CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC004018498
- Date
- 21 septembre 1999
- Publication
- 21 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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S.n.c. [Note2] contre l'Italie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le   21   septembre   1999 en présence de     M.   M. Fischbach, président,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka, juges   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 22 mai 1997 par S.A.GE.MA. S.n.c. contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1998 sous le n°   de dossier 40184/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27 octobre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 27 novembre 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une société en nom collectif en liquidation, ayant son siège social à Schio (Vicence). Elle est représentée par son liquidateur, M. Dante Chierico.     Dans une précédente requête introduite à la Commission européenne des Droits de l’Homme (n° 23473/94), le requérant s'était déjà plaint de la durée de cette procédure et avait invoqué l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son rapport du 17 janvier 1995, la Commission avait estimé qu'il y avait eu en l'espèce violation de cette disposition car la requérante n'avait pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable et n'avait pas jugé nécessaire d'examiner s'il y avait eu une violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Le 11 septembre 1995, le Comité des Ministres adopta une résolution faisant sien l’avis de la Commission et constatant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le 13 septembre 1996, le gouvernement italien fut condamné à verser à la requérante 2 500 000 lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et 2 000 000 lires au titre des frais et dépens.     La requérante a saisi la Commission de la présente requête principalement pour faire constater une nouvelle violation de l'article 6 § 1 de la Convention.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 30 août 1988, la requérante assigna les sociétés BRC s.p.a. et K.G. s.r.l. et M. P., devant le tribunal de Vicence afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de brevets.     La mise en état de l'affaire commença le 18 novembre 1988 et se termina, douze audience plus tard, le 21 octobre 1997. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 22 mars 1996. Entre-temps, le 17 décembre 1992 la société requérante fut mise en liquidation, tandis que le 21 décembre 1993 une des parties défenderesse fut mise en faillite.     A une date non précisée, la requérante reprit la procédure [1] et l'audience de plaidoiries eut lieu le 24 mai 1996. Par jugement du 13 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 4   octobre 1996, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.     Le 25 mars 1997, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Venise. A l'audience qui se tint le 23 juin 1997, le conseiller de la mise en état suspendit l'exécution provisoire du jugement et renvoya l'affaire au 26 janvier 1998. Les parties étant parvenues à un règlement amiable le 12 août 1997, elles ne se présentèrent pas à cette audience.       EN DROIT   1.   Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à prendre en considération a commencé le 17 janvier 1995 et s’est terminée le 12   août   1997.     Selon la requérante, la durée de la procédure prise en considération, qui est de plus de deux ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Selon lui la date initiale à prendre en considération, si tant est qu’il puisse y avoir une deuxième requête pour une même procédure, serait le 13 septembre 1996, date de la résolution du Comité des Ministres condamnant l’Italie à verser une satisfaction équitable à la requérante. La durée de la procédure postérieure à cette date étant raisonnable.     La Cour relève que lorsque le Comité des Ministres se prononçait, conformément à l’ancien article 32 de la Convention, sur la violation de l’article 6, il le faisait en se basant sur les informations fournies par le rapport adopté par la Commission. La Cour estime que puisque la période prise en considération, et donc couverte par la résolution du Comité des Ministres, est celle figurant dans le rapport de la Commission. La Cour partage donc l’opinion de la requérante quant à la période à prendre en considération.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Invoquant l’article 1 du Protocole n°1, la requérante se plaint également d'une atteinte à ses biens car l’Etat ne les a pas protégés et «   parce qu’il a obligé la requérante à payer pour un «   service   » - la justice - qu’en réalité l’Etat n’a pas et ne pourra plus fournir. Sans invoquer d’autres articles de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte au droit fondamental à la santé qui aurait été violé dans la mesure où la longueur de la procédure a empêchée la requérante d’obtenir réparation, que cela a entraîné des difficultés financières pour ses associés et a porté atteinte à leur santé.     La Cour a examiné ces griefs sur la base des informations fournies par la requérante et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués. Partant, ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure, tous moyens de fond réservés.     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Erik Fribergh   Marc Fischbach   Greffier                       Président   [1] Dans son rapport selon l’ancien article 31 de la Convention, la Commission a pris en considération la procédure jusqu’à la date d’adoption du rapport le 17 janvier 1995. [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC004018498
Données disponibles
- Texte intégral