mal fondée et doit, elle aussi, être déclarée recevable.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC002730895
Données disponibles
- Texte intégral