CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004507898
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sDBD23507 { width:28.62pt; display:inline-block } .sF2F84BD3 { width:11.99pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 45078/98 présentée par Aldo Tripodi contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28   septembre 1999 en une chambre composée de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 5 février 1996 et enregistrée le 18 décembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Reggio de Calabre.     Par un jugement du 15 novembre 1939, le tribunal civil de Cosenza déclara nul l’acte par lequel Mme M. P. renonçait à l’héritage laissé par son mari, le baron M., en faveur des douze autres héritiers de celui-ci en échange d’une somme d’argent, dans la mesure où ils avaient obligé Mme M. P. à signer.     Le 21 août 1947, les autres héritiers furent assignés par Mme M. P. devant le tribunal de Cosenza afin d’obtenir la division des biens selon le testament.     L’instruction commença le 24 juin 1948. Une centaine d’audiences plus tard et après l’intervention de nombreux experts, dont la plupart n’avaient pu être joints ou avaient finalement renoncé à leur mandat, l’audience du 10 juillet 1973 fut reportée d’office.     Des vingt et une audiences prévues entre le 18 décembre 1973 et le 16 janvier 1979, cinq furent renvoyées d’office, deux par le juge de la mise en état, une pour lui permettre de redistribuer ses affaires, une à la demande des parties, deux à la demande de Mme E. P., en tant qu’héritière de la demanderesse, deux eurent trait à la citation d’héritiers défendeurs, deux à une demande d’assistance judiciaire et une à une exception d’extinction de la procédure. Entre-temps, la procédure avait été interrompue le 22   mars 1977 en raison du décès d’un des avocats et reprise le 7 juin 1977.     Les huit audiences qui eurent lieu du 20 février 1979 au 28 février 1981, concernèrent une expertise, la nomination de l’expert, la prestation du serment, un renvoi en raison de l’absence de l’expert, deux car ce dernier n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et deux audiences furent renvoyées afin de permettre aux parties d’examiner ledit rapport puis les éclaircissements au rapport.     L’audience du 9 mai 1981 ne put avoir lieu en raison de la mutation du juge de la mise en état. L’instruction reprit le 21 avril 1983 par la convocation de l’expert. Des quatre audiences qui suivirent jusqu’au 5 janvier 1984, deux furent remises par le juge et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 12 janvier 1984. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 13 mars 1984. Par une ordonnance du 21 mars 1984, le tribunal constata que suite au décès en 1975 d’un des défendeurs ses héritiers n’avaient pas été assignés et l’affaire fut remise devant le juge de la mise en état pour l’audience du 19 avril 1984. Cette audience n’eut pas lieu. Une audience plus tard, le 13 décembre 1984 l’audience prévue ne put avoir lieu suite à la mutation du juge de la mise en état.     L’instruction recommença le 1er juillet 1986 et la procédure fut interrompue suite au décès d’un des défendeurs. Mme E. P. reprit la procédure le 18 novembre 1986. Suite à la mutation du juge de la mise en état, l’audience du 24 février 1987 fut renvoyée d’office au 15   décembre 1987. Deux audiences plus tard, le 18 octobre 1988 en raison du décès de son avocat, la commission d’assistance judiciaire attribua un nouvel avocat à Mme E. P. qui se constitua ce jour-là, et l’affaire fut remise au 7 mars 1989.     Après cette audience, par une ordonnance du 29 juin 1989 le juge de la mise en état ordonna que l’expertise fût refaite et convoqua les parties et l’expert précédemment nommé pour l’audience du 28 novembre 1989. Le 16 octobre 1990, l’avocat de Mme E. P. releva que suite à la grève des avocats l’expert n’avait pas été convoqué pour l’audience et le juge ajourna l’affaire au 15 janvier 1991. L’expert ne s’étant pas présenté l’audience fut reportée au 18 juin 1991. Cette audience fut renvoyée pour la même raison au 14 janvier 1992, puis au 25   février 1992. Le jour venu, l’avocat de Mme E. P. demanda au juge de prendre des mesures à l’encontre de l’expert qui ne s’était toujours pas présenté. Par une ordonnance du même jour, le juge convoqua l’expert pour l’audience du 24   mars 1992 et indiqua qu’il adopterait des mesures mettant en jeu la responsabilité de l’expert en cas d’absence. Le jour venu, le juge releva l’absence de toutes les parties et le fait que son ordonnance n’avait pas été notifiée, ajourna l’affaire au 9 juin 1992 et demanda au greffe de notifier les deux ordonnances. L’expert ne s’étant pas présenté, l’affaire fut remise au 17 novembre 1992. Ce jour-là, le juge constata que depuis 1990 l’expert n’avait pu être convoqué puisqu’il n’habitait plus à l’adresse figurant au dossier, nomma un autre expert et fixa la prestation de serment au 16   février 1993.     A cette date, les héritiers de Mme E. P. - dont le requérant - se constituèrent dans la procédure. L'expert désigné ayant refusé le mandat et afin d’éviter d’autres nominations inefficaces, les demandeurs sollicitèrent du juge qu’il fasse désigner par l’ordre des géomètres de Cosenza et de Reggio de Calabre un groupe de trois experts prêts à accepter le mandat. Le juge fit droit à leur demande et ordonna la comparution des experts ainsi désignés pour le 9 mars 1993. Un expert se présenta et prêta serment et l’affaire fut ajournée au 9   novembre 1993. L’expert ayant renoncé à son mandat, les demandeurs insistèrent pour que le juge prenne des mesures. Ce dernier ordonna à l’expert de rendre le dossier des parties et prononça l’interruption de la procédure suite au décès d’un des défendeurs.     Le 15 décembre 1993, les demandeurs contestèrent l’ordonnance d’interruption de la procédure devant le tribunal dans la mesure où l’avocat ayant signalé le décès n’avait aucun titre pour le faire. Par une ordonnance du 16 février 1994, le tribunal rejeta leur demande car elle devait être faite au juge directement. Le 22 mars 1994, le juge nomma un nouvel expert et ajourna l’affaire au 29 mars 1994. Le 6 avril 1994, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 26   avril 1994 et demanda aux avocats défendeurs de préciser quelles personnes ils représentaient parmi les différents héritiers. Le 21 juin 1994 l’affaire fut renvoyée d’office.     Le 21 février 1995, un nouvel expert accepta le mandat mais la procédure fut interrompue en raison du décès d’un des défendeurs. Les demandeurs reprirent la procédure le 5 juillet 1995 et le juge fixa une audience au 19 mars 1996. Cette audience fut reportée au 16   avril 1996 pour permettre à l’expert de venir prêter serment, ce qui fut fait le jour dit.   Le 24 septembre 1996, l’expert obtint une prorogation du délai. L’audience du 27 mai 1997 fut renvoyée car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et celle du 7   octobre 1997 le fut pour permettre aux parties d’examiner ledit rapport. Le 14 avril 1998, le juge de la mise en état demanda à l’expert de fournir des éclaircissements. Le 5 mai 1998, le juge ajourna l’affaire au 27 octobre 1998 afin de permettre aux parties d’examiner ces éclaircissements et de présenter leurs conclusions. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 28   avril   1999.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 21 août 1947 et était encore pendante au 28 avril 1999.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de cinquante et un ans et huit mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er   août   1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d e plus de vingt-cinq ans et huit mois.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger             Matti Pellonpää         Greffier                     Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004507898
Données disponibles
- Texte intégral