CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC003883897
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 9 juin 1997 par Rachid Hammouti contre la France et enregistrée le 1er décembre 1997 sous le n°   de dossier 38838/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 22 mars 1999 et l’absence de réaction du requérant aux courriers du Greffe   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant marocain né en 1964 à Oran (Algérie) et résidant à Nantes. Devant la Cour, il est représenté par Maître Cécile de Oliveira, avocate au barreau de Nantes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant est entré en France avec sa grand-mère, en 1973, en provenance d'Algérie, alors qu'il était âgé de neuf ans. Son père est décédé et il n'a jamais connu sa mère. Ses cinq frères et sœurs sont de nationalité française. Il a suivi sa scolarité en France. Il vit avec une ressortissante française. Ils ont trois enfants nés respectivement en 1986, 1992 et 1994, qui ont la nationalité française.   1.   Par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 juillet 1995 devenu définitif faute de recours, le requérant fut reconnu coupable de trafic de stupéfiants (cocaïne et héroïne) et condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Cette mesure était justifiée par le fait que le requérant, déjà condamné, persistait dans ses activités délinquantes par des faits de trafic de stupéfiants importants.     Le 16 août 1995, le requérant présenta une requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire, qui fut rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 7 février 1996. Le requérant interjeta appel en exposant qu'il vivait en France depuis 1973 et que dans ce pays résident ses trois enfants.   La cour d'appel de Rennes rejeta le recours par arrêt du 20 mai 1996, en se fondant sur la gravité des faits d'importation de stupéfiants, sur l'importance des quantités importées (50 g de cocaïne - 515 g d'héroïne) et sur la dangerosité d'un tel comportement pour le corps social. Le requérant se pourvut en cassation. Un avocat fut désigné au titre de l'aide juridictionnelle.     Par arrêt du 9 janvier 1997, notifié le 27 février 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs suivants :     «   Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, ni après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ni par le demandeur lui-même ; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme   ».     Le 1er juillet 1997, le requérant présenta une requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire, qui fut rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 novembre 1997. Le requérant interjeta appel. La cour d'appel de Rennes rejeta le recours par arrêt en date du 5 janvier 1998, relevant notamment que les arguments soulevés à l’appui de la demande étaient les mêmes que ceux formulés dans sa précédente demande et qu’il ne faisait valoir aucun élément nouveau. Le requérant se pourvut en cassation.     Par arrêt du 25 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi.       2.   Entre-temps, le requérant, qui avait été remis en liberté le 3 décembre 1996 après avoir purgé sa peine d’emprisonnement, fut reconduit à la frontière le 4 juin 1996. Il revint clandestinement en France le 13 août 1997.     Par jugement du 28 août 1997, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné le requérant à une peine de six mois de prison ferme et à trois ans d'interdiction du territoire français pour séjour irrégulier en France et infraction à l'interdiction du territoire français prononcée le 3 juillet 1995. Le requérant fit appel. Par arrêt du 18 décembre 1997, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement.   GRIEF     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des mesures d'interdiction du territoire français prononcées à son encontre. Il fait valoir qu'il est arrivé à l'âge de neuf ans en France, où vivent actuellement ses trois enfants. Il soutient n'avoir jamais vécu dans son pays d'origine.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 9 juin 1997 et enregistrée le 1er décembre 1997.     Le 27 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mars 1999, après prorogation du délai imparti. Le requérant n’a pas répondu aux courriers envoyés par le Greffe.     EN DROIT     La Cour constate que le requérant a été invité par lettre du 29 mars 1999, à présenter ses observations en réponse. Une lettre de rappel, transmise par recommandé avec accusé de réception, a attiré son attention sur les possibilités de radiation du rôle, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse.     Par ailleurs, il ressort du dossier que, depuis mai 1998, le requérant n’a adressé aucune communication à la Commission ou à la Cour. Il n’a notamment donné aucune suite à une demande de communication de pièces faite par le Secrétariat de la Commission le 16 juin 1998.     La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC003883897