CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1005DEC003952398
- Date
- 5 octobre 1999
- Publication
- 5 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président ,   M.   J-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 décembre 1997 par Lucien Bouriau contre la France et enregistrée le 26 janvier 1998 sous le n°   de dossier 39523/98   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1 er décembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant les 3 février et 23 mars 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1925 et résidant à Arcachon (France).   Il est représenté devant la Cour par M e Bertrand Favreau, avocat au barreau de Bordeaux.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   :   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le requérant a été président-directeur général de la société C., ayant son siège social à Bordeaux, jusqu'à sa démission en octobre 1986. Il dirigeait également la société E. Le 6   juillet 1987, les commissaires aux comptes de la société C. signalèrent au procureur de la République de Bordeaux un certain nombre de faits relatifs aux relations commerciales entre les sociétés C. et E.     Le 21 août 1987, le procureur de la République ordonna une enquête préliminaire, confiée au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Bordeaux.     Le 3 mars 1988, le requérant fut placé en garde à vue et interrogé par l’inspecteur divisionnaire du SRPJ.     Par réquisitoire introductif du 4   mars 1988, le procureur requit l'ouverture d'une information judiciaire. Le même jour, le requérant fut inculpé par le juge d'instruction du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société C.     Il fut entendu de nouveau par le juge le 6   juin 1988.     Le 29 décembre 1988, la société C. se constitua partie civile.     Le 4 septembre 1989, le juge d’instruction fut remplacé. Le nouveau juge demanda le 27 février 1990 au président du tribunal de commerce la communication d’un rapport d’expertise dans le cadre d’une procédure commerciale opposant les sociétés E. et C. Le rapport lui fut adressé le 13 août 1990.     Le juge entendit le représentant légal de la société C.   le 11   octobre 1990.   Ce dernier lui indiqua qu’une contre-expertise comptable avait été ordonnée.     Par lettres des 21 février 1991 et 10 février 1992, le juge demanda à la partie civile de lui communiquer le rapport de la contre-expertise.     Le 4 septembre 1992, un nouveau juge d’instruction fut désigné.     Le 19 septembre 1993, il sollicita de nouveau de la partie civile le rapport de la contre-expertise. Il s’adressa également, le 22 novembre 1993, au greffe du tribunal de commerce, qui lui transmit le rapport le 25 novembre suivant.     Le 17 janvier 1994, le juge demanda au requérant et à la partie civile leurs observations sur le rapport, qui lui furent transmises respectivement les 1 er et 28   février   1994.     Le 30 juin 1994, le juge notifia aux parties un avis de fin d’information (article 175 du Code de procédure pénale).     Le 20 juillet 1994, la partie civile demanda une confrontation avec le requérant. Le 25   octobre suivant, elle renonça à cette demande.     Le 7 décembre 1994, le dossier fut communiqué au procureur de la République, qui, le 29 juin 1995, requit un non-lieu partiel au profit du requérant, et son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, en s'appuyant notamment sur le second rapport d'expertise déposé dans la procédure commerciale.       Par ordonnance du 30 juin 1995, le juge d'instruction prononça un non-lieu partiel et renvoya pour le surplus le requérant devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.     L’audience devant le tribunal correctionnel eut lieu le 18 janvier 1996. Par jugement du 15 février 1996, le tribunal reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à trois mois d'emprisonnement avec sursis.     Le requérant et le ministère public ayant fait appel, l'audience devant la cour d'appel de Bordeaux fut fixée successivement au 11 février, puis au 6 mai 1997.     Par arrêt du 24 juin 1997, la cour d'appel constata l'extinction de l'action publique à l'encontre du requérant en raison de la prescription, après avoir relevé qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été effectué pendant les trois ans qui avaient suivi l'audition de la partie civile.   B.   Droit et pratique internes pertinents   a)   Article 175-1 du Code de procédure pénale (entré en vigueur le 1er mars 1993)   «     Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   » b)   Article 781-1 du Code de l’organisation judiciaire   « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   »     Jurisprudence     Le 5 novembre 1997, dans une affaire Gauthier et autres contre ministre de la Justice et autres, le tribunal de grande instance de Paris a accordé 50 000 F de dommages-intérêts à un salarié qui, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant devant la cour d’appel d’Aix ‑ en ‑ Provence, avait reçu du greffe un avis l’informant que son affaire serait jugée dans un délai de quarante mois. Le tribunal, se fondant à la fois sur l’article L.   781-1 du Code de l’organisation judiciaire et sur l’article 6 de la Convention, a estimé qu’un tel délai anormal équivalait à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.     Cette décision, dont le représentant de l’Etat a fait appel, a été confirmée par un arrêt du 20 janvier 1999 de la cour d’appel de Paris, qui a toutefois ramené à 20 000 F la somme allouée à titre de dommages-intérêts.     Il ne semble pas qu’il existe à ce jour une jurisprudence de la Cour de cassation validant ou infirmant celle résultant de ce jugement et de cet arrêt.     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCEDURE     La requête a été introduite le 24 décembre 1997 et enregistrée le 26 janvier 1998.     Le 9 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1998 et le requérant y a répondu le 3 février 1999. Il a présenté des observations complémentaires le 23 mars 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     La procédure a débuté le 3 mars 1988, date à laquelle le requérant a été mis en garde à vue, et s’est terminée le 24 juin 1997 par l’arrêt de la cour d’appel. Elle a donc duré neuf ans et plus de trois mois.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soulève en premier lieu une double exception d’irrecevabilité, tenant à ce que le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il soutient en effet que ce dernier aurait dû faire usage des recours prévus par l’article 175-1 du Code de procédure pénale et par l’article L.   781-1 du Code de l’organisation judiciaire.     En premier lieu, selon le Gouvernement, le requérant aurait pu dès 1993 faire usage du premier recours, en demandant au juge d’instruction soit de clore l’instruction, soit d’accomplir des actes supplémentaires. En particulier, dès le 11 octobre 1993 (trois ans après le dernier acte d’instruction effectué), il aurait pu exciper de la prescription de l’action publique, ce qui aurait conduit ipso facto à la clôture de l’information.     S’agissant du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, le Gouvernement fait valoir qu’il y a désormais une jurisprudence établie et cite essentiellement le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 dans l’affaire Gauthier, confirmé le 20 janvier 1999 par la cour d’appel de Paris.     Sur le fond, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.     Le requérant combat en premier lieu les exceptions soulevée par le Gouvernement. Pour ce qui est du recours prévu par l’article 175-1 du Code de procédure pénale, il souligne que la Commission européenne des Droits de l’Homme a précisé que la question des moyens qu’un requérant peut utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas de l’épuisement, mais du fond. Il soutient que, compte tenu des éléments de fait, cet article était inopérant, puisque le juge attendait le résultat d’une expertise civile et que la saisine de la chambre d’accusation aurait retardé la procédure. Il fait valoir qu’en tout état de cause l’article 175-1 n’est entré en vigueur que le 1er mars 1993, alors que l’instruction durait déjà depuis plus de cinq ans et que le délai raisonnable était déjà dépassé.     Quant au recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, le requérant rappelle que la Commission et la Cour ont déjà estimé qu’il ne s’agissait pas d’un recours efficace et il estime que l’intervention d’une décision isolée citée par le Gouvernement, dans un cas d’espèce différent, n’est pas de nature à modifier cette jurisprudence.     Sur le fond, le requérant considère que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable.     La Cour examinera en premier lieu l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.     Pour ce qui est du recours prévu par l’article 175-1 du Code de procédure pénale, la Cour fait sienne l’approche de la Commission, dans l’affaire Durrand c. France (n°   36153/97, déc. 20.5.98, D.R. 93, pp. 104, 113), selon laquelle   la question des moyens que le requérant aurait pu utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas de l’épuisement des voies de recours internes, mais de l’appréciation du comportement du requérant, c’est-à-dire du bien-fondé du grief. En conséquence, elle abordera cette question lors de l’examen du fond de la présente affaire. La Cour n’en observe pas moins, dès ce stade, que les juridictions d’instruction (juge d’instruction et, le cas échéant, chambre d’accusation), tiennent de l’article 175-1 du Code de procédure pénale le pouvoir de poursuivre l’information nonobstant l’usage par la personne mise en examen du droit de faire recours devant elles.     S’agissant de l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour a considéré que, dès lors qu’une procédure est terminée sur le plan interne, l'action en indemnité intentée sur le fondement de cet article pouvait entrer en ligne de compte aux fins de l'ancien article 26 de la Convention, à condition qu'il s'agisse d'un recours existant avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (cf. arrêt Vernillo c.   France du 20 février 1991, série A n 198, p. 11, § 27).     La Cour note que, dans la présente affaire, le Gouvernement se réfère essentiellement à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5   novembre 1997 dans l’affaire Gauthier, confirmé   par la cour d’appel de Paris, pour démontrer que, depuis l'arrêt Vernillo, la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.     La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté des exceptions fondées sur l’article L. 781-1 précité, en considérant notamment que l’on ne saurait encore, à ce stade, parler d’une nouvelle jurisprudence établie visant non seulement à reconnaître mais encore à réparer la violation de l'article 6 §   1 de la Convention (cf. notamment requête n° 31801/96, Maini c. France, déc.   2.3.99   ; n° 38783/97, Castell c. France, déc. 27.4.99, n° 38437/97, Delgado c. France, déc.   29.6.99, non publiées).     En tout état de cause, la Cour relève que le jugement du 5 novembre 1997 a été rendu après la fin de la procédure dans la présente affaire, et elle rappelle que l'article 35 § 1 de la Convention n'exige pas l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité n'est apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits (cf. décisions précitées). Elle remarque en outre que la Cour de cassation n’a, semble-t-il, pas encore eu l’occasion de confirmer ou d’infirmer cette évolution jurisprudentielle.     Dès lors, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.   Quant au grief du requérant, l a Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, il doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         S. Dollé   L. Loucaides   Greffière Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1005DEC003952398
Données disponibles
- Texte intégral