CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC003276596
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.      B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru, juges,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 12 mars 1996 par Nunzio Conte contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1996 sous le n°   de dossier 32765/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 10 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 15 février 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien, né en 1932 et résidant à Pergine Valsugana (Trento).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 29 janvier 1990, le requérant, sa femme et un de ses enfants, qui sont tous invalides, assignèrent devant le tribunal de Palerme le bureau des habitations à loyer modéré (I.A.C.P.) ainsi que la municipalité de Palerme afin d’obtenir l’attribution d’un autre logement car l’appartement qui leur avait était attribué (appartement A) était inhabitable pour des raisons sanitaires. Ils alléguaient qu’ils logeaient dans cet appartement à titre temporaire depuis 1984, dans l’attente de la réalisation de travaux de restructuration d’un autre appartement qu’ils avaient déjà obtenu en location par l’I.A.C.P. (appartement B). Lesdits travaux, visant à l’élimination de barrières architectoniques, n’étaient même pas commencés.     La mise en état de l’affaire commença le 9 mars 1990. Par une ordonnance du   9   mai   1990, le juge de la mise en état ordonna la transmission du dossier au président du tribunal afin de procéder à la jonction de la procédure avec une autre affaire concernant les mêmes parties. Cette affaire portait, notamment, sur l’opposition du requérant à l’exécution demandée par l’I.A.C.P. visant à obtenir la restitution de l’appartement B, dont le requérant détenait encore les clés. Le 12 mai 1990, le président ordonna la jonction des procédures. Le 12 juin 1990, le requérant demanda une expertise et, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, il demanda que lui soit attribué d’urgence un appartement, de préférence l’appartement B. Après une audience, par une ordonnance du 25 juin 1990, le juge de la mise en état rejeta la demande en référé du requérant et nomma un expert, qui prêta serment le 2   octobre   1990.     Le 29 janvier 1991, le fils du requérant se constitua également en qualité de père du mineur A. C. et les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise. Après une audience, par une ordonnance du 7 mai 1991, le juge de la mise en état ordonna deux expertises complémentaires, une concernant l’état de l’appartement, et une relative aux conditions de santé de A. C. Le 2 juillet 1991, un des deux experts renonça à son mandat et le juge en nomma un autre, qui prêta serment le 16   juillet 1991. Le 21 janvier 1992, le requérant versa des documents au dossier. Le 5   mai 1992, le juge ordonna une expertise sur les conditions de santé du requérant et, à la demande de ce dernier, il révoqua l’ordonnance par laquelle il avait ordonné l’expertise concernant A. C. et sollicita de l’autre expert le dépôt au greffe du rapport sur l’état de l’appartement. Après une audience au cours de laquelle le dernier expert avait renoncé à son mandat, par une ordonnance du 9 juillet 1992 le juge suspendit ladite expertise et ordonna la comparution personnelle du médecin légiste. Le 10   novembre   1992, celui-ci ne s’étant pas présenté, le juge ajourna l’affaire au 2   février   1993.     Cette audience fut renvoyée au 18 mai 1993 à la demande des parties. Ce jour-là, le juge remplaça l’expert qui ne s’était pas présenté avec un autre, qui prêta serment. Le même jour, ce dernier renonça à son mandat en alléguant qu’il aurait dû exécuter l’expertise dans un hôpital, tandis que le requérant ne pouvait pas quitter son domicile en raison de ses conditions de santé. Après une audience, par une ordonnance du 24 septembre 1993, le juge nomma un autre expert et ajourna l’affaire au 25   janvier   1994. Cette audience fut ajournée au 17   mai   1994 car l’expert était absent. Le jour venu, l’avocat du requérant déclara renoncer à son mandat et demanda un renvoi afin de permettre à son client de nommer un autre défenseur. L’audience prévue pour le 4 octobre 1994 ne se tint pas. Le 21   mars 1995, le juge ajourna l’affaire au 4 juillet 1995 car les parties ne s’étaient pas présentées. A cette date, un nouvel avocat se constitua pour le requérant. L’audience prévue pour le 7   février 1996 se tint un jour plus tard et les parties demandèrent un renvoi afin de permettre à l’expert de prêter serment. L’audience fixée pour le 4 juillet 1996 fut reportée d’office au 23 septembre 1996. Ce jour-là, seul le requérant était présent, tandis que les avocats n’étaient pas là. Le juge ajourna l’affaire au 5   décembre 1996 aux termes de l’article 309 du Code de procédure civile (procédure de radiation). Le jour venu, les parties ne s’étant pas présentées, le juge ordonna la radiation de l’affaire du rôle.     Selon les informations fournies par le requérant, ce dernier et sa famille avaient quitté la Sicile en octobre 1994.   EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Celle-ci a débuté le 29 janvier 1990 et s’est terminée le 5 décembre 1996.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de six ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le deuxième grief du requérant porte sur le caractère non équitable de la procédure.     La Cour constate qu’en vertu de l’article 307 du Code de procédure civile les parties peuvent reprendre la procédure devant le même juge dans le délai d’un an à compter de la date de la radiation de l’affaire du rôle. Au terme du délai, si les parties n’ont pas repris la procédure, celle-ci est éteinte. La Cour relève que les parties n’ont repris la procédure de première instance après que l’affaire avait été rayée du rôle et que, par conséquent, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint également du comportement de ses avocats, qui auraient été favorables aux parties défenderesses et ont reporté des audiences avec plusieurs demandes d’expertise qui étaient inutiles.     La Cour relève que ce grief ne concerne pas une autorité publique, mais des particuliers. Elle considère, partant, que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 34 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint également du fait qu’il a présenté plusieurs plaintes en 1993 et 1996 et qu’elles n’ont pas eu de suite.     La Cour constate que la Convention ne garantit pas un droit à la condamnation pénale des personnes. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   5.   Le requérant se plaint également d’une procédure entamée en 1988, qui s’est terminée en première instance en 1992. Le requérant n’a pas voulu interjeter appel.     La Cour constate que la décision interne définitive a été prise en 1992 et qu’elle acquit l’autorité de la chose jugée au plus tard en 1993, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que ce grief est tardif au sens de l’article 35   §   1 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   6.   Enfin, sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint du fait que pour protéger sa vie et sa santé il a dû s’enfuir de la Sicile.     Dans la mesure où la Cour pourrait envisager un grief relevant du fait que le requérant n’a pas obtenu un logement propre à son état de handicapé (article 8 de la Convention), elle constate que le requérant n’a pas repris la procédure nationale après sa radiation du rôle. Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article 35 § 1 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 29 janvier 1990 devant le tribunal de Palerme, tous moyens de fond réservés.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC003276596
Données disponibles
- Texte intégral