CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC003811397
- Date
- 21 septembre 1999
- Publication
- 21 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Fischbach, président   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka, juges   et de   M.      E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 octobre 1996 par Tommaso Rotondi contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le n°   de dossier 38113/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 23 octobre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le   6 décembre 1998 ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et résidant à Avellino. Il est représenté devant la Commission par Maître Mario Cevoli, avocat à Avellino.     Dans une précédente requête introduite à la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 24783/94), le requérant s'était déjà plaint de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport du 4 juillet 1995, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition car le requérant n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable. Le 9 février 1996, le Comité des Ministres adopta une résolution faisant sien l’avis de la Commission et constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 15 mai 1997, le gouvernement italien fut condamné à verser au requérant 4 000 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral.     Le requérant a saisi la Commission de la présente requête principalement pour faire constater une nouvelle violation de l'article 6 § 1 de la Convention.     Les faits, tels qu'ils ont été exposé par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par demande déposée au greffe du tribunal d'instance d'Avellino, faisant fonction de juge du travail, le 9 septembre 1989 le requérant assigna la clinique A. devant cette juridiction afin d'obtenir le paiement des salaires auxquelles il estimait avoir droit en raison du travail exercé pour le compte de ladite clinique.     Le 15 septembre 1989, le juge d'instance chargé de l'examen de l'affaire fixa l'audience de comparution des parties au 7 février 1990. Toutefois, la défenderesse ayant présentée une demande reconventionnelle, cette audience fut reportée au 23 mai 1990. Le jour venu, le représentant légal de la clinique n'étant pas présent, les avocats des parties demandèrent un ajournement. Par la suite, pendant la période allant du 4 juillet 1990 au 24   septembre 1992, dix-sept audiences d'instruction eurent lieu, dont douze furent reportées à la demande des parties : trois du 4 juillet au 24 octobre 1990 (trois mois et vingt jours) ; deux du 28 novembre 1990 au 13 mars 1991 (3 mois et quinze jours) ; sept du 18 avril 1991 au 5     mars 1992 (un peu moins d'onze mois).     Après trois audiences d'instruction, le 31 mars 1993 trois témoins furent entendus, tandis que l'audience du 2 juin 1993 fut reportée à la demande des parties d'un commun accord. L'audition de témoins se poursuivit au cours des audiences des 24 juin et 8   juillet     1993. Les trois audiences qui eurent lieu du 22 septembre au 9 décembre 1993 (un peu plus de deux mois) furent reportées à la demande des parties. La mise en état de l'affaire se termina le 9 décembre 1993 par la présentation des conclusions.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31   décembre   1993, le juge d'instance d'Avellino rejeta aussi bien la demande du requérant que la demande reconventionnelle de la défenderesse.     Par acte du 18 mai 1994, le requérant interjeta appel devant le tribunal d'Avellino. La première audience fixée au 25 avril 1995 fut renvoyée d'office au 13 juin 1995 [1] .     Le jour venu, l'audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève, et elle fut remise au 25 juin 1996, puis ajournée d'office à trois reprises, jusqu'au 14 janvier 1997. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 25   février 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6   mars   1997, le tribunal rejeta l'appel du requérant.   EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à prendre en considération a commencé le 13 juin 1995 et s’est terminée le 6 mars 1997.     Selon le requérant, la durée de la procédure prise en considération, qui est de plus d’un an et huit mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Selon lui, si tant est qu’il puisse y avoir une deuxième requête pour une même procédure, la durée de la procédure postérieure au 13     juin   1995 est raisonnable.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant, sans étayer son grief, se plaint également de la violation de l'article 13 de la Convention.     La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'article 6 § 1 de la Convention fournit une garantie de procédure plus stricte que l'article 13 et fonctionne dès lors comme lex specialis s'agissant d'un droit de caractère civil, d'où l'exclusion des dispositions plus générales de l'article 13 de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief, qui n’a pas été étayé, doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure, tous moyens de fond réservés.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier                       Président [1] Fin de la période prise en considération par la Commission dans son rapport selon l’ancien article 31 de la Convention. [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC003811397
Données disponibles
- Texte intégral