CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004507598
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 3 janvier 1996 et enregistrée le 18 décembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1940 et 1943 et résidant à Misterbianco (Catane). Ils sont représentés devant la Cour par M e Francesco Furnari, avocat à Catane.       Le 14 avril 1981, Mme C. déposa un recours en référé en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d’instance de Catane afin de faire suspendre des travaux réalisés par les requérants.     Le lendemain, le juge d’instance fixa la première audience au 21 avril 1981. Le jour venu, il ordonna une descente sur les lieux pour le 23 avril 1981. Après avoir examiné les lieux, le 2 mai 1981 le juge d’instance constata que les travaux étaient terminés, rejeta la demande de suspension et renvoya les parties devant le tribunal de Catane, compétent ratione valoris.     Mme C. reprit la procédure devant cette juridiction le 15 juin 1981. L’instruction commença le 21 juillet 1981. Après une audience, le 21 janvier 1982 le juge d’instance nomma un expert et ajourna l’affaire au 23 mars 1982 pour la prestation de serment. Des treize audiences prévues entre le 6 juillet 1982 et le 4 juin 1985, une fut renvoyée d’office, une en raison de l’absence des parties, dix car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, et lors de la dernière audience un nouvel expert fut nommé. Les parties ne se présentèrent pas à l’audience du 28 juin 1985. Des neuf audiences qui eurent lieu entre le 22 octobre 1985 et le 15 décembre 1987, une fut ajournée car seul le premier expert était présent, une après que cet expert eut expliqué qu’il n’avait pu remplir les termes de son mandat car il devait rendre des rapports d’expertise pour des affaires pénales, deux car le second expert n’avait pas pu se rendre sur les lieux, Mme C. et son avocat étant indisponibles, deux furent remises à la demande de Mme C. et une car cette dernière avait changé d’avocat. Lors de la dernière audience, le juge fixa la présentation des conclusions des parties au 8 mars 1988. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 9   novembre 1989. Par une ordonnance du 16 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 18 décembre 1989 , le tribunal ordonna une nouvelle expertise, nomma un expert et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 3 avril 1990.     Ce jour-là, le juge nomma un autre expert qui prêta serment car celui désigné par le tribunal avait déménagé. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 16 novembre 1990 et le 2   mars 1993 furent remises car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Des cinq audiences prévues entre le 29 octobre 1993 et le 13 décembre 1994, trois furent renvoyées d’office et deux le furent pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 7 novembre 1995.     L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 février 1998. Le jour venu, le tribunal constata que les parties étaient absentes et ajourna l’affaire au 18   juin 1998 en précisant qu’en cas d’absence à cette date l’affaire serait rayée du rôle alors qu’en cas de présence la date de l’audience de plaidoiries serait fixée au 19 octobre 2000. Le 18 juin 1998, les parties ne se présentèrent pas et l’affaire fut rayée du rôle.   EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 avril 1981 et s'est terminée le 18 juin 1998.     Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de dix-sept ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger             Matti Pellonpää        Greffier                     Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004507598
Données disponibles
- Texte intégral