CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1007DEC003037596
- Date
- 7 octobre 1999
- Publication
- 7 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 20 février 1996 par Giovanni D'Acquisto et autres contre l’Italie et enregistrée le 5 mars 1996 sous le n°   de dossier 30375/96   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 16 juin 1999, les observations en réponse présentées par les requérants le 23 juillet 1999 et les observations complémentaires déposées par ces derniers le 21 septembre 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont quatre ressortissants italiens, nés en 1956, 1947, 1961 et 1961, et résidant à Bari.     Ils sont représentés devant la Cour par M e Salvatore d’Alesio, avocat au barreau de Bari.     Le trois premiers requérants ont introduit, le 20 février 1996, un recours pour se plaindre d’une procédure pénale (la première procédure). Par la suite, le 19 juin 1998, ils ont déposé une intégration de recours visant une nouvelle procédure pénale (la seconde procédure), à laquelle s’est joint le quatrième requérant.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 31 juillet 1989, les requérants ont constitué une société coopérative à responsabilité limitée (société d’opérateurs dans le domaine de la sûreté) nommée C.V.S. - Centro Vigilanza Speciale («   C.V.S.   »). Cette société avait pour but l’exercice de l’activité de contrôle de la sûreté ( sicurezza ). Selon les requérants, l’exercice de cette activité ne requiert pas d’autorisation du préfet, car elle est différente de celle de la surveillance ( vigilanza ) qui, régie par un décret royal de 1931, demande pareille autorisation.     Pendant la période 1989-1993, plusieurs plaintes furent déposées pour exercice du service de surveillance sans l’autorisation du préfet. Plusieurs investigations furent entreprises par la police de Bari et des descentes furent souvent menées par l’inspecteur R.     D’autre part, des poursuites ayant été ouvertes contre M. D’Acquisto pour l’exercice de l’activité de contrôle de la sûreté dans la commune de Modugno (Bari), celui-ci fut relaxé par un jugement du 14 octobre 1992, du juge d’instance de la même commune, confirmé par la Cour de cassation le 19 novembre 1993.     Les 4 mai et 13 juillet 1994, des courriers furent adressés au parquet de Bari par M.   D’Acquisto, en sa qualité de président de C.V.S., pour se plaindre de contrôles faits par la police. Il demandait également l’ouverture de poursuites judiciaires dans le cas où le parquet constaterait l’existence d’infractions à la loi.     Par la suite, plusieurs contrôles furent effectués par la police sur les lieux où des employés de C.V.S. exerçaient leur mission.     Le 25 septembre 1995, M. D’Acquisto porta plainte contre des fonctionnaires et agents de la préfecture de police ( questura ) de Bari.   A) Première procédure     Le 27 septembre 1995, les trois premiers requérants furent informés par le parquet du tribunal ( procura della Repubblica presso il tribunale) de Bari que des poursuites judiciaires avaient été ouvertes à leur encontre, car ils étaient soupçonnés du délit d’extorsion. Cette infraction était liée à la rédaction des lettres de démission d’anciens associés de C.V.S.   Le 28 septembre, des policiers firent une perquisition au siège de C.V.S. ainsi qu’au domicile des ces trois premiers requérants. Ordonnée par le parquet de Bari, l’action fut menée par l’inspecteur R.     Le 3 octobre 1995, M. D’Acquisto adressa un mémoire au substitut du procureur de la République, chargé de l’affaire.     Le 25 octobre 1995, les trois derniers requérants ainsi que quatre autres associés de C.V.S. portèrent plainte contre l’inspecteur R. pour ses agissements lors de la perquisition. Selon leurs dires, ils étaient persécutés par celui-ci. Le 20 octobre 1995, cinq autres associés adressèrent un courrier au parquet de Bari pour se plaindre du comportement dudit inspecteur R. lorsqu’ils s’étaient rendus dans son bureau pour rendre un témoignage et trois autres portèrent plainte les 18 et 20 octobre et 3 novembre 1995 pour la même raison.     Auparavant, le 28 octobre 1995, le parquet avait confié les investigations à la garde du fisc.     Pendant l’enquête, le juge des investigations préliminaires prorogea à deux reprises la durée de celles-ci.     Le 15 juillet 1997, le parquet demanda que les poursuites fussent classées. Le juge des investigations préliminaires en décida ainsi le 1er août 1998.   B)   Seconde procédure (n° 16026/96)     Le 20 novembre 1996, MM. D’Acquisto et Sabino Montelli, respectivement président et ancien président de la société de surveillance C.V.S., furent informés que des poursuites judiciaires avaient été ouvertes à leur encontre par le parquet du tribunal d’instance ( Procura della Repubblica presso la pretura circondariale) de Bari pour l’exercice de l’activité de surveillance sans l’autorisation du préfet (articles 134 et 140 du décret royal n° 773 de 1931).       Le même jour fut notifié un ordre de saisie ( sequestro preventivo) , décidée par le même parquet du tribunal d’instance de Bari, d’immeubles et meubles de la société de surveillance.     Le magistrat en charge de l’affaire avait aussi délivré une commission rogatoire à l’inspecteur de police R. contre lequel, auparavant, les requérants avaient porté plainte.     Le 26 novembre 1996, la saisie fut confirmée par le juge des investigations préliminaires du tribunal d’instance.     Le 29 novembre 1996, M. Sabino Montelli, en sa qualité de représentant de la société C.V.S., introduisit devant le tribunal de Bari, un recours contre la confirmation de la saisie, qui fut rejeté le 13 décembre 1996.     A une date non précisée mais antérieure au 19 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que la société C.V.S. avait introduit contre ce rejet.     Le 1 er août 1997, le parquet auprès du tribunal d’instance de Bari, cita MM.   D’Acquisto et Sabino Montelli à comparaître le 2 mars 1998 devant le tribunal d’instance, pour répondre de l’exercice de l’activité de surveillance sans l’autorisation du préfet.     Le 19 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires du tribunal d’instance de Bari rejeta une nouvelle demande de révocation de la saisie, introduite le 9   décembre 1997. Le 6 février 1998, le parquet adressa un courrier au juge des investigations préliminaires pour indiquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné exécution à l’ordre de saisie et lui demanda d’annuler l’ordre de saisie.     Le 2 juin 1999, le juge d’instance de Bari condamna les deux premiers requérants à une peine d’un mois d’emprisonnement et ordonna la confiscation des biens saisis. Le juge fixa à trois mois le délai de dépôt de la motivation du jugement. Les requérants ont indiqué qu’ils allaient interjeter appel contre ce jugement.     D’autre part, le 25 août 1997, M. D’Acquisto, en sa qualité de président de C.V.S., avait porté plainte contre le substitut du parquet, chargé du dossier, et en avait demandé le remplacement par un autre substitut. Le 16 septembre 1997, il avait porté plainte contre le juge des investigations préliminaires. Il semble que ces enquêtes soient toujours pendantes .     GRIEFS   1.   Les trois premiers requérants se plaignent de la première procédure et invoquent la violation de l’article 6 §§ 1 (équité) et 3 a), ainsi que de l’article 13 de la Convention. Ils estiment qu’en raison du comportement de l’inspecteur R., ils ne peuvent pas bénéficier d’un procès équitable. En outre, malgré leur mise en examen, ils n’ont reçu aucune information quant à l’accusation d’extorsion. Enfin, ils n’ont aucun recours effectif contre l’inspecteur   R.   , en raison de l’impossibilité de le récuser.   2.   Les requérants se plaignent de la seconde procédure. MM. D’Acquisto et Sabino Montelli invoquent la violation de l’article 6 § 1 (durée) de la Convention. M. D’Acquisto invoque aussi le paragraphe 2 de la même disposition ainsi que l’article   7 de la Convention, puisqu’il avait déjà été acquitté pour un fait analogue et puisque la disposition invoquée ne concernerait pas le cas d’espèce. Enfin, tous les quatre requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison de la saisie des biens de la société C.V.S. pendant la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 20 février 1996 et enregistrée le 5 mars 1996.     Le 16 mars 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juin 1999 et les requérants y ont répondu le 29 juillet 1999.     EN DROIT   1.   En ce qui concerne la première procédure, les trois premiers requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure en raison de la participation de l’inspecteur R. à l’enquête menée par le parquet, et de ce   qu’ils n’auraient reçu aucune information au sujet de l’accusation portée contre eux. Ils allèguent la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention. D’autre part, n’ayant aucune possibilité de récuser l’inspecteur R., les requérants estiment qu’il y a eu également violation de l’article 13 de la Convention. Les dispositions invoquées sont   ainsi libellés   :   Article 6   «     1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   (…)   3.     Tout accusé a droit notamment à :   a.     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;   »   Article 13   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     Les trois requérants estiment que les agissements de l’inspecteur R. étaient un fait de nature à porter préjudice au caractère équitable de la procédure et qu’ils n’avaient aucune possibilité de le récuser. D’autre part, les requérants affirment qu’ils n’ont pas été informés   d’une manière détaillée des faits à l’origine de l’accusation. De ce fait, ils n’ont pu adresser au parquet des mémoires pour contester l’accusation.     Le Gouvernement exprime l’opinion qu’il n’y a pas eu méconnaissance des principes invoqués. Il fait remarquer le fait qu’après que la police eût activé le parquet, celui-ci confia,   dès le 28 octobre 1995, l’enquête à la garde du fisc. De toute manière, si les requérants ne pouvaient récuser l’inspecteur R., il pouvaient tout de même demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour en constater le comportement irrégulier. D’autre part,   le parquet n’était pas tenu de fournir plus de renseignements. En revanche, les requérants auraient pu à tout moment demander - dans les limites du caractère secret de l’enquête préliminaire, stade auquel le parquet n’était pas tenu d’indiquer ses sources d’information - des renseignements quant au déroulement de la procédure.     La Cour note que la procédure nationale - qui était pendante lors de l’introduction de la requête - s’est finalement terminée avec une décision de classer les poursuites contre les requérants. Selon la jurisprudence, un accusé reconnu innocent ne peut se prétendre victime de violations de la Convention qui, selon lui, auraient eu lieu au cours de la procédure. Or la Cour constate que les requérants ne pouvaient obtenir une issue plus favorable du procès et qu'ainsi, grâce au déroulement de la procédure nationale, les défauts dont aurait pu être entachée la procédure doivent être considérés comme ayant été redressés. Par conséquent, les requérants ne sauraient plus se prétendre victimes, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de l'article 6 de la Convention .     En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 13, la Cour rappelle que le droit reconnu par cette disposition ne peut être exercé que pour un grief défendable au sens de la jurisprudence des organes de la Convention, et que le caractère défendable s’apprécie en fonction des faits de la cause et de la nature des problèmes juridiques en jeu. Or elle arrive à la conclusion que le grief n’était pas défendable en raison de sa décision quant au grief concernant l’article 6 de la Convention et en tenant compte de la circonstance, portée à la connaissance de la Cour par le gouvernement défendeur et non contestée par les requérants, que, dès le début de l’enquête, le parquet avait chargé des investigations la police du fisc. La Cour estime que l’article 13 ne peut être appliqué.     Il s'ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   2.   Au sujet de la seconde procédure, les deux premiers requérants se plaignent de la durée de celle-ci et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. Les quatre requérants estiment que la saisie ordonnée par le magistrat était contraire à l’article 1 du Protocole n° 1. Enfin, le premier requérant allègue une violation des articles 6 § 2, et 7 de la Convention. Les trois dernières dispositions invoquée sont ainsi libellées   :   Article   6 § 2   «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »   Article   7   «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   »   Article   1 du Protocole n° 1   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     La procédure a commencé le 20 novembre 1996 (date de la notification de l’ouverture des poursuites et de la saisie) et s’est terminée en première instance le 2 juin 1999. Elle   a donc duré deux ans, six mois et treize jours pour un degré de juridiction.     Les requérants estiment que la durée est excessive. Ils mettent en exergue que les poursuites avaient été ouvertes pour une infraction légère et que leur durée a eu des conséquences sur les employés de la société qui avaient déjà été touchés à cause de la saisie litigieuse.     Le Gouvernement observe que l’examen du déroulement de la procédure ne fait pas apparaître de «   situations pathologiques   » amenant à une violation de la disposition alléguée.     La Cour relève d’abord que la durée globale ne saurait passer d’emblée pour excessive. Elle constate que les requérants ne lui ont pas fourni d’éléments lui permettant de conclure que les différentes phases de la procédure auraient été trop longues. D’autre part, elle   note que pendant l’instruction, les requérants ont introduit des demandes d’annulation de la saisie ainsi que des plaintes contre des magistrats chargés de l’affaire. En procédant ainsi, les requérants ont assurément exercé un droit qui était le leur. Toutefois, l’on ne saurait mettre à la charge du gouvernement défendeur les retards que la procédure principale a pu subir de ce fait.     Il s'ensuit que le grief des requérants est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3.     Les requérants se plaignent par la suite de la saisie en cours de procédure des biens meubles et immeubles de la société.     Le Gouvernement est d’opinion que la saisie litigieuse ne constitue pas une méconnaissance de la disposition invoquée, étant une mesure d’instruction prévue par le code de procédure pénale.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les requérants peuvent à titre personnel se prétendre victimes de la saisie des biens de la société C.V.S., car le grief doit être en tout cas rejeté comme étant manifestement mal fondé. En effet, la saisie de documents et biens dans le cadre d’une procédure pénale constitue une réglementation de l’usage de biens conformément à l’intérêt général. Elle est prévue par le code de procédure pénale. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, le second alinéa de l'article 1 doit s'interpréter à la lumière du principe énoncé à la première phrase de l’article. Par conséquent, toute ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l'individu. Le souci de réaliser cet équilibre se reflète dans la structure de l'article 1 tout entier, y compris dans son second alinéa   ; dès lors, il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. D’autre part, les Parties Contractantes sont, en principe, seuls juges de la nécessité de réglementer l’usage des biens, sous réserve que cette réglementation ne soit pas disproportionnée à son but. Or la saisie se conciliait avec les dispositions du code de procédure pénale (cf. arrêt Air Canada c. Royaume-Uni du 5 mai 1995, série A n° 316-A, p. 17, § 40). Les requérants ont affirmé que la saisie était disproportionnée par rapport à l’infraction contestée. Toutefois, la Cour note que les objet placés sous main de justice - pour lesquels les requérants ne fournissent d’ailleurs pas de détails mais se limitent à indiquer qu’il s’agissait de biens meubles et immeubles et que leur saisie portait préjudice à la continuation de l’activité - ont été finalement confisqués par le juge de première instance avec le jugement de condamnation.       Il s'ensuit que le grief des requérants est manifestement mal fondé.     Ensuite, le premier requérant estime qu’il n’aurait pas bénéficié du principe de la présomption d’innocence, car il aurait été poursuivi malgré le fait qu’il avait été auparavant relaxé pour une contestation analogue.     La Cour note que le fait d’ouvrir des poursuites analogues ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence et cela   même si l’on se trouve en présence d’une relaxe antérieure pour un fait analogue.     Il s’ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé.     Enfin, le premier requérant estime que ces nouvelles poursuites méconnaissaient l’article 7 de la Convention, car il y aurait violation des principes «   ne bis in idem   » et «   pas de peine sans loi   ».     La Cour constate que ce requérant a été poursuivi par une autre juridiction pour des faits matériels différents quoiqu’identiques à ceux objets de la procédure litigieuse. D’autre part, les autorités lui ont reproché la méconnaissance d’une disposition de loi antérieure aux faits. En tout état de cause, la Cour constate que le requérant n’a pas prouvé que la condamnation en première instance est devenue définitive. Par conséquent, le requérant ne peut se prétendre victime.     Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé.     En conclusion, tous les griefs doivent être rejetés conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1007DEC003037596
Données disponibles
- Texte intégral