CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004510498
- Date
- 28 septembre 1999
- Publication
- 28 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 4 juillet 1996 et enregistrée le 18 décembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1933 et résidant à La Spezia.     Le 3 juillet 1979, le requérant assigna MM. T., S. et R. devant le tribunal de La Spezia afin d’obtenir réparation des dommages subis pour ne pas avoir respecté leurs engagements d’arbitres dans la mesure où ils n’avaient pas tranché l’affaire dans les délais fixés.     L’instruction devait commencer le 17 octobre 1979. D’après un certificat du greffe du tribunal fournit au requérant le 25 juillet 1997, le dossier était introuvable de sorte qu’il n’était pas été possible de lui transmettre les procès-verbaux des audiences. Par un    jugement       du 17 décembre 1981, dont le texte fut déposé au greffe le 28 du même mois, le tribunal rejeta la demande du requérant et le condamna à verser aux arbitres les rémunérations qu’il leur devait.     Le 25 février 1982, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Gênes. La première audience fut fixée au 29 avril 1982. Après trois audiences, les parties présentèrent leurs conclusions le 4   novembre 1982 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 15   avril 1983. Par un arrêt du 22 avril 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1983, la cour constata que les arbitres n’avaient pu se prononcer dans le délai fixé en raison du retard avec lequel l’expert avait déposé son rapport, ce qui ne leur était pas imputable, et confirma le jugement de première instance.     A une date non précisée de septembre 1983, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 novembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1987, la Cour de cassation releva que l’expert était un auxiliaire des arbitres, que ces derniers étaient donc responsables de son inactivité s’ils ne contrôlaient pas son activité, que la cour d’appel n’avait pas vérifié si les arbitres avaient sollicité l’expert, et elle cassa par conséquent l’arrêt avec renvoi devant une autre section de la cour d’appel.     Le 30 avril 1988, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. La première audience se tint le 28 septembre 1988. Le 17 mai 1989, la procédure fut interrompue en raison du décès de M. R. Les héritiers se constituèrent dans la procédure le 15   novembre   1989. Les parties présentèrent leurs conclusions les 28 mars et 9 mai 1990, et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 7 avril 1992. Par un arrêt du 15   avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 31 août 1992, la cour rejeta l’appel du requérant.     En avril 1993, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 14 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 7   décembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 juillet 1979 et s'est terminée le 7   décembre 1996.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de dix-sept ans et cinq mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Vincent Berger             Matti Pellonpää        Greffier                     Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0928DEC004510498
Données disponibles
- Texte intégral