CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1005DEC004248998
- Date
- 5 octobre 1999
- Publication
- 5 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s383BA71D { width:11.69pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s55070D65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify } .sBFC49883 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s59505BDB { width:35.69pt; display:inline-block } .s1CEF510A { width:289.52pt; display:inline-block } .sA1DE3749 { width:33.36pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } TROISIÈME SECTION   DÉCISION [Note1]   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 42489/98 présentée par Thoma BEZHANI [Note2] contre l’ Albanie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le   5   octobre   1999 en présence de     M.   J.-P. Costa, président ,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 7 juin 1997 par Thoma Bezhani contre l’Albanie et enregistrée le 29 juillet 1998 sous le n°   de dossier 42489/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :         EN FAIT   Le requérant est un ressortissant albanais, né en 1926 et résidant à Korça. Il est économiste à la retraite.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a été arrêté et condamné pour des motifs politiques en 1976. A cette occasion, on lui a confisqué des manuscrits. Le 30 septembre 1991, le parlement albanais a adopté la loi n° 7514 concernant la réhabilitation, l’acquittement et l’amnistie des anciens condamnés politiques. Le gouvernement albanais a par la suite adopté des décrets d’application et donné des instructions.     Le 5 mars 1993, le tribunal de première instance de Korça ordonna de rendre au requérant les manuscrits ou, à défaut, de lui verser la somme de   1 307 570 leks albanais (60   000 francs français environ). Ce paiement devait être effectué par le commissariat de police local par l’intermédiaire de la banque de commerce de la même ville. Toutefois, le président de la Cour de cassation saisit la chambre civile de la Cour de cassation d’une demande en annulation   du jugement du tribunal de Korça.     Le 14 juillet 1994, par son arrêt n° 1561, la chambre civile annula la décision litigieuse au motif qu’elle était contraire à la loi.   En effet, elle statua que la loi n° 7514 de 1991 s’appliquait uniquement aux biens immeubles. Le requérant indique à la Cour européenne que cette décision était erronée dans la mesure où la haute juridiction avait pris en compte la loi n° 7698 du 15 avril 1993 sur la restitution des immeubles aux anciens propriétaires et non la loi n° 7514 de 1991.     Le requérant adressa une demande au président de la Cour de cassation, et au procureur général. Il reçut une réponse négative les 16 février et 7 avril 1995, respectivement. Le 25 juin 1995, il s’adressa au président de la Cour constitutionnelle sans toutefois obtenir de réponse.     Un nouveau président de la Cour de cassation ayant été nommé, le requérant lui adressa une demande pour solliciter à nouveau l’annulation de la décision du 14 juillet 1994. Le 6 juillet 1996, le président lui répondit en indiquant qu’aux termes du nouveau code de procédure civile, il n’avait plus le pouvoir de demander un contrôle de légalité de la décision de la chambre civile.     Le 14 août 1996, le requérant demanda au procureur général d’exercer dans l’intérêt de la loi un recours en annulation de la décision de la chambre civile. Le 25 avril 1997, le procureur général fit savoir au requérant qu’un tel recours ne pouvait être exercé que dans le délai d’un an à compter de l’adoption de la décision attaquée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.     Le requérant s’est également adressé au parlement qui lui a répondu que la question était du ressort de la Cour de cassation.       GRIEF     Invoquant l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’aurait pas pu bénéficier de l’indemnisation prévue par la loi de 1991. Il allègue en outre que le retard mis par le procureur général à répondre à sa demande du 14 août 1996 constituerait également une violation de cette disposition.   EN DROIT [Note4]     Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas vu reconnu son droit de bénéficier de l’indemnisation prévue par la loi de 1991. Il demande également l’annulation de la décision de la Cour de cassation ainsi que le paiement de l’indemnisation que lui avait été reconnue par le tribunal de première instance. Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1, ainsi libellé :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Indépendamment de toute autre considération, la Cour observe que la procédure judiciaire relative à ce problème s'est terminée par la décision de la Cour de cassation du 14   juillet 1994   ; elle est donc antérieure au 2 octobre 1996, date de la ratification du Protocole N° 1 par l'Albanie, de l'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de l'Albanie et de la déclaration de recours individuel en application de l'ancien article 25 de la Convention, disposition en vigueur au moment de l’introduction de la requête.     Le fait que le procureur général ait répondu au requérant seulement le 25 avril 1997 qu’il n’avait pas la possibilité de rouvrir la procédure, ne saurait avoir aucune conséquence sur ce constat, car la demande que le requérant lui avait adressée ne constituait pas une voie de recours ordinaire dans le cadre de la procédure qui l’avait concerné. D’autre part, le retard mis pour répondre n’a eu aucune influence sur la jouissance des droits garantis par l’article 1 du Protocole N° 1.       Il s’en suit que la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Cour. Elle est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article   35   §   3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .         S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue. [Note4]   Dans le raisonnement spécifier   : Grief / Article de la Convention [/ Sommaire succinct des observations du Gouvernement / Sommaire succinct des observations du requérant dans une affaire communiquée] / jurisprudence de la Cour [Commission], s’il y en a / Application de la jurisprudence aux faits d’une affaire en particulier ou considérations sur des faits spécifiques de l’affaire.   Ne pas oublier d’utiliser la numérotation automatique (Alt+N) pour les paragraphes suivie par un «   tab   ».Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1005DEC004248998
Données disponibles
- Texte intégral