CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC004031198
- Date
- 21 septembre 1999
- Publication
- 21 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 10 mars 1998 par Américo Amorim Gomes contre le Portugal et enregistrée le 17 mars 1998 sous le n°   de dossier 40311/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 juin 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant brésilien, né en 1926 et résidant à Lisbonne. Il était commandant de bord à la compagnie aérienne portugaise TAP, et il est aujourd'hui retraité.     Le requérant est représenté devant la Cour par M e J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Après l'entrée en vigueur le 25 septembre 1975 d'une nouvelle convention collective, les commandants de bord et les officiers pilotes de la compagnie aérienne portugaise TAP, entreprise publique, furent intégrés dans une seule «   profession   ». L'ancienneté dans le service devint le critère d'échelonnement hiérarchique dans la même catégorie, ce qui eut comme conséquence le rééchelonnement des commandants.     Une convention collective, publiée le 29 mai 1978, ainsi qu'un règlement du personnel navigant et une décision arbitrale, publiés le 22 juin 1978, maintinrent l'essentiel du régime prévu par l'accord de 1975.     Le 24 janvier 1979, le requérant et plusieurs autres commandants de bord introduisirent devant le tribunal du travail ( Tribunal do Trabalho ) de Lisbonne (4 ème chambre) une action contre la TAP et trois syndicats. Ils demandaient la reconnaissance par leur employeur de leur droit à une promotion, tel que prévu par la convention collective en vigueur avant 1975, et à ne pas se voir dépasser par des commandants ayant moins d'ancienneté dans la catégorie. Ils demandaient également à ce que leur employeur fût condamné à les mettre sur une liste d'ancienneté respectant ces critères et à leur payer une indemnité au titre des préjudices subis. Ils demandaient enfin l'annulation des dispositions de la convention collective de 1975, du règlement du personnel navigant de 1978, ainsi que de la décision arbitrale de 1978 en la matière.     Le 13 août 1994, le tribunal du travail rendit son jugement déboutant les demandeurs de leurs prétentions.     Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne du 2 octobre 1996.     La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ).     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 10 mars 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 17 mars 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 9 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Par une lettre du 19 mai 1999, l’agent du Gouvernement a informé la Cour qu’un règlement amiable avait été conclu avec le requérant, moyennant le paiement à ce dernier de la somme de 1   500   000 escudos portugais (PTE).     Le 27 mai 1999, cette lettre a été portée à la connaissance du conseil du requérant.     EN DROIT     Le requérant se plaignait de la durée de la procédure, laquelle ne saurait, d’après lui, passer pour raisonnable.     La Cour constate que par une lettre du 19 mai 1999, l’agent du Gouvernement l’a informée qu’un règlement amiable avait été conclu avec le requérant, moyennant le paiement à ce dernier de la somme de 1   500   000 PTE.     Informé de cette lettre, le conseil du requérant n’a pas réagi.     La Cour conclut donc que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle constate en outre que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’appelle pas la poursuite de l’examen de la requête et observe à cet égard qu’elle a eu l’occasion de se prononcer à de nombreuses reprises sur la nature et l’ampleur des obligations qui découlent de l’article 6 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, / à la majorité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC004031198