CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004231098
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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[Note2] contre l'Italie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le   28   septembre   1999 en présence de     M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,     et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 15 juin 1998 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 21 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42310/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont quatre ressortissants italiens. Les deux premiers requérants sont nés en 1952 et résident à Rome, les troisième et quatrième, nés respectivement en 1948 et 1949, résident à Palestrina (Rome).     Devant la Cour, ils sont représentés par M e Claudio Senatra, avocat à Monte Porzio Catone (Rome).     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Par une ordonnance du 16 septembre 1994, le parquet de Rome renvoya les requérants en jugement devant le juge d’instance de Palestrina à l’audience du 6   décembre 1995. Les requérants étaient accusés d’outrage à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions et de coups et blessures.     La première audience fut ajournée au 31 mai 1996 en raison d’un empêchement de l’avocat des requérants. Les 7 février, 4 mars et 27 juin 1997, l’affaire fut renvoyée à la demande des accusés. Le 24 octobre 1997, le juge d’instance ajourna la procédure. Les 11   novembre 1997 et 10 février 1998, de nombreux témoins furent interrogés.     Par un jugement du 10 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 24   février 1998, le juge d’instance de Palestrina relaxa les requérants.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre eux.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale. Ils   allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle .   »     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, §   67, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p.   1083, § 35). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener la Cour à constater un dépassement du délai raisonnable (voir l’arrêt Papachelas c.   Grèce du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, §   40).   La procédure a débuté le 16 septembre 1994, date du renvoi en jugement des requérants, et s’est terminée le 24 février 1998, lors du dépôt au greffe du jugement du juge d’instance de Palestrina. Elle s’étend donc sur une période de trois ans, cinq mois et huit jours .        La Cour observe que l’affaire n’était pas particulièrement complexe.     Pour ce qui est du comportement des autorités compétentes, la Cour note que la première audience n’a eu lieu que le 6 décembre 1995, soit un an, deux mois et vingt jours après le renvoi en jugement des accusés. Les débats devant le juge d’instance de Palestrina ont duré deux ans, deux mois et quatre jours (du 6   décembre 1995 au 10 février 1998), ce qui semble tolérable, compte tenu notamment du fait que huit audiences ont eu lieu au cours de cette période et que de nombreux témoins ont été interrogés.        Quant au comportement des requérants, ces derniers ont demandé l’ajournement des audiences des 7 février, 4 mars et 27 juin 1997. En outre, l’audience du 6 décembre 1995 a été renvoyée au 31 mai 1996 en raison d’un empêchement de leur avocat. Ceci a entraîné un retard global d’un an, deux mois et douze jours.     A la lumière de ce qui précède, et compte tenu notamment du comportement des accusés, la Cour estime que les retards imputables à l’Etat ne sauraient passer pour disproportionnés et considère que la durée globale de la procédure n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.        Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §   3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .                     Erik Fribergh     Christos Rozakis         Greffier          Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004231098
Données disponibles
- Texte intégral