CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0929DEC003798997
- Date
- 29 septembre 1999
- Publication
- 29 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 18 août 1997 par Max et Eliane DONATI contre la France et enregistrée le 2 octobre 1997 sous le n°   de dossier 37989/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5   août   1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16   octobre   1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérants sont des ressortissants français, nés en 1935 et 1939 respectivement et résidant à Mougins (Alpes-Maritimes). Ils sont représentés devant la Cour par M e Claire Adenis-Lamarre, avocate au barreau de Paris.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par acte en date du 30 janvier 1988, les requérants se sont portés caution de la SARL Regimat, bénéficiaire d’un prêt de 600 000 FRF consenti par l’Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB).     Le débiteur principal se trouva en cessation de paiements et fit l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie par la suite en liquidation judiciaire.     Le 3 juin 1991, l’UCB assigna les requérants en leur qualité de caution devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins du paiement d’une somme de 551 100, 88 FRF outre les intérêts.     Les requérants déposèrent leurs conclusions le 28 novembre 1991. Ils concluaient à l’irrecevabilité des demandes formées par l’UCB, en l’absence de preuve de leur engagement de caution et de justificatif du quantum de la créance. Le 25 février 1992, l’UCB fit valoir qu’elle fondait son action sur la copie de l’acte notarié de prêt en date du 30 janvier 1988, portant engagement de caution.     L’UCB n’ayant versé aux débats qu’une copie exécutoire de l’acte authentique de prêt où ne figuraient que le paraphe et la signature du notaire, à l’exclusion de toute autre signature, les requérants saisirent le juge de la mise en état, le 2 avril 1992, sollicitant sous astreinte la production de l’acte authentique de prêt. Le 14 mai 1992, les requérants obtinrent communication du titre notarial en question. Ils déposèrent leurs conclusions le 23 septembre 1992, et l’UCB y répondit le 20 janvier 1993.     Le 21 janvier 1993, les requérants précisèrent au tribunal que l'affaire était en état pour le jugement.     Par conclusions rectificatives en date du 25 août 1993, l’UCB ramena sa créance à la somme de 380 238,44 FRF. Les requérants déposèrent de nouvelles conclusions le 8   septembre 1993, auxquelles l’UCB répondit le 22 juillet 1994.     Par conclusions en date du 10 novembre 1994, les requérants demandèrent que soient arrêtés les intérêts, l’affaire étant en état d’être jugée mais ne faisant l’objet d'aucune fixation d'audience. Le 4 octobre 1996, l’UCB s’opposa à cette demande, estimant les requérants responsables de la durée de la procédure.     Au total, l’affaire a fait l’objet de douze audiences de procédure avant d’être plaidée le 28 novembre 1996.     Par jugement, en date du 27 février 1997, le tribunal de grande instance de Grasse condamna solidairement les requérants en leur qualité de caution à payer à l’UCB la somme de 597 992 FRF outre les intérêts au taux de 12,10 % l’an sur le capital restant dû.     Les parties n’ont pas interjeté appel de ce jugement.   B.   Droit et pratique interne pertinents   a.   Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire , l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.   b.   Tribunal de grande instance de Paris (5 novembre 1997, Gauthier c. Agent Judiciaire du Trésor) octroyant 50 000 FRF de dommages et intérêts pour préjudice moral à un salarié, dans le cadre d'un litige prud'homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence un avis l'informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la cour, aux motifs suivants :     «   Attendu qu'il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;     Attendu par ailleurs que les dispositions de l'article 6 de la CEDH imposent aux juridictions étatiques de statuer dans un délai raisonnable ;     Attendu que ne peut être considéré comme tel, en l'espèce, le délai résultant de l'avis selon lequel une procédure engagée devant une cour d'appel ne pourra être examinée qu'à l'issue d'un délai de quarante mois suivant la date de la saisine ; qu'un tel délai n'est justifié, ni par des motifs inhérents à l'affaire elle-même qui, de plus, par nature, s'agissant d'un litige du travail, appelle une décision rapide, ni par un encombrement passager ou transitoire du rôle de la juridiction en cause, tant il est constant que les moyens mis en œuvre par les autorités compétentes, notamment depuis 1994, à une époque bien antérieure aux faits de l'espèce, sont impuissants à porter remède à un encombrement dont l'importance ne diminue pas au fil des années ; que ce délai anormal imposé dès le début de la procédure par un acte insusceptible de recours et qui est révélateur d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, équivaut à un déni de justice en ce qu'il prive le justiciable de la protection juridictionnelle qu'il revient à l’État de lui assurer (...)   »     Cette décision a été frappée d'appel par l'agent judiciaire du Trésor, représentant l’État.     Par arrêt du 20 janvier 1999, la cour d’appel de Paris confirma le jugement attaqué mais réduisit l’indemnité à allouer à M. Gauthier à la somme de 20 000 FRF.         GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure. Ils font valoir que, par conclusions du 10 novembre 1994, ils ont demandé l’arrêt du cours des intérêts, l’affaire étant en état d’être jugée mais ne faisant l’objet d’aucune fixation d'audience. Ils se plaignent que la durée excessive de la procédure les a contraints à payer un montant d’intérêts supérieur, le cours des intérêts étant normalement arrêté après le prononcé du jugement.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 18 août 1997 et enregistrée le 2 octobre 1997.     Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 août 1998, après une prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 16 octobre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et, à titre subsidiaire, que la durée globale de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.     En particulier, le Gouvernement considère que les requérants auraient dû engager une action contre l’État, sur le fondement de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. A cet égard, le Gouvernement affirme ne pas ignorer que, selon la jurisprudence habituelle des organes de la Convention en la matière, le recours en question est considéré comme un recours inefficace contre la durée excessive d'une procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5   novembre 1997, qui a élargi l’interprétation de la notion de déni de justice et qui a octroyé au demandeur la somme de 50 000 FRF au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure. Dès lors, le Gouvernement considère que les justiciables disposent désormais d’un recours effectif et accessible en cas de violation du caractère raisonnable du délai de procédure.     Quant au fond, le Gouvernement ne conteste pas que l’affaire ne présentait pas une complexité particulière. Il estime toutefois que la durée de la procédure est essentiellement due au comportement des parties qui ont multiplié le dépôt de mémoires distants dans le temps. Enfin, le Gouvernement considère que l’affaire ne révèle aucun retard imputable aux autorités judiciaires.     Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils affirment qu’ils ont épuisé les voies de recours internes et que leur affaire connut une durée excessive dont ils ne sont pas responsables.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l'espèce.     La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté des exceptions de non-épuisement fondées sur l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, en considérant notamment que l’on ne saurait, à ce stade, parler d’une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement à reconnaître mais encore à réparer la violation de l’article 6 §   1 de la Convention (voir, entre autres, requête N° 38783/97, décision époux Castell c. France du 27 avril 1999 (troisième section, non publiée).     En tout état de cause, la Cour relève que le jugement du tribunal de grande instance de Paris auquel se réfère le Gouvernement fut rendu peu après la fin de la procédure litigieuse, et rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige pas l’exercice préalable d’un recours interne dont l’efficacité n’est apparue qu’en raison d’une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (voir N   38783/97, op. cit.).     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au fond, la Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 3 juin 1991 et s’est terminée le 27 février 1997, soit une durée de cinq ans, huit mois et vingt-quatre jours pour une seule instance.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0929DEC003798997
Données disponibles
- Texte intégral