CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004507098
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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S.r.l. contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28   septembre 1999 en une chambre composée de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 26 avril 1995 et enregistrée le 18 décembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une société à responsabilité limitée italienne et a son siège social à Olgiatella (Rome).     Le 17 octobre 1987, la requérante assigna les sociétés S. et E. devant le tribunal de Rome, afin d’obtenir le paiement d’une somme au titre de son mandat pour la conclusion d’un contrat de vente immobilière.     La première audience fut fixée au 11 janvier 1988. Les défenderesses excipèrent l’incompétence territoriale du tribunal. Par une ordonnance du 20 juin 1988, le tribunal se déclara incompétent et indiqua le tribunal de Milan comme juridiction compétente.     Le 28 octobre 1988, la requérante reprit la procédure devant le tribunal de Milan (R.G. n° 16730/88). La mise en état de l’affaire commença le 25 janvier 1989, date à laquelle la société E. fut mise en cause. Le 17 mai 1989, cette dernière fut déclarée défaillante. Le 22   novembre 1989, la requérante demanda l’audition des défenderesses et l’autorisation de déposer certains documents, preuves admises par le juge de la mise en état. A une date non précisée, les défenderesses déposèrent une réclamation contre cette ordonnance. Celle-ci fut rejetée le 4 décembre 1989 et une audience fut fixée au 16 janvier 1991. A cette date, l’audience concerna le dépôt de documents. Le 14 mai 1991, la requérante demanda la mise en cause de la société P., la partie adverse s’opposa à cette demande et l’affaire fut renvoyée au 23 octobre 1991, ensuite d’office au 29 octobre 1991. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée au 27 novembre 1991 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. A cette audience, le juge de la mise en état renvoya l’affaire au 22 février 1994, date à laquelle la procédure fut interrompue, car la société S. avait cessé d’exister et son patrimoine transféré à la société I.     Le 26 avril 1994, la requérante reprit la procédure et l’audience de présentation des conclusions eut lieu le 13 décembre 1994. L’audience de plaidoiries se tint le 23   novembre   1995. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16   mai 1996, le tribunal fit droit à la demande de la requérante à l’encontre de la société I. et constata qu’elle n’avait plus d’objet pour les deux autres sociétés.     Le 23 juin 1997, la société I. interjeta appel devant la cour d’appel de Milan. L’instruction commença le 16 décembre 1997. Le 9 juin 1998, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 25 novembre 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 janvier 1999, la cour rejeta l’appel de la société I.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 octobre 1987 et s'est terminée le 19 janvier 1999.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de environ onze ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004507098
Données disponibles
- Texte intégral