CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC002849295
- Date
- 21 septembre 1999
- Publication
- 21 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 décembre 1994 par Sevgi Erdoğan contre la Turquie et enregistrée le 11 septembre 1995 sous le n o   de dossier 28492/95   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 29 août 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante, de nationalité turque, née en 1956, est actuellement détenue à la maison d’arrêt d’Uşak (Turquie). Devant la Cour, elle est représentée par M e Behiç Aşçı, avocat au barreau d’Istanbul.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   Le 26 octobre 1994, vers 16   h   30, à Mersin, des forces de l’ordre encerclèrent un immeuble où se situait un appartement dans lequel se trouvaient la requérante et deux autres personnes, Zeynep Gültekin (Z.G.) et Ahmet Öztürk (A.Ö), qui avaient été dénoncés comme faisant partie de l’organisation Dev-Sol (La gauche révolutionnaire).     Selon le Gouvernement, malgré les appels des forces de l’ordre, les occupants de l’appartement refusèrent de se rendre et firent feu sur celles-ci. Dans la confrontation qui s’ensuivit, Z.G. et A.Ö. furent tués par balles. La requérante se jeta par le balcon et fut appréhendée par les policiers.     Selon la requérante en revanche, les occupants de l’appartement ne possédaient pas d’armes et celles qui ont été retrouvées sur les lieux ultérieurement ont été déposées par la police. La requérante affirme avoir sauté elle-même du balcon de l’appartement, situé au deuxième étage.     Le même jour, à 16   h   50, la requérante fut examinée par le médecin de l’hôpital d’Erdemli (Içel). Le rapport de ce médecin mentionnait un bon état général, faisait état d’une «   sensibilité à la taille   » et indiquait en outre que la patiente n’avait pas répondu aux questions posées et serait transférée à l’hôpital de Mersin. Ce rapport ne mentionnait pas le nom de la patiente. D’après la requérante, elle aurait été transférée le soir même à l’hôpital de Mersin où elle aurait passé la nuit avant de sortir le matin du 27 octobre. Selon le Gouvernement, la requérante aurait été transférée dans la journée du 27 octobre.     Le 27 octobre 1994 à une heure non précisée, la requérante fut examinée par l’orthopédiste de l’hôpital de Mersin. Le rapport de ce médecin indiquait que la requérante avait été hospitalisée le 26 octobre et mentionnait une fracture de la branche ischiatique droite du bassin. Il ajoutait que la patiente avait reçu les soins nécessaires et qu’elle sortait de l’hôpital le jour même (27 octobre). Le délai prévu pour la guérison était de trois semaines et un arrêt de travail de deux semaines était prescrit.     Selon la requérante, dans la journée du 27 octobre 1994, elle aurait subi des électrochocs et des jets d’eau, elle aurait été battue et aurait notamment reçu des coups de matraque. Les policiers l’auraient forcée à s’asseoir alors qu’elle avait une fêlure à la hanche. Ils auraient fracturé un os de son pied gauche. Dans la soirée du 27 octobre 1994, elle aurait été amenée aux urgences de l’hôpital de Mersin. Elle aurait été ensuite transférée au service d’orthopédie où elle aurait été maintenue les mains menottées et les yeux bandés jusqu’à la fin de son hospitalisation. Elle aurait entamé une grève de la faim afin de protester contre les mauvais traitements dont elle faisait l’objet. Les soins médicaux lui auraient été administrés de force.     Le 27 octobre 1994, la Direction de la sûreté de Mersin adressa un courrier au directeur de l’hôpital de Mersin. Il mentionnait le gonflement de la jambe gauche de la requérante et une ecchymose sur son pied. Signataire, le chef de la section antiterroriste demandait un nouvel examen de la requérante ainsi que l’établissement d’un nouveau rapport médical faisant état des lésions.     Le même jour, à 15   h   20, un rapport médico-légal fut établi par la Direction de la santé d’İçel. Il était indiqué que suite à la lettre de la Direction de la sûreté susmentionnée, la requérante avait été transférée, accompagnée d’agents, à la Direction de la santé. L’examen portait sur des coups et blessures et l’usage de la force. Le certificat mentionnait un érythème sur la joue droite, une légère ecchymose sur la paupière inférieure gauche, une ecchymose de quinze centimètre sur dix sur la face interne du bras droit, un œdème et une ecchymose sur la face extérieure de la cheville gauche, un érythème linéaire sur la partie gauche du dos et une ecchymose légère d’un centimètre sur un sur la partie droite du dos.     Le 27 octobre 1994, la requérante fut de nouveau hospitalisée à l’hôpital de Mersin dans la section de l’hôpital réservée aux détenus. Le tableau de soins du 27   octobre au 7   novembre 1994 mentionne une fracture de l’ischion droit et une fracture du calcaneum gauche.     La requérante allègue que pendant toute la durée de son hospitalisation jusqu’au 10   novembre 1994, elle aurait eu des menottes aux poignets et les yeux bandés.     A la sortie de l’hôpital de la requérante le 10 novembre 1994, le médecin-chef de l’hôpital établit un rapport demandant que la sonde urinaire soit changée tous les dix jours et que la requérante soit placée à l’infirmerie de la prison.     Par un courrier du 11 novembre 1994 adressé à l’hôpital de Mersin, le médecin de la prison de Mersin demanda la réhospitalisation d’urgence de la requérante dans le service d’orthopédie en raison du manque d’équipement de l’infirmerie de la prison.   2.   Le 27 octobre 1994, deux policiers spécialistes en explosifs, de la Direction de la sûreté d’İçel, indiquèrent dans leur rapport que sur les lieux de l’incident, ils avaient trouvé un fusil Kalachnikov, un pistolet, des chargeurs de fusils, des balles et une grenade partiellement dégoupillée. Les experts mentionnèrent dans leur rapport que l’opération avait duré jusqu’à 18   h   00 et que malgré l’ordre donné, les trois personnes, soupçonnées d’être membres de l’organisation illégale Dev-Sol, avaient refusé de se rendre et avaient ouvert le feu. Le rapport mentionnait en outre que la requérante avait été jetée du balcon par A.Ö.     Le 27 octobre 1994, le procureur de la République accompagné de deux médecins se rendit à l’hôpital d’Erdemli. Les médecins procédèrent à une autopsie sur les corps de Z.G. et de A.Ö. Ils conclurent que la cause de leur décès était la détérioration des organes, en particulier du cœur et des poumons, par les éclats de bombe.     Le procès-verbal dressé le 6 novembre 1994 par trois fonctionnaires de police fit état de ce que la requérante, hospitalisée suite à son arrestation, refusait de répondre à leurs questions et ne disait même pas son nom. Il indiqua en outre que la requérante avait été poussée du balcon par ses amis.     Par acte d’accusation présenté le 18 novembre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Konya reprocha à la requérante d’être membre d’une organisation illégale. Les faits reprochés à la requérante tombaient sous le coup de l’article 168 du code pénal, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’État et les pouvoirs publics.     Le 10 janvier 1995, un procès-verbal fut dressé par trois fonctionnaires de police, mentionnant le refus de la requérante, qui invoquait son état de santé, de comparaître à l’audience du même jour devant la cour de sûreté de l’État de Konya et de subir un examen médical.     La requérante conteste avoir refusé de se faire examiner, précise qu’elle était incapable de marcher et fait observer qu’aucune signature de médecin ne figure sur le procès-verbal.     Le 4 novembre 1996, la cour de sûreté de l’État de Konya condamna la requérante à dix ans de réclusion du chef d’appartenance à une association ou bande armée formée pour commettre des délits. Suite au pourvoi de la requérante et à une date non précisée, la Cour de cassation confirma ledit arrêt.   3.   Le 10 décembre 1994, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’Erdemli contre les fonctionnaires de police responsables de son arrestation et de sa garde à vue. Elle allégua que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements suite à son retour de l’hôpital d’Erdemli, jusqu’à son transfert à l’hôpital de Mersin, soit au cours de la journée du 27 octobre 1994, et que ces mauvais traitements avaient été filmés. Elle soutint que pendant son hospitalisation jusqu’au 10 novembre 1994, elle avait été menottée et avait les yeux bandés.     Le même jour, la requérante envoya des lettres au président de la République, aux ministres de la Justice, de l’Intérieur et des Droits de l’Homme, aux députés d’un parti politique social-démocrate, à certaines associations, en dénonçant son arrestation, la mort de ses amis et les mauvais traitements infligés par les policiers.     Le 19 janvier 1995, la requérante présenta une requête à la cour de sûreté de l’État de Konya en se plaignant des mauvais traitements qu’elle aurait subis suite à son arrestation. Elle protesta également de son innocence et allégua qu’elle avait été blessée et que ses amis avaient été tués suite au recours à la force non nécessaire et illégal des forces de sécurité.     Par une lettre du 4 mai 1995, le ministre chargé des Droits de l’Homme informa la requérante que, selon l’enquête du ministère de l’Intérieur, elle n’aurait pas été interrogée dans les locaux de la Direction de la sûreté d’İçel, mais que le mandat de dépôt délivré à son encontre le 9   novembre 1994 lui aurait été notifié à l’hôpital.     Le 20 juillet 1995, le procureur de la République de Mersin rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale de la requérante. Il nota que ses blessures étaient survenues quand elle s’était jetée du balcon, pendant l’opération des forces de l’ordre. Il indiqua en outre que la requérante n’avait pas été placée en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la Direction de la sûreté de Mersin.     Le 9 octobre 1995, la requérante attaqua cette ordonnance devant le président de la cour d’assises de Tarsus. Celui-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta le recours de la requérante le 27 octobre 1995.   GRIEFS     La requérante se plaint en premier lieu de ce qu’elle a été blessée suite au recours à la force non nécessaire et illégal des forces de sécurité, lors de son arrestation.     Elle se plaint en outre qu’elle a été soumise à la torture, suite à son arrestation, dans la journée du 27 octobre 1994. Elle soutient que lors de son hospitalisation elle était menottée et avait les yeux bandés.     La requérante n’invoque aucune disposition particulière de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 14 décembre 1994 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 11 septembre 1995.     Le 24 février 1997, la Commission a décidé de porter la requête de la requérante à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 juillet 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 29 août 1997.     A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   La requérante se plaint de ce qu’elle a été blessée suite au recours à la force non nécessaire des forces de l’ordre chargées de procéder à son arrestation le 26 octobre 1994. Elle ajoute que ce recours à la force a abouti à la mort de Z.G et A.Ö. qui se trouvaient dans le même appartement qu’elle.   Elle affirme en outre qu’elle a été soumise à la torture dans les locaux de la section antiterroriste, dans la journée du 27 octobre 1994, à la suite de quoi ses blessures ont été aggravées et que depuis, elle est restée handicapée. Elle n’invoque aucune disposition de la Convention.   La Cour considère que, compte tenu des griefs soulevés par la requérante, la présente affaire doit être examinée sous l’angle de l’article 3 de la Convention qui se lit comme suit   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours civile et administrative qui auraient pu permettre une réparation des dommages allégués.   La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article   35 § 1 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’État une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les é tats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (arrêts Aksoy c. Turquie du 18   décembre 1996, Recueil 1996–VI, pp.   2275–2276, §§   51–52, et Assenov c. Bulgarie du 28   octobre 1998, Recueil 1998 .... § 85).   La Cour note que le droit turc prévoit des recours civils, administratifs et pénaux contre les actes illicites et criminels imputables à l’État ou ses agents (arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, fasc. 88, p. 2431, § 72).   S’agissant d’abord de l’action civile en réparation de dommages subis en raison d’actes illicites ou de voies de fait de la part d’agents de l’État, la Cour relève que l’exercice de tels recours exige, outre l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par l’intéressé, l’identification de l’auteur présumé de la faute en question. Or en l’espèce, les responsables des actes dénoncés par la requérante semblent demeurer inconnus.   Quant au recours administratif prévu à l’article 125 de la Constitution et fondé sur la responsabilité objective de l’administration, la Cour rappelle qu’une voie de recours indiquée par le Gouvernement doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique et en théorie (voir, parmi d’autres, l’arrêt Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A n o 319-A, p.   17, § 42). De plus – la Cour l’a déjà noté –, il s’agit d’un recours fondé sur la responsabilité objective de l’État, notamment pour des actes illicites de ses agents, dont l’identification – par définition – n’est pas un préalable à la mise en œuvre de cette voie de droit. Or les investigations que les articles 3 et 13 de la Convention imposent aux États contractants en cas de mauvais traitements ou de torture doivent précisément pouvoir conduire à l’identification et à la punition des responsables. La Cour a déjà jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105). En effet, si un recours fondé sur la responsabilité objective de l’État passait pour une voie de droit à épuiser au titre de griefs soulevés sur le terrain des articles 3 ou 13, l’obligation de l’État de rechercher le ou les coupables de mauvais traitements ou de torture pourrait s’en voir annihilée (arrêt Yaşa précité, §§ 73-74).   La Cour estime donc que pour se plaindre du traitement subi pendant une garde à vue dont la légalité a été constatée par les autorités judiciaires compétentes, la plainte pénale constitue un recours efficace et suffisant. L’intéressé dont la plainte a été classée, n’est pas tenu de demander en outre réparation par la voie administrative, la voie civile ou en se fondant sur l’article 343 du code de procédure pénale pour contester l’ordonnance classant sa plainte. (voir Sargın et Yağcı c. Turquie, décision de la Commission du 11.5.89, D.R 61 p.   250).   La Cour constate que la requérante a déposé le 10 décembre 1994 une plainte pénale devant le parquet d’Erdemli contre les fonctionnaires de police responsables de son arrestation et de sa garde à vue. Le procureur de la République de Mersin a rendu une ordonnance de non-lieu le 20 juillet 1995.   La requérante attaqua cette ordonnance devant le président de la cour d’assises de Tarsus qui rejeta son recours le 27 octobre 1995.   La Cour considère dès lors qu’ayant épuisé toutes les possibilités que lui ouvrait le droit pénal turc, la requérante n’était pas obligée, au vu du résultat de l’enquête officielle menée par le procureur de la République, d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant devant les juridictions civiles ou administratives une action en dommages-intérêts (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Assenov précité, § 86).   Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.   Sur le fond, le Gouvernement soutient que le recours à la force était nécessaire compte tenu des circonstances.   Il ajoute que la requérante s’est blessée lors de sa chute du balcon et qu’aucune pièce du dossier ne vient étayer ses allégations selon lesquelles elle aurait été torturée ou soumise à de mauvais traitements.   Il expose par ailleurs que les autorités ont montré une diligence exemplaire en la faisant transporter à l’hôpital immédiatement après sa chute afin qu’elle reçoive des soins médicaux, hôpital où un rapport médical a été dressé après examen et où la requérante a été fouillée par des infirmières et a refusé de faire toute déposition. En outre, les autorités ayant constaté le lendemain que la jambe droite de la requérante enflait et que ses pieds présentaient des ecchymoses, ont demandé son transfert à l’hôpital d’État de Mersin pour qu’il soit procédé à un examen médical plus approfondi.   Le Gouvernement conclut qu’en l’absence de toute preuve concrète pouvant étayer les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait été soumise à la torture et à de mauvais traitements lors de son hospitalisation, la requête est irrecevable pour défaut de fondement.   La requérante conteste qu’il se soit agi d’une opération policière contre une organisation terroriste. Elle affirme que personne dans l’appartement n’était en possession d’armes et que celles retrouvées près des cadavres ont été déposées a posteriori par la police.   La requérante souligne que le rapport médical établi le matin du 27 octobre 1994, lors de sa sortie de l’hôpital de Mersin, ne mentionne qu’une «   sensibilité à la taille   », alors que celui établi le soir, après qu’elle eut été torturée, fait apparaître une détérioration de son état de santé à propos de laquelle le médecin l’aurait interrogée.   La requérante maintient que les séances de torture auxquelles elle aurait été soumise auraient été filmées par les policiers.   Quant au fait qu’elle aurait été menottée et que ses yeux auraient été bandés au cours de son hospitalisation, la requérante affirme que des membres du personnel de l’hôpital, qui ont signé le procès-verbal attestant qu’elle faisait la grève de la faim, ont été témoins de ces faits.     Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire.     Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.               Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC002849295
Données disponibles
- Texte intégral