CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC004011198
- Date
- 21 septembre 1999
- Publication
- 21 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 décembre 1997 par Christian Gergouil contre la France et enregistrée le 4 mars 1998 sous le n°   de dossier 40111/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu la décision de la Commission, en date du 21 octobre 1998, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 23 février 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 avril 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Divonne-les-Bains (Ain).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 1er novembre 1990, le requérant fut embauché par la société «GOLF ET COUNTRY CLUB DE LA MAISON BLANCHE» en qualité d’assistant mécanicien. Il fut licencié le 26 août 1993, pour «   incompatibilité de relations humaines et professionnelles avec [son] responsable hiérarchique (...) entraînant une dégradation du travail de l’ensemble du personnel (...)   ».     Contestant son licenciement et revendiquant le statut de cadre, le requérant saisit le conseil des prud’hommes d’Oyonnax le 14 octobre 1993.     Le 4 novembre 1993, le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, constatant l’absence de conciliation des parties, renvoya l’affaire devant le bureau de jugement.     Le 10 mars 1994, le conseil des prud’hommes condamna la société à verser au requérant une somme correspondant à la rémunération d’heures supplémentaires travaillés par celui-ci, et débouta le requérant de ses autres demandes. Le 30 mars 1994, le requérant interjeta appel de cette décision. Il déposa ses conclusions le 31 mai 1995, et son adversaire y répondit le 22 juin 1995.     Par arrêt du 7 septembre 1995, la cour d'appel de Lyon confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions.     Le 6 novembre 1995 le requérant se pourvut en cassation. Il déposa son mémoire ampliatif le 23 janvier 1996, et son adversaire y répondit le 22 mars 1996. Le conseiller rapporteur, désigné le 2 mai 1997, déposa son rapport le 5 juin 1997. L’audience eut lieu le 12 novembre 1997.     Le 7 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le   pourvoi du requérant.   B.   Droit et pratique interne pertinents   a.   Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire , l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.   b.   Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50 000 FRF de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants :     «   Attendu qu'il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;     Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ;     Attendu que ne peut être considéré comme tel, en l'espèce, le délai résultant de l'avis selon lequel une procédure engagée devant une cour d'appel ne pourra être examinée qu'à l'issue d'un délai de quarante mois suivant la date de la saisine ; qu'un tel délai n'est justifié, ni par des motifs inhérents à l'affaire elle-même qui, de plus, par nature, s'agissant d'un litige du travail, appelle une décision rapide, ni par un encombrement passager ou transitoire du rôle de la juridiction en cause, tant il est constant que les moyens mis en œuvre par les autorités compétentes, notamment depuis 1994, à une époque bien antérieure aux faits de l'espèce, sont impuissants à porter remède à un encombrement dont l'importance ne diminue pas au fil des années ; que ce délai anormal imposé dès le début de la procédure par un acte insusceptible de recours et qui est révélateur d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, équivaut à un déni de justice en ce qu'il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu'il revient à l’État de lui assurer (...)   »     Cette décision a été frappée d'appel par l'agent judiciaire du Trésor, représentant l’État.     Par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d’appel de Paris confirma le jugement attaqué mais réduisit l’indemnité à allouer à M. Gauthier à la somme de 20 000 FRF.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 15 décembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1998.     Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 février 1999, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 7 avril 1999, également après une prorogation du délai imparti.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.       EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes et, à titre subsidiaire, que la durée globale de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.     En particulier, le Gouvernement considère que le requérant aurait dû engager une action contre l’État, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. A cet égard, le Gouvernement affirme ne pas ignorer que, selon la jurisprudence habituelle des organes de la Convention en la matière, le recours en question est considéré comme un recours inefficace contre la durée excessive d'une procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5   novembre 1997, qui a élargi l’interprétation de la notion de déni de justice et qui a octroyé au demandeur la somme de 50 000 FRF au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure. Le Gouvernement note que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 janvier 1999, qui réduisit toutefois la réparation accordée au demandeur à la somme de 20 000 FRF.     Dès lors, le Gouvernement considère que les justiciables disposent désormais d’un recours effectif et accessible en cas de violation du caractère raisonnable du délai de procédure. Selon le Gouvernement, les justiciables peuvent utiliser cette voie de droit et obtenir une réparation qui, dans son quantum , est comparable aux satisfactions équitables généralement prononcées par les organes de Strasbourg.     Quant au fond, le Gouvernement affirme que l’affaire présentait une certaine complexité, les juges du fond ayant dû procéder à une interprétation délicate du Code du travail et de la Convention collective des entreprises paysagistes. Le Gouvernement note en outre que le requérant a contribué à ralentir la procédure, en mettant notamment du retard pour déposer ses conclusions devant la cour d’appel. Quant au comportement des autorités judiciaires saisies, le Gouvernement affirme que seule la procédure devant la Cour de cassation connut un ralentissement, notamment en raison de la désignation tardive du conseiller rapporteur, lequel déposa néanmoins son rapport un mois après sa désignation.     Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il affirme qu’il a épuisé les voies de recours internes et que son affaire connut une durée excessive.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l'espèce.     La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté des exceptions de non-épuisement fondées sur l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, en considérant notamment que l’on ne saurait, à ce stade, parler d’une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement à reconnaître mais encore à réparer la violation de l’article 6 §   1 de la Convention (voir, entre autres, requête N° 38783/97, décision époux Castell c. France du 27 avril 1999 (troisième section, non publiée).     En tout état de cause, la Cour relève que le jugement du tribunal de grande instance de Paris auquel se réfère le Gouvernement fut rendu peu avant la fin de la procédure litigieuse, et rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas l’exercice préalable d’un recours interne dont l’efficacité n’est apparue qu’en raison d’une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (voir N   38783/97, op. cit.).     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au fond, la Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 14 octobre 1993 et s’est terminée le 7 janvier 1998, soit une durée de quatre ans, deux mois et vingt-quatre jours.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire et enjeu du litige, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC004011198
Données disponibles
- Texte intégral