CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004505898
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 16 juillet 1993 et enregistrée le 18 décembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1940 et résidant à Lamezia Terme (Catanzaro).     Le 21 décembre 1981, le requérant et sa mère, Mme G., intentèrent devant le tribunal de Lamezia Terme une action en revendication d’une partie d’un garage, à l’encontre de MM. L. et M.     La mise en état de l’affaire commença le 2 février 1982. Après trois audiences, dont deux remises d’office et une à la demande des requérants, le 22 février 1983 un débat relatif à l’admission de moyens de preuves eut lieu. Des treize audiences fixées entre le 10 mai 1983 et le 4   octobre 1988, trois furent relatives au dépôt de documents, une fut consacrée à l’audition d’un des défendeurs, deux furent ajournées d’office, deux à la demande des requérants, une à celle de la partie adverse, et quatre à la demande des parties, dont une pour tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 17 janvier 1989, le juge de la mise en état nomma un expert. Après quatre audiences, dont deux renvoyées d’office, une à la demande des parties car des négociations étaient en cours, et une car l’expert était absent, le 22   mai   1990, les requérants demandèrent le remplacement de l’expert. Le juge de la mise en état nomma un autre expert, qui ne se présenta pas à l’audience du 26 juin 1990, mais seulement le 11 décembre 1990, date à laquelle il prêta serment. L’audience fixée au 12   mars   1991 fut renvoyée d’office au 11 juin 1991. Le jour venu, l’audience fut renvoyée pour permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise. Le 28 janvier 1992, l’audience fut ajournée d’office au 27 octobre 1992.     L’audience fixée au 25 mai 1993 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l’audience fut reportée au 22 février 1994. Les quatre audiences fixées entre le 24   mai 1994 et le 22 novembre 1995 concernèrent une demande d’éclaircissements à l’expert. Le 27 mars 1996, les défendeurs demandèrent l’audition des requérants. Après une audience ajournée à la demande de l’un des défendeurs, le 9 avril 1997 il fut procédé à l’audition du requérant. L’audience fut renvoyée à cause de l’absence de la mère du requérant, car le requérant n’avait pas informé le juge que celle-ci était décédée depuis 1992. Le 10   décembre   1997, le juge de la mise en état rejeta la demande relative à l’audition de témoins. L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 11 mars 1998. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er avril 1999   ; toutefois, elle fut reportée au 13 mai 1999 car l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ).     A cette date, l’audience fut reportée au 6 juillet 1999 en raison de l’absence de la défenderesse.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 décembre 1981 et était encore pendante au 6 juillet 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de dix-sept ans et six mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004505898
Données disponibles
- Texte intégral