CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1005DEC004891799
- Date
- 5 octobre 1999
- Publication
- 5 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,   M.   B. Conforti,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 23 février 1999 par Mario Sbrilli contre l’Italie et enregistrée le 21 juin 1999 sous le n°   de dossier 48917/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et actuellement détenu à la prison d’Orvieto.   Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Le 2 octobre 1995, le requérant se rendit au poste de police de Abbadia S.   Salvatore et déclara avoir tué un certain M.S. Des poursuites furent entamées à son encontre pour homicide avec préméditation, aggravé par le fait qu’il avait agi pour des raisons futiles et profité des circonstances où les possibilités de défense de la victime se trouvaient limitées.     Au cours des investigations préliminaires, le requérant demanda à être jugé selon la procédure abrégée («   giudizio abbreviato   »), ce qui aurait entraîné une réduction d’un tiers de la peine infligée. Le juge des investigations préliminaires ne put cependant faire droit à sa demande. En effet, le parquet s’y opposa, au motif que le crime contesté pouvait in abstracto être puni par la prison à perpétuité.       Par une ordonnance du 23 juillet 1996, le juge des investigations préliminaires de Montepulciano renvoya le requérant en jugement devant la cour d’assises de Sienne.     Par un arrêt du 3 février 1997, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de quatorze ans et six mois d’emprisonnement et à 600 000 lires d’amende. Elle estima que les circonstances aggravantes alléguées par le parquet (préméditation, le fait d’avoir agi pour des raisons futiles et d’avoir profité des circonstances limitant les possibilités de défense de la victime) devaient être exclues et reconnut l’existence de circonstances atténuantes.       Le requérant et le parquet interjetèrent appel devant la cour d’assises d’appel de Florence. Le requérant observa notamment que la cour d’assises aurait dû juger que le refus du parquet à la procédure abrégée n’était pas justifié   ; il souligna que toute circonstance aggravante alléguée semblait, dès le départ, inexistante.     Par un arrêt du 16 octobre 1997, la cour d’assises d’appel, estimant que le requérant était, au moment du meurtre, frappé par une infirmité mentale de nature à diminuer sa compréhension et sa volonté, réduisit la peine infligée à treize ans et six mois d’emprisonnement et 600 000 lires d’amende. Quant au refus opposé par le parquet à la procédure abrégée, la cour d’assises estima que la circonstance aggravante de la préméditation avait à bon droit été retenue, compte tenu du fait que certains éléments pouvaient amener à croire que le requérant avait depuis longtemps projeté de tuer M.S. L’existence de la préméditation n’avait pu être exclue qu’à la suite des débats devant la juridiction de première instance.     Le requérant, par l’intermédiaire de l’avocat de son choix, se pourvut en cassation.     La Cour de cassation statua sur ce pourvoi à l’audience publique du 3 juin 1998.       Par un arrêt du 3 juin 1998, dont le dispositif fut lu à l’audience publique le même jour, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.     Le texte de l’arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 15 juillet 1998.     Aux termes des articles 548 § 2 et 617 § 1 du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »), le greffe de la Cour de cassation notifia un avis de dépôt au conseil du requérant dans les meilleurs délais.     Le requérant allègue n’avoir eu connaissance de cette décision que le 9 janvier 1999, date à laquelle une copie de l’arrêt de la Cour de cassation lui a été envoyée.     B.   Droit interne pertinent     La procédure abrégée     Aux termes de l’article 438 du CPP, un accusé peut demander à être jugé selon la procédure abrégée («   giudizio abbreviato   »). Si le parquet donne son accord et si le juge des investigations préliminaires estime que l’affaire peut être tranchée sur la base des éléments recueillis au cours de l’instruction, les parties présentent leurs plaidoiries en chambre du conseil. Le juge des investigations préliminaires décide ensuite sur le bien-fondé de l’accusation   ; en cas de condamnation, il réduit d’un tiers la peine infligée à l’accusé (article   442 §§ 1 et 2 du CPP).     Si le parquet ne donne pas son accord, la procédure abrégée ne peut être adoptée. Cependant, lorsque le juge du fond estime que le refus du parquet n’était pas justifié, il peut réduire d’un tiers la peine infligée à l’accusé (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15   février 1991, n° 81).     Par un arrêt du 23 avril 1991 (n° 476), la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 442 du CPP inconstitutionnel dans la mesure où cette disposition prévoyait la possibilité d’adopter la procédure abrégée lorsque la peine in abstracto applicable était la prison à perpétuité.     La procédure devant la Cour de cassation     Lorsqu’un pourvoi ne doit pas être déclaré irrecevable, la Cour de cassation fixe une audience publique pour la présentation des plaidoiries (article 611 § 2 du CPP), à laquelle l’accusé est représenté par son conseil (article 614 § 2 du CPP). Après les plaidoiries, la Cour de cassation se réunit en chambre du conseil et adopte sa décision. Le dispositif de l’arrêt est ensuite lu en audience publique (article 615 § 3 du CPP).     Le texte de l’arrêt de la Cour de cassation est déposé au greffe dans un délai de trente jours à compter de la date du prononcé (article 617 § 2 du CPP). Si ce délai de trente jours n’est pas respecté, le greffe notifie dans les meilleurs délais un avis indiquant la date du dépôt au conseil de l’accusé (article   548 § 2 du CPP, applicable à la procédure de cassation en vertu du renvoi ex article   617 § 1 du CPP).   GRIEF     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre.   EN DROIT     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à son encontre.     Ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »     Le requérant considère que le refus opposé par le parquet à la procédure abrégée était arbitraire.     La Cour observe tout d’abord que la décision interne définitive concernant l’affaire du requérant est l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 1998 , dont le texte a été déposé au greffe le 15 juillet 1998. Toutefois, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.     La Cour rappelle qu'il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles (voir les arrêts Garcia Ruiz c.   Espagne du 21   janvier 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, § 28, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, §   50). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée dans son ensemble, revêt un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Vidal c. Belgique du 22   avril 1992, série A n°   235-B, pp. 32-33, §   33).     En l’espèce, le   requérant allègue, pour l’essentiel, que les éléments à sa charge obligeaient le parquet à ne pas retenir la circonstance aggravante de la préméditation. Cette question a été tranchée par trois juridictions, qui ont estimé que les preuves recueillies au cours de l’instruction pouvaient amener à croire que le requérant avait depuis longtemps projeté de tuer M.S. et que dès lors l’accusé risquait la prison à perpétuité. Dans ces circonstances, au vu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (voir p. 3), la procédure abrégée ne pouvait être adoptée. L es décisions judiciaires mises en cause par le requérant ont été prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire et sont motivées de façon logique. Rien ne donne lieu de penser que les juges aient tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis.     Pourtant, la Cour ne peut conclure à l'existence, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que la cause du requérant n’ait pas été entendue «   équitablement   ».     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §   3 de la Convention et doit être rejetée en application du paragraphe 4 de cette même disposition.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           S. Dollé   J.P. Costa   Greffière   Président         [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1005DEC004891799
Données disponibles
- Texte intégral