CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1007DEC003328896
- Date
- 7 octobre 1999
- Publication
- 7 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   A.B. Baka,   M.   E. Levits, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 6 juillet 1996 par Giunio Massa contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1996 sous le n°   de dossier 33288/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 7 octobre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérantes sont des ressortissants italien, nées en 1945 et résidant àViareggio (Italie).   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 27 juin 1988, le requérant se constitua partie civile, demandant le dédommagement du préjudice matériel et moral, dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.M., C.C. et A.P. Ces derniers, en tant que responsables de la société SEM, étaient poursuivis pour banqueroute et escroquerie.     Le 23 décembre 1989, le requérant fut informé par le greffier du juge d’instruction de Turin qu’une expertise avait été déposée.     Le 6 juin 1990, le juge d’instruction de Turin prononça un non-lieu à l’encontre de C.M., C.C. et A.P. en raison de l’amnistie prévue par le décret du Président de la République n° 75 du 12 avril 1990. Les trois coïnculpés furent renvoyés en jugement pour des infractions autres que celles concernées par la constitution de partie civile du requérant.     Cette décision fut déposée au greffe le 7 juin 1990.     Le requérant n’a pas été informé de cette décision. Il a appris que la procédure s’était terminée lorsqu’il a contacté, en mars 1996, l’avocat d’un prévenu pour se renseigner sur l’état de la procédure, étant donné que ni lui ni son avocat n’avaient plus reçu d’actes judiciaires.   B.   Droit et pratique internes pertinents     A la procédure litigieuse s’appliquait l’ancien code de procédure pénale.     Aux termes de l’article 92, al. 1, de ce code   :   «   la constitution de partie civile, une fois intervenue, produit ses effets dans tout état et degré de la procédure   ».     Aux termes de l’article 151, al. 3, du même code les arrêts qui n’étaient pas rendus publiques à l’audience étaient notifiés «   (...) aux parties privées qui ont droit à interjeter appel (...)   ».     Aux termes de l’article 167, al. 2, du même code   :     «   les notifications à la partie civile ont lieu au domicile indiqué dans la constitution   ».     Aux termes de l’article 372, al. 1 et 2, du même code   :   «   Les actes et documents de la procédure sont déposés au greffe (...) Les défenseurs peuvent prendre connaissance (...) dans un délai de cinq jours à compter du jour d’un avis que le greffe doit leur notifier   ».   Aux termes de l’article 387 du même code, les décisions de non-lieu prononcés par le juge d’instruction pouvaient être attaquées par l’accusé ou le parquet.     Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation italienne, la partie civile n’a pas droit à interjeter appel d’une décision de non-lieu prononcée par le juge d’instruction (voir, entre autres, arrêt n° 1687   du 10 octobre 1983; décision n° 1519 du 15 février 1975   ; décision n°   1323 du 24 novembre 1977).   GRIEF     Le requérant se plaint de l’absence d’équité de la procédure pénale dans laquelle il s’était constitué partie civile, au motif qu’il n’a pas été informé de la décision de non-lieu prononcée par le juge d’instruction. De ce fait, il aurait été privé de la possibilité d’obtenir les dommages-intérêts.     Il allègue la violation de l’article 6 de la Convention.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 6 juillet 1996 et enregistrée le 2 octobre 1996.     Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 octobre 1998 et les requérantes y ont répondu le 25 janvier 1999.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 11 mai 1999, la Cour a décidé d’inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires.     Le Gouvernement et le requérant ont fait parvenir leurs observations complémentaires le 31 mai 1999.   EN DROIT     Le requérant se plaint au titre de l’article 6 de la Convention de l’absence d’équité de la procédure pénale dans laquelle il s’était constitué partie civile, au motif qu’il n’a pas été informé de la décision de non-lieu prononcée par le juge d’instruction. De ce fait, il aurait été privé de la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts.   La partie pertinente de l’article 6 dispose   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Le Gouvernement reconnaît que la décision de non-lieu n’a jamais été notifiée au requérant. Cependant, il fait observer qu’une telle notification n’était pas prévue par la loi, étant donné que, aux termes de l’article 387 de l’ancien code de procédure pénale, seuls le parquet et l’accusé pouvaient interjeter appel. Il incombait donc au requérant ou à son avocat de prendre l’initiative de s’informer auprès du greffe sans attendre, comme ils l’ont fait, presque cinq ans après. L’avocat du requérant aurait également dû savoir qu’un décret d’amnistie avait été émis par le Président de la République concernant les crimes dont C.M., C.C. et A.P. étaient accusés. En tout état de cause, lorsqu’en 1996 le requérant eut connaissance de la décision de non-lieu, il aurait encore pu entamer une action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que, selon les principes généraux de l’ancien code de procédure pénale et en particulier aux termes des articles 92, 167 § 2 et 372 §§ 1 et 2 dudit code, son défenseur avait droit à se voir notifier la décision de non-lieu du juge d’instruction. Pour ce qui est de l’action en dommages-intérêts devant les juridictions civiles, le requérant observe que, le délai de prescription étant de cinq ans, il lui aurait été impossible d’engager une telle action. En tout état de cause, celle-ci n’aurait pas eu de chance d’aboutir, vu que les responsables s’étaient enfuis à l’étranger et n’avaient pas de biens en Italie.     La Cour rappelle qu’il appartient aux justiciables de respecter les règles de procédure prescrites par le droit interne (voir Comm. Eur. DH, requête n° 10636, déc. 1.7.85, Décisions et Rapports (DR) 43, pp. 171-173   ; requête n° 10412, déc. 14.7.87, DR 52, pp. 128, 131).     La Cour note que, comme le Gouvernement le fait observer, aux termes de l’article   151 § 3 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, les décisions qui n’étaient pas rendues au cours d’une audience publique, y compris les décisions de non-lieu prononcées par le juge d’instruction, n’étaient notifiées qu’aux parties ayant droit à en interjeter appel. Or, selon l’article 382 du même code et selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation italienne, la partie civile n’avait pas droit à interjeter appel des décisions de non-lieu prononcées par les juges d’instruction. Il s’ensuit que le requérant, qui était assisté par un avocat, aurait dû savoir que l’autorité judiciaire italienne n’avait aucun devoir de lui notifier le non-lieu prononcé en 1990. S’il a attendu plus de cinq ans pour se renseigner, l’on ne saurait en attribuer la responsabilité à l’État italien.     La requête est donc manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de l’article   35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .       Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1007DEC003328896
Données disponibles
- Texte intégral