CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 septembre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:0929DEC003918298
- Date
- 29 septembre 1999
- Publication
- 29 septembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 septembre 1997 par Eric Boisson contre la France et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39182/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 3   novembre   1998   ;     Vu la non-présentation les dbservations en réponse du requérant dans le délai imparti.     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1964 et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Gradignan (Gironde). Il est séropositif.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 4 juin 1994, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire du chef de vol à main armée commis en état de récidive le 29 avril 1994 au préjudice d’une banque. Le requérant fut par la suite mis en examen pour deux autres vols à main armée.     Le 8 août 1994, le requérant déposa une demande de transport sur les lieux, qui fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction en date du 8 septembre 1994. Le lendemain, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance. Par ordonnance du 11 octobre 1994, le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux dit qu’il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d’accusation de l’appel du requérant, et ordonna le renvoi du dossier de l’information au juge d’instruction.     Le 30 décembre 1994, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté déposée par le requérant, en invoquant les risques de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse entre le requérant et ses complices, ainsi que la prévention du renouvellement de l’infraction et la préservation de l’ordre public. Le juge d'instruction nota en outre que les faits reprochés au requérant étaient particulièrement graves et que ce dernier avait été condamné à plusieurs reprises pour des faits de nature similaire.     Le 31 juillet 1995, le juge d’instruction rejeta une demande de mesures d’instruction supplémentaires présentée par le requérant (confrontation avec un commissaire de police), au motif qu’elle était prématurée.     Le 6 août 1996, le juge d’instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté, formée par le requérant le 1er août 1996. Le lendemain, le requérant interjeta appel de ladite ordonnance.     Par arrêt du 20 août 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux rejeta l’appel du requérant, en invoquant les risques de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse entre le requérant et ses complices, ainsi que la prévention du renouvellement de l’infraction, le maintien du requérant à la disposition de la justice et la préservation de l’ordre public.     Le requérant affirme que le juge d’instruction rejeta au total quarante-quatre demandes de mise en liberté. Huit de ces ordonnances seraient confirmées par arrêts de la chambre d’accusation, dont le dernier en date du 19 août 1997.     Le 7 avril 1998, la chambre d’accusation prononça la mise en accusation et le renvoi du requérant devant la cour d’assises de la Charente.             GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention en raison du refus des juridictions d’instruction d’ordonner sa confrontation avec des témoins.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 20 septembre 1997 et enregistrée le 5 janvier 1998.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1998, après une prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le 13   novembre 1998 au requérant afin qu’il présente ses observations en réponse avant le 4   janvier 1999.     Un courrier a été envoyé au requérant le 24 mars 1999, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l’expiration du délai et sur l’éventualité d’une radiation de la requête. Le requérant n’a toujours pas répondu.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT       La Cour constate que les lettres qu’elle a adressées au requérant, l’invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.     La Cour estime que le requérant s’est désintéressé du sort de sa requête et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.     La Cour estime, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 septembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:0929DEC003918298