CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1005DEC004525399
- Date
- 5 octobre 1999
- Publication
- 5 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 décembre 1998 par José Luís-Antonio FOLLA GOMEZ contre l’Espagne et enregistrée le 7 janvier 1999 sous le n°   de dossier 45253/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant vénézuélien, né en 1964. Il est incarcéré au centre pénitentiaire Madrid III. Il est représenté devant la Cour par M e   José Manuel Boy Carmona, avocat au barreau de Madrid.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 23 novembre 1995, le requérant fut arrêté par la police espagnole à l’aéroport de Barajas (Madrid) dans la zone d’arrêt des taxis. Au même moment fut arrêtée une autre personne, M. A.M., en provenance de Caracas, portant 900 grammes de cocaïne dans l’une de ses chaussures.     Selon les déclarations faites par les agents de police qui participèrent à l’arrestation et qui figurent dans les faits déclarés prouvés par le jugement de première instance rendu par l’ Audiencia provincial de Madrid, à l’aéroport, lorsque le requérant s’adressa à A.M. par son prénom, ce dernier lui répondit de s’en aller car il était suivi.     Le requérant et A.M. nièrent systématiquement se connaître, le requérant affirmant qu’il était allé à l’aéroport pour rendre une voiture qu’il avait louée. Il soutint qu’il était allé en Espagne afin de visiter sa nombreuse famille vivant dans ce pays, ses parents étant espagnols.     Par un jugement contradictoire rendu par l’ Audiencia provincial de Madrid le 4   octobre 1996, A.M. et le requérant furent reconnus coupable d’un délit contre la santé publique et d’un autre délit de tentative de contrebande, et condamnés chacun à la peine de huit ans et un jour d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende. Dans son jugement l’ Audiencia provincial déclara notamment   :   «   Il est considéré comme prouvé que, non seulement les deux accusés se connaissaient, mais étaient en relation et que celle-ci était en rapport avec l’activité à laquelle le premier fut surpris. En effet, d’une part, les témoignages des témoins à charge sont suffisamment significatifs à cet égard et, d’autre part, le contenu de ces affirmations apparaît renforcé par la coïncidence non seulement de la nationalité, le même lieu de provenance et la proximité des dates de voyage, mais aussi par le fait significatif que les billets d’avion des deux accusés furent délivrés par la même agence. (...)   »     Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême en invoquant l’article 24 § 1 et 2 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence). Le requérant allégua également une erreur dans l’appréciation des éléments de preuve figurant dans le dossier. Par deux arrêts du 13 février 1998, le Tribunal suprême cassa et relaxa les accusés en ce qui concernait le délit de tentative de contrebande et confirma le jugement entrepris pour ce qui est du délit d’atteinte à la santé publique. S’agissant du délit contre la santé publique, le Tribunal suprême estima que l’ Audiencia provincial avait raisonnablement apprécié les éléments de preuve fournis par les témoins à charge et en particulier les phrases significatives échangées par les accusés à l’aéroport après avoir passé la douane. Le tribunal en déduisait que, contrairement aux affirmations des coaccusés, ceux-ci se connaissaient. En outre, le tribunal considéra que la prise en compte d’éléments de preuve était pleinement légitime lorsque lesdits éléments étaient suffisants pour fonder une argumentation logique, rationnelle et déductive conformément aux exigences du Tribunal constitutionnel et de sa propre jurisprudence en la matière. Le fait qu’il se soit avéré que, contrairement à ce que déclara l’ Audiencia provincial , les billets des deux accusés n’avaient pas été délivrés par la même agence de voyages était sans incidence, eu égard à l’existence d’autres éléments de preuve.     Le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant l’article 24 de la Constitution. Par une décision du 29 juin 1998, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Le tribunal estima que l’appréciation des preuves relevait exclusivement des juridictions du fond, sa compétence se limitant aux cas d’absence totale de fondement des jugements du fond et d’inconsistance dans la motivation du rejet d’une demande de soumission de preuve. Or tel n’était pas le cas en l’espèce.   GRIEFS     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux espagnols ont procédé à une application indue des éléments de preuves à charge. Il considère par ailleurs que le Tribunal suprême a enfreint le droit à un procès équitable en se fondant sur des preuves à charge qui ne furent pas examinés par l’Audiencia provincial en première instance dans la mesure où le Tribunal suprême déclara que le requérant ne pouvait soutenir ne pas connaître l’autre accusé. Le requérant se plaint également de l’insuffisance de motivation de la décision du Tribunal constitutionnel rejetant son recours d’ amparo .   EN DROIT   1.   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint que les tribunaux espagnols ont procédé à une application indue des éléments de preuve à charge. Il considère par ailleurs que le Tribunal suprême a enfreint le droit à un procès équitable en se fondant sur des preuves à charge qui ne furent pas examinées par l’Audiencia provincial en première instance dans la mesure où le Tribunal suprême déclara que le requérant ne pouvait soutenir ne pas connaître l’autre accusé.     La partie pertinente de l’article 6 se lit comme suit   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...)qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(...)     2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   (...)   »     La Cour rappelle d'abord que la présomption d'innocence que consacre le paragraphe   2 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c.   Belgique du 27 février 1980, série A n°   35, p. 30, §   56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n°   62, p.   15, §   27, et Allenet de Ribemont c.   France du 10   février   995, série A n°   308, p. 16, § 35). Par conséquent, elle examinera les griefs du requérant sous l'angle de ces textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d'administration des preuves, revêtit un caractère équitable (voir, mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n°   247-B, pp. 34 et 35, §   34, et Mantovanelli c.   France du 18   mars   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp.   436–437, §   34).     La Cour constate tout d’abord que tant l' Audiencia provincial de Madrid que le Tribunal suprême ont déclaré le requérant coupable du chef d’atteinte à la santé publique, au moyen de décisions amplement motivées, en se fondant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis au long de l'instruction, examinés et librement débattus à l'audience, conformément au principe du contradictoire, et que lesdites juridictions ont estimé suffisants. En outre, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d'arbitraire. La Cour estime que le fait que les tribunaux internes se sont fondés sur des indices ( prueba indiciaria ) n’apparaît pas en l’espèce comme étant arbitraire ni déraisonnable. Quant au grief tiré de ce que le Tribunal suprême se serait fondé sur une nouvelle preuve non discutée en première instance, la Cour constate que, pour le Tribunal suprême, le caractère insoutenable de la déclaration du requérant selon laquelle il ne connaissait pas le coaccusé constituait la conclusion logique des autres éléments de preuve retenus par la juridiction du fond. Ce constat du Tribunal suprême, qu’au demeurant l’Audiencia provincial avait également fait dans son jugement, ne constitue pas un élément déterminant de la culpabilité du requérant et, partant, n’a pu porter atteinte de façon substantielle aux droits de la défense du requérant. En conclusion, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des dispositions invoquées de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.   Dans la mesure où le requérant se plaint du caractère succinct de la décision du Tribunal constitutionnel, la Cour estime que la décision critiquée répond suffisamment aux moyens soulevés par le requérant dans son recours d’ amparo . Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1005DEC004525399
Données disponibles
- Texte intégral