CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004506398
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   G. Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Pantiru, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;         Vu la requête introduite le 4 mars 1994 et enregistrée le 18 décembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1909 et résidant à L'Aquila. Elle est représentée devant la Cour par M es Luciano et Mario Rossi, avocats à L'Aquila.       Le 9 octobre 1989, la requérante assigna M. C. devant le tribunal de L’Aquila, afin de déterminer les limites entre leurs propriétés, faire constater sa qualité de propriétaire d’une partie d’un terrain et obtenir la réparation des dommages subis.     La mise en état de l’affaire commença le 14 décembre 1989. A cette date, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le jour même. Le 12 avril 1990, l’audience fut reportée au 18 octobre 1990 afin de permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise, qui avait été déposé à cette audience. Le 21 février 1991, l’audience concerna le dépôt de documents. Le défendeur sollicita l’audition de témoins. Ce moyen de preuve fut admis à l’audience du 4 avril 1991. Les trois audiences qui suivirent entre le 11   juillet 1991 et le 30 avril 1992, concernèrent l’audition des témoins. Le 29 octobre 1992, le défendeur déposa des nouveaux documents. Le 18 février 1993, la requérante déposa des nouveau documents. Le 13 mai 1993, l’audience fut reportée au 4   octobre 1993, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l’audience fut renvoyée car l’avocat de la requérante avait renoncé à son mandat.     L’audience de présentation des conclusions eut lieu le 8 novembre 1993 et celle de plaidoiries devant la chambre compétente tint le 18 octobre 1995. Par un jugement du 17   janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1996, le tribunal rejeta la demande de la requérante, constatant que la partie du terrain objet du litige avait été acquise par le défendeur par usucapion.     Le 4 novembre 1996, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. L’instruction commença le 5 février 1997. Le 19 novembre 1997, l’audience fut remise d’office au 2 décembre 1997, date à laquelle eut lieu l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 4 mai 1999. Le jour venu, le procès fut interrompu en raison du décès du conseil de la requérante.     Le 7 mai 1999, le défendeur déposa au greffe de la cour d’appel une demande visant à obtenir la révocation de l’ordonnance d’interruption du procès. Par une ordonnance hors audience du 18 mai 1999, le juge de la mise en état fixa l’audience du 15 juin 1999. A cette date, le nouveau conseil de la requérante se constitua devant la cour et cette dernière réserva sa décision quant à la révocation de l’ordonnance du 4 mai 1999. Par une ordonnance hors audience du 16 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1999, la cour révoqua ladite ordonnance et fixa une nouvelle audience de plaidoiries au 19 octobre 1999.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 octobre 1989 et est à ce jour encore pendante.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est, à présent, de plus de neuf ans et onze mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004506398
Données disponibles
- Texte intégral