CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC003929498
- Date
- 21 septembre 1999
- Publication
- 21 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 16 décembre 1997 par Jeanne Dargaud contre la France et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39294/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu la décision de la Commission, en date du 9 septembre 1998, de communiquer les griefs tirés des articles 1 du Protocole n° 1 et 6 § 1 de la Convention   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 22 décembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 2 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante française, née en 1915 et résidant à Midieu Detourbe (Département de l’Isère).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 juin 1994, la requérante présenta une réclamation auprès de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère, par laquelle elle sollicitait la conservation d'une parcelle (AR n 264), objet de la décision de remembrement, sur laquelle passait la conduite qui alimentait en eau son exploitation. Par décision du 2 août 1994, la commission départementale décida de mentionner sur le procès verbal de remembrement une servitude de canalisation grevant la parcelle en question, créa deux lots distincts et maintint le projet de remembrement pour le reste.     Le 27 septembre 1994, la requérante présenta deux recours devant le tribunal administratif de Grenoble tendant au sursis à exécution de la décision du 2 août 1994, ainsi qu’à l’annulation de celle-ci.     Par jugement du 1er mars 1995, le tribunal administratif de Grenoble rejeta les recours.     Contre ce jugement, la requérante interjeta appel auprès du Conseil d'Etat   : par une première requête, du 27 mars 1995, elle sollicitait, d’une part, l’annulation du jugement pour autant qu’il rejetait ses conclusions relatives au sursis à exécution et, d’autre part, l’octroi d’un tel sursis   ; par une seconde requête déposée le 4 mai 1995, elle demandait l’annulation dudit jugement et de la décision du 2 août 1994.     Par arrêt du 16 juin 1997, le Conseil d'Etat   donna gain de cause à la requérante par les motifs suivants :     « Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du Code rural, les opérations de remembrement doivent avoir « principalement pour but (...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision en date du 12 juillet 1994 statuant sur la réclamation de Mme Dargaud, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a maintenu l'attribution à M. J.N. F. de la parcelle AR n 264, laquelle appartenait auparavant à Mme Dargaud, et décidé de « mentionner sur le procès-verbal de remembrement une servitude de canalisation » grevant cette parcelle au profit du lot ZC n 58 attribué à Mme Dargaud ; que la commission départementale d'aménagement foncier n'avait pas compétence pour instituer une telle servitude, destinée en l'espèce à garantir le maintien de conditions normales d'alimentation en eau de l'exploitation de Mme Dargaud ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, Mme Dargaud est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 1er mars 1995 et de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère en date du 12 juillet 1994. »     Toutefois, il n’estima pas nécessaire de statuer sur la demande de sursis à exécution.     Le 29 octobre 1997, la requérante adressa une lettre à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Isère en exprimant son étonnement que l'arrêt du Conseil d'Etat ne fut pas exécuté. Elle soulignait que les labours étaient en cours et qu'il y avait urgence à exécuter ladite décision, à savoir procéder à l’échange de terrain entre M. J.N.F. et elle-même, sans avoir à en référer auprès de la Section des rapports et des études.     Par lettre du 5 novembre 1997, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt informa la requérante des démarches qui devaient être faites pour la mise en oeuvre de l'arrêt du Conseil d'Etat, dans les termes suivants :     « En réponse à votre courrier du 29 courant, je vous informe que l'application de la décision du 16 juin 1997 rendue par le Conseil d'Etat doit suivre les règles prévues en la matière et ne peut être aussi directe et rapide que vous le souhaiteriez.     Aussi, dans un premier temps, je vais demander dès à présent au géomètre chargé du remembrement d'établir une nouvelle proposition d'échange conforme à la décision du Conseil d'Etat.     Dans un second temps, cette proposition sera soumise à l'avis obligatoire de la commission départementale d'aménagement foncier qui devra se réunir dans le délai maximum d'un an à compter de la notification du jugement.     Lorsque la commission départementale aura donné son accord, la situation sera alors modifiée sur le procès verbal de remembrement, puis sur le terrain.     Je me charge de faire le nécessaire dans les meilleurs délais. (...) »     Selon le Gouvernement, la requérante saisit le 19 décembre 1997 la section du rapport et des études du Conseil d’Etat afin d’obtenir l’exécution de l’arrêt du 16 juin 1997. La section aurait procédé à l’instruction contradictoire du dossier et s’apprêterait à transmettre l’affaire à la section du contentieux pour qu’elle se prononce sur la demande d’astreinte présentée par la requérante.     Le 31 mars 1998, la direction départementale de l’agriculture et de la forêt communiqua à la requérante un extrait du procès-verbal de la séance du 16 mars 1998 de la Commission départementale d’aménagement foncier. Ladite Commission décidait de réattribuer à Mme Dargaud l’ancienne parcelle AR n° 264 traversée par la canalisation et de lui accorder une soulte de 2 500 francs à titre d’indemnité pour la perte d’un puits en raison de la nouvelle configuration parcellaire.     La requérante déclare avoir repris possession du terrain le 9 octobre 1998 à la suite d’un bornage, mais ne toujours pas disposer à ce jour, ni du titre de propriété, ni du nouveau numéro cadastral de sa parcelle.   B.   Droit interne pertinent     Nouveau Code rural     Les commissions d'aménagement foncier     Article L. 121-1     « Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.   »     Article L.   121-10     « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. »     Article L.   121-11   «   Lorsque la commission nationale d’aménagement foncier est saisie (...) d’un litige en matière de remembrement rural et qu’elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que le rétablissement sera assuré par le versement d’une indemnité à la charge de l’Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.   »     Article L. 121-12     « En cas d'annulation par le juge administratif d'une   décision de la commission départementale (...), les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de la décision préfectorale ordonnant la clôture des opérations d'aménagement foncier demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale (...) en exécution de ladite annulation (...). »                 GRIEFS     La requérante se plaint qu'en dépit de l'arrêt du Conseil d'Etat, sa parcelle ne lui a pas été rendue dans un délai raisonnable. Elle souligne qu'elle a été privée depuis plusieurs années de la propriété dont dépend son exploitation rurale puisque l'alimentation en eau de celle-ci passe sur ladite parcelle. Elle invoque l'article 1 du Protocole n 1.     La requérante se plaint également de la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 16 décembre 1997 et enregistrée le 9 janvier 1998.     Le 9 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief de la requérante concernant les articles 1 du Protocole n° 1 et 6 § 1 de la Convention à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1998, et la requérante y a répondu le 2 février 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   1.   En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes.     La requérante souligne que le Gouvernement n’évoque aucun motif susceptible de justifier une telle irrecevabilité.     La Cour estime qu’une simple affirmation du Gouvernement à cet effet ne saurait suffire à étayer l’exception qu’il souhaite présenter. A cet égard, elle rappelle que quand un Etat invoque la règle de l’épuisement, il lui incombe d’indiquer avec une clarté suffisante quels recours utiles les intéressés n’ont pas introduits   ; en la matière, la Cour n’a pas à suppléer d’office à l’imprécision ou aux lacunes des thèses des Etats défendeurs (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, Série A n° 301-B, p. 77, § 35).     Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit.   2.   La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"     Le Gouvernement souligne que le tribunal administratif de Grenoble a rendu son jugement dans les cinq mois qui ont suivi le recours de la requérante et que le Conseil d’Etat a statué deux ans après l’introduction de l’appel. Quant à la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, elle a instruit l’affaire et devrait transmettre prochainement le dossier à la section du contentieux à laquelle il reviendra de se prononcer sur l’octroi d’une astreinte à l’encontre de la commission départementale d’aménagement foncier. Ladite section a pour l’heure différé cette transmission dans l’attente d’une décision de principe que la section du contentieux est sur le point de rendre quant aux conséquences à tirer de l’annulation des décisions des commissions départementales d’aménagement foncier. La présente affaire pose donc, en matière d’exécution, des questions juridiques d’une certaine complexité, qui justifient un examen attentif et prolongé. De plus, la requérante aurait pu saisir dès le 16 juin 1998 la commission d’aménagement foncier afin de hâter la solution du litige   ; les effets d’une telle saisine auraient été radicaux car, aux termes de l’article L. 121-12 du code rural, la décision de la commission nationale met fin aux transferts de propriété consécutifs à la décision annulée par le juge. La requérante aurait donc retrouvé la propriété de la parcelle qu’elle revendique.     La requérante allègue qu’elle a été dépossédée de son terrain pendant plus de quatre ans alors qu’elle avait demandé un sursis à exécution de la décision litigieuse. Elle affirme, en outre, que la commission nationale d’aménagement foncier ne pouvait pas être saisie à compter du 16 juin 1998 en vertu de l’article L. 121-11 du code rural car la commission départementale avait pris une nouvelle décision, le 16 mars 1998, ce qui excluait toute intervention ultérieure de la commission nationale.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale, et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Ausiello c. Italie du 21 mai 1996, R ecueil des arrêts et décisions 1996-III, p.722, § 19).     La Cour note que le tribunal administratif de Grenoble mit cinq mois et deux jours pour statuer, à savoir du 27 septembre 1994 au 1er mars 1995, et le Conseil d’Etat deux ans, deux mois et vingt jours, du 27 mars 1995 au 16 juin 1997, soit au total deux ans, sept mois et vingt-deux jours pour deux instances. Or ce délai n’est pas déraisonnable. Certes, il faudrait y ajouter celui requis pour l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat, l’exécution faisant partie intégrante du procès (arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 511, § 40). En l’espèce, ladite exécution eut lieu le 16 mars 1998, avec la décision de la commission départementale d’aménagement foncier réattribuant la parcelle à la requérante et lui octroyant une soulte de 2 500 francs, soit neuf mois après l’arrêt du Conseil d’Etat. Un tel délai n’est pas non plus excessif, compte tenu aussi de la complexité des opérations d’échange de parcelles.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit donc être rejeté en vertu de l’article 35 § 4.   3.   La requérante prétend également qu'il y a eu atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 . Elle se plaint qu'en dépit de l'arrêt du Conseil d'Etat, sa parcelle ne lui a pas été rendue dans un délai raisonnable. Elle souligne qu'elle a été privée depuis plusieurs années de la propriété dont dépend son exploitation rurale puisque l'alimentation en eau de celle-ci passe sur ladite parcelle. L'article 1 du Protocole n 1 dispose   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement concentre son argumentation sur le caractère d’utilité publique de la mesure litigieuse. Il souligne que le transfert de propriété de la parcelle de la requérante visait à améliorer l’exploitation agricole des biens soumis au remembrement et que les décisions des juridictions compétentes ne comportaient aucune critique de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier de ce point de vue. Il affirme que la décision contestée ne serait pas contraire à l’intérêt particulier de la requérante car si elle avait pour effet d’ôter à celle-ci la propriété du terrain sur lequel passait la canalisation alimentant en eau son exploitation, elle n’avait pour conséquence ni d’interrompre cet approvisionnement ni d’empêcher l’entretien de la canalisation. La servitude de canalisation était instituée pour éviter des conséquences défavorables à l’exploitation de la requérante   ; le fait qu’elle ait été censurée pour vice de forme par le Conseil d’Etat ne saurait remettre en cause l’utilité publique du transfert e propriété. La requérante ne pourrait tirer argument du fait que la procédure d’exécution est encore en cours pour invoquer une méconnaissance prolongée de l’article 1 du Protocole n°1, car l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas eu pour effet de remédier à une dépossession contraire aux dispositions de cet article.     La requérante rappelle que le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et la décision de la commission d’aménagement foncier du 12 juillet 1994 sur le fondement de la violation de l’article L. 123-1 du code rural, lequel définit l’utilité publique du remembrement. Le Gouvernement ne pourrait donc dénaturer cet arrêt en soutenant que le Conseil d’Etat n’aurait statué que sur un vice de forme et que la décision administrative - entachée d’illégalité interne - serait, malgré tout, un acte d’utilité publique. En outre, elle rappelle qu’elle a été dépossédée de son terrain pendant plus de quatre années, alors qu’elle avait saisi tant le tribunal administratif que le Conseil d’Etat d’une demande de sursis à exécution de cette décision préjudiciable et susceptible d’avoir des conséquences irréparables.   Ainsi que la Cour l’a affirmé à plusieurs reprises, le remembrement   «   sert l’intérêt des propriétaires concernés comme de la collectivité dans son ensemble en accroissant la rentabilité des exploitations dans son ensemble et en rationalisant la culture   » (arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 26 § 74   ; arrêt Prötsch c.   Autriche du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1824 § 44). Il constitue incontestablement une «   cause d’utilité publique   ».     En l’espèce, la Cour constate que, pendant quatre ans, la requérante a obtenu une parcelle - qu’elle ne voulait pas - en échange d’une parcelle qu’elle souhaitait conserver. Elle a finalement obtenu satisfaction à la suite d’une procédure d’une durée non excessive et reçu en plus une soulte en argent. Quant au fait qu’elle ne disposait plus la parcelle sur laquelle se trouvait une canalisation d’eau, elle a bénéficié de la servitude correspondante et reconnaît elle-même qu’il n’y a eu aucun incident.     Par conséquent, et à la différence des affaires Erkner, Hofauer et Poiss c. Autriche (arrêts du 23 avril 1987, série A n° 117 B et C), il n’y a pas eu, dans la présente affaire, rupture de l’équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté (le remembrement) et la sauvegarde des droits fondamentaux de la requérante.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit donc être rejeté en vertu de l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note2]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC003929498
Données disponibles
- Texte intégral