CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC004076698
- Date
- 21 septembre 1999
- Publication
- 21 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 janvier 1998 par Jean-Marc Dechelotte contre la France et enregistrée le 15 avril 1998 sous le n°   de dossier 40766/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 9 avril et 21 juin 1999 et les observations en réponse présentées par le requérant les 1 er   mai et 6 juillet 1999;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1954 et résidant à Aucamville.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 25 juin 1988,   le requérant acquit auprès des époux D. une maison d'habitation au prix de 520 000 francs que ces derniers avaient acquise en 1983 au prix de 290 000 francs. Décelant diverses malfaçons telles que fissures, lézardes, puis un risque d'effondrement de la maison, le requérant obtint le 13 juin 1989 en référé la désignation d'un expert. Celui-ci déposa un premier avis le 4 septembre 1989 dans lequel il exposait notamment que, vu l'état de la maison, celle-ci risquait incessamment de s'effondrer et qu'il ne voyait « pas de solution de réparation valable sauf démolition complète puis reconstruction ».     Au vu de cet avis, le requérant demanda la résolution de la vente le 6 décembre 1989. L'expert déposa son rapport définitif le 30 juillet 1990 dans lequel il conclut notamment que des tassements différentiels du sol conduisaient à un basculement de la construction.     Par jugement contradictoire du 23 mai 1991, le tribunal de grande instance de Toulouse prononça la résolution de la vente et condamna les vendeurs à restituer au requérant le prix de vente de 520 000 francs avec intérêts à compter du 25 juin 1988 et à lui payer, avec intérêts, les sommes de 47 830 francs au titre des frais d'actes, 36 583 francs pour les réparations effectuées dans la maison, 7 516 francs pour les frais d'étaiement pour éviter l'effondrement et 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (frais et dépens).     Par ailleurs, par jugement du 27 avril 1992, le tribunal de grande instance débouta les époux D. de leur action en résolution de la première vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil.     Sur appel des époux D., la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 16 décembre 1992, confirma les jugements entrepris. Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1995.     Entre-temps, le 29 septembre 1993, le requérant engagea une procédure de saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts par les époux D. auprès du Crédit agricole. Toutefois, le tiers saisi avisa le requérant que la pension de M. D., gendarme à la retraite, était insaisissable, en application de l’article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite.     En outre, le 26 octobre 1993, les époux D. saisirent le juge de l'exécution de Toulouse en vue de voir suspendre leur dette tant que le requérant n’aurait pas quitté les lieux et de faire fixer une indemnité d’occupation. Dans le cadre de cette instance, le requérant formula une demande reconventionnelle, pour que les pensions de ses débiteurs fussent déclarées saisissables.     Par une décision du 18 janvier 1994, le juge de l'exécution rejeta la demande des époux D. et leur enjoignit de consigner l’intégralité des sommes dues. A défaut d’une telle consignation, le requérant pourrait reprendre les poursuites en restant dans les lieux. Par ailleurs, le juge de l’exécution débouta le requérant de sa demande reconventionnelle aux motifs suivants   :       «   Attendu que M. Dechelotte demande au juge de l’exécution de dire que les pensions de M. et Mme D. sont saisissables.       Attendu qu’il semble se fonder sur un procès verbal de saisie attribution diligenté le 1 er octobre 1993 aux termes duquel le tiers saisi a indiqué que les pensions étaient insaisissables selon l’article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraites.       Attendu que M. Dechelotte n’a élevé aucune contestation dans le délai prévu par la loi du 9 juillet 1991 et son décret d’application et qu’il est donc irrecevable en sa demande.     (...)   »     Au terme de la procédure d'exécution des jugements rendus en sa faveur, le requérant récupéra fin septembre 1996 la somme de 304 000 francs correspondant à la vente d'une autre maison appartenant aux époux D. et 70 000 francs correspondant à la vente de la maison acquise par le requérant qu'il avait quittée le 8 décembre 1995.     Etant dans l'impossibilité de faire saisir les ressources des époux D. pour le restant de sa créance, le requérant s'adressa à deux reprises à un député européen qui transmit la requête au garde des Sceaux. Par lettres des 3 juin 1996 et 30 septembre 1997, le garde des Sceaux rappelait les fondements de cette protection.     Par ailleurs, le requérant saisit, par l'intermédiaire d'un député du département du Nord, le médiateur de la République qui, par lettre du 23 juillet 1997, conclut à l’impossibilité pour le requérant de saisir les ressources du débiteur dès lors que ce dernier ne disposait pas d’autres ressources que sa retraite d’agent de l’Etat.   B.   Droit interne pertinent     Code des pensions civiles et militaires de retraite     Article L. 56       « Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code son incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer, ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil (L. n° 73-5 du 2 janvier 1975) «   pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage ».     Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.       Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.       En cas de débets simultanés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat. »     Code civil     L'article 2101 du code civil contient la liste des créances privilégiées sur la généralité des meubles à savoir et par ordre : les frais de justice, les frais funéraires, les frais de dernière maladie, les salaires et les fournitures nécessaires à l'alimentation du débiteur et de sa famille.   Loi du 9 juillet 1991 entrée en vigueur le 1 er janvier 1993 portant réforme des procédures civiles d’exécution     L’article 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi du 9 juillet 1991, dispose que «   le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.   »     Conformément à l’article 45 de la loi du 9 juillet 1991 et aux articles 65 et 66 du décret d’application du 31 juillet 1992, le délai de présentation au juge de l’exécution des contestations fondées sur des raisons de forme comme de fond, telles que l’insaisissabilité de la créance, est d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.     Par ailleurs, les ordonnances du juge de l’exécution sont susceptibles de recours d’appel.     GRIEFS     Le requérant fait valoir que, contrairement aux pensions du régime général de la sécurité sociale, la législation française garantit l'insaisissabilité totale des pensions de retraite servies aux agents de l'Etat dès lors qu'il s'agit de dettes envers des personnes privées, mais en revanche permet la saisissabilité d'une partie de ces mêmes pensions lorsqu'il s'agit de dettes envers l'Etat. Il estime que cette situation dont il est victime constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention. Le requérant se plaint également en substance que l'impossibilité de récupérer le restant de sa créance en faisant saisir la pension de son débiteur porte atteinte à son droit au respect de ses biens.   Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Le requérant se plaint enfin que les prélèvements virtuels découlant du montant net des préjudices subis, qu'il estime à un minimum de 600 000 francs, ne lui donnent droit à aucune réduction d'impôt ni aucune prise en compte au niveau social. Selon lui, il s'agit d'une forme déguisée d'esclavage contraire à l'article 4 § 1 de la Convention. Le requérant invoque aussi l'article 8 de la Convention.     Le requérant se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 15 janvier 1998 et enregistrée le 15 avril 1998.     Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête en ce qui concerne les griefs du requérant tirés de la violation de son droit de ses biens (article 1 du Protocole n°   1) et du principe de non-discrimination (article 14) à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations les 9 avril et 21 juin 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 1 er mai et 6 juillet 1999.     A compter du 1 er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour, conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que, contrairement aux pensions du régime général de la sécurité sociale, la législation française garantit l'insaisissabilité totale des pensions de retraite servies aux agents de l'Etat dès lors qu'il s'agit de dettes envers des personnes privées, mais en revanche permet la saisissabilité d'une partie de ces mêmes pensions lorsqu'il s'agit de dettes envers l'Etat. Il estime que cette situation dont il est victime constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention. Le requérant se plaint en substance que l'impossibilité de récupérer le restant de sa créance en faisant saisir la pension de son débiteur porte atteinte à son droit au respect de ses biens.   Il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.     Le requérant se plaint également que les prélèvements virtuels découlant du montant net des préjudices subis, qu'il estime à un minimum de 600 000 francs, ne lui donnent droit à aucune réduction d'impôt ni aucune prise en compte au niveau social. Selon lui, il s'agit d'une forme déguisée d'esclavage contraire à l'article 4 § 1 de la Convention. Le requérant invoque aussi l'article 8 de la Convention.     A titre préliminaire, le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée   du non-épuisement des voies de recours internes, règle prévue par l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, le Gouvernement fait observer que la demande reconventionnelle présentée par le requérant au juge de l’exécution a été rejetée par ordonnance du juge en date du 18 janvier 1994 au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans les délais prévus par la loi du 9 juillet 1991. Par ailleurs, le requérant n’a formé ni appel, ni pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge de l’exécution comme le lui permettait le droit interne.     Tout en ne remettant pas en cause la possibilité de recours, le requérant souligne en substance qu’il n’existait pratiquement aucune chance qu’une juridiction française déclare «   illégale   » la loi portant insaisissabilité des pensions de retraite servies aux agents de l’Etat.     La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation des dispositions invoquées. En effet, à l’instar du Gouvernement, la Cour constate que la demande du requérant tendant à voir déclarer saisissables les pensions des époux D. a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de l’exécution du 18 janvier 1994 au motif que le requérant n’avait pas formulé sa demande suivant les formes et délai prescrits par la loi du 9 juillet 1991 et son décret d’application. Dès lors, il n'a pas valablement épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant sa plaint aussi de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.     Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Cour note qu’à supposer même que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, soit l’ordonnance du juge de l’exécution du 18 janvier 1994, celle-ci a été rendue plus de six mois avant la date d'introduction de la requête devant la Commission le 15 janvier 1998. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0921DEC004076698
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