CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1012DEC003600997
- Date
- 12 octobre 1999
- Publication
- 12 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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[Note2] contre la France [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   12   octobre   1999 en une chambre composée de     Sir   Nicolas Bratza, président ,   M.   J-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M.   W. Fuhrmann,   M me   H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 février 1997 par C.P., J.F.P., E.P., C.P., T.P. et A.P. contre la France et enregistrée le 12 mai 1997 sous le n°   de dossier 36009/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 16   septembre   1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16   octobre   1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le premier requérant est un ressortissant français né en 1964. Il est sans emploi et réside à Montpellier.     Le deuxième requérant, père du premier requérant, est un ressortissant français né en 1939. Il est sans emploi et réside à Montpellier.     La troisième requérante, sœur du premier requérant est une ressortissante française née en 1965. Elle est employée de mairie et réside à Montpellier.     La quatrième requérante, sœur du premier requérant, est une ressortissante française née en 1967. Elle réside à Montpellier.     Le cinquième requérant est un ressortissant français né en 1948. Il est sans emploi et réside à Montpellier.     La sixième requérante est une ressortissante française née en 1952, épouse du cinquième requérant. Elle est sans profession et réside à Montpellier.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Les 3 et 4 décembre 1990, le Crédit national, la Société DOMIBOURSE, la société GIRARDET et la société LUGDUNUM GESTION portaient plainte et se constituaient parties civiles devant le juge d’instruction de Lyon, des chefs d’escroqueries, abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage de faux à l’encontre de leurs dirigeants.     Parallèlement, le président de la Commission des opérations de Bourse (COB) saisissait le parquet de Lyon de diverses opérations financières réalisées sur le MATIF (Marché à terme international de France) et susceptibles de revêtir une qualification pénale, impliquant les mêmes mis en cause.     L’information judiciaire fut ouverte le 26 décembre 1990, au cabinet d’un juge d’instruction de Lyon. Au cours de celle-ci, des investigations approfondies furent effectuées par le SRPJ (Service régional de police judiciaire) de Lyon, ainsi qu’une expertise comptable et financière. Le juge d’instruction délivra en outre une dizaine de commissions rogatoires ainsi que deux commissions rogatoires internationales, l’une aux autorités espagnoles et l’autre aux autorités suisses.     En février 1991, le secrétaire général de la Commission bancaire informait le procureur de la République de Lyon des résultats de son analyse du rapport de la COB et se constituait partie civile, le 8 mars 1991, pour infraction à la loi bancaire.     Dix-huit personnes furent au total inculpées, dont les six requérants   :     - le premier requérant, inculpé le 8 novembre 1991 d’escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, et placé en détention provisoire jusqu’au 24 décembre 1991 avant d’être mis sous contrôle judiciaire   ;   - le deuxième requérant, inculpé le 8 novembre 1991 d’escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, et placé en détention provisoire jusqu’au 5 mai 1992 avant d’être mis sous contrôle judiciaire   ;   - la troisième requérante, inculpée le 8 novembre 1991 de recel d’abus de confiance, recel d’escroqueries, et placée en détention provisoire jusqu’au 22 novembre 1991 avant d’être mis sous contrôle judiciaire   ;   - la quatrième requérante, inculpée le 8 novembre 1991 de recel d’abus de confiance, recel d’escroqueries, et placée en détention provisoire jusqu’au 22 novembre 1991 avant d’être mis sous contrôle judiciaire   ;   - le cinquième requérant, inculpé le 8 novembre 1991 d’escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, et placé en détention provisoire jusqu’au 5 mai 1992 avant d’être mis sous contrôle judiciaire   ;   - la sixième requérante, inculpée le 8 novembre 1991 de recel d’abus de confiance, recel d’escroqueries, et placée sous contrôle judiciaire à la même date.     Le 27 septembre 1993, les trois experts désignés déposèrent leur rapport, ce dernier représentant à lui seul cinq volumes des vingt tomes du dossier d’instruction. Ce rapport fut communiqué aux requérants le 29 octobre 1993.     Le 27 juillet 1994, le juge d’instruction envoya aux parties un avis de fin d’instruction.     Le 20 décembre 1994, le cinquième requérant adressa un courrier au procureur général près la cour d’appel de Lyon, en se plaignant de l’allongement de la procédure.     Le 28 décembre 1994, le procureur de la République répondit au cinquième requérant aux termes suivants   :   «   Je vous confirme que le dossier (...) a été communiqué au parquet de Lyon, pour règlement à la fin août 1994. Toutefois, la Section Financière du Parquet de Lyon en raison de l’importance de ce dossier et du règlement en cours d’autres affaires à résonances nationale, n’est pas en mesure, à l’état actuel de ses effectifs, et pour l’instant d’adresser ses réquisitions définitives, au juge d’instruction. Je le regrette vivement et vous assure que tout sera fait pour que dans les prochains mois ce dossier puisse être clôturé.   »     Le 16 février 1996, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon prit son réquisitoire définitif de renvoi devant la juridiction de jugement.     Le 29 février 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Lyon.     L’audience devant le tribunal correctionnel eut lieu du 5 au 8 novembre 1996.     Par jugement du 9 janvier 1997, le tribunal correctionnel de Lyon reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna comme suit.     Le premier requérant fut condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende de 50 000 francs.     Le deuxième requérant fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu’à une amende de 100 000 francs.     La troisième requérante fut condamnée à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 francs.     La quatrième requérante fut condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 20 000 francs.     Le cinquième requérant fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu’à une amende de 100 000 francs.     La sixième requérante fut condamnée à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 francs.     Le 16 janvier 1997, les requérants firent appel de ce jugement.     Le 4 février 1998, la cour d’appel de Lyon confirma les déclarations de culpabilité et aggrava les peines infligées aux requérants de la manière suivante.     Le premier requérant fut condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende de 500 000 francs.     Le deuxième requérant fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu’à une amende de 500 000 francs.     La troisième requérante fut condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 100 000 francs.     La quatrième requérante fut condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 100 000 francs.     Le cinquième requérant fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis ainsi qu’à une amende de 500 000 francs.     La sixième requérante fut condamnée à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 100 000 francs.     Le 5 février 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Le 15 septembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants.     B.   Droit interne pertinent   Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) :   «   Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la première section.   A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   »     Il ressort d'une circulaire du 1er mars 1993 relative à l'application de l'article 175-1   «   qu’une partie ne peut exercer, à l’occasion d’une procédure, qu’une seule fois le droit prévu par le premier alinéa de l'article 175-1 du Code de procédure pénale   ».     GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 5 février 1997 et enregistrée le 12 mai 1997.     Le 20 mai 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 septembre 1998, et les requérants y ont répondu le 16 octobre 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.               EN DROIT     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »     Le gouvernement défendeur affirme, à titre principal, que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes et, à titre subsidiaire, que la durée globale de la procédure ne présente pas de caractère déraisonnable.     En particulier, le Gouvernement considère que les requérants auraient dû utiliser la voie de recours prévue par l’article 175-1 du Code de procédure pénale. Il relève qu’aux termes de cet article, toute personne partie à une procédure d’instruction depuis au moins un an peut demander au juge d’instruction de se prononcer sur la suite à donner au dossier. Par conséquent, les requérants, inculpés depuis le 8 novembre 1991, pouvaient, à partir du 1er mars 1993, invoquer les dispositions de cet article pour accélérer l’instruction ou la clore. Selon le Gouvernement, la requête doit donc être déclarée irrecevable pour ce qui concerne la durée de la procédure ultérieure au 1er mars 1993.     Quant au fond, le Gouvernement affirme que la durée de la procédure s’explique par la complexité particulière de l’affaire. Il souligne que l’information judiciaire portait sur une affaire économique et financière d’abus de biens sociaux multiples et variés, d’abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures privées, d’escroqueries commises pendant plusieurs années, dans le cadre de volumineux transferts de fonds portant sur plusieurs millions de francs, en apparence justifiés par différents motifs, mettant en cause un groupe de plusieurs sociétés et impliquant plusieurs personnes.     Le Gouvernement affirme par ailleurs que le comportement des requérants a incontestablement contribué à allonger la durée de la procédure. Entre autres, le Gouvernement note que plusieurs requérants ont, à diverses reprises au cours de l’instruction, formulé des demandes d’actes supplémentaires, notamment de confrontation ou de contre expertise. Le Gouvernement affirme enfin que les autorités compétentes ont fait preuve d’une particulière diligence dans l’accomplissement des actes nécessaires à la mise en évidence de la réalité et de la gravité des faits.     Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils affirment qu’ils avaient demandé à plusieurs reprises soit un non-lieu soit le renvoi devant le tribunal correctionnel. Ils estiment que leur affaire connut une durée excessive et que le tribunal de grande instance de Lyon a volontairement retardé leur dossier.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Il se pose donc en premier lieu la question de savoir si l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l’espèce.       La Cour estime que la question des moyens qu’un requérant peut le cas échéant utiliser pour accélérer la procédure ne relève pas de la problématique de l’épuisement des voies de recours internes, mais de celle de l’examen du comportement du requérant, donc de l’examen du bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     En tout état de cause, pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que le 27 juillet 1994, le juge d’instruction envoya aux parties un avis de fin d’instruction. Les requérants n’avaient donc aucune raison de s’adresser au juge sur le fondement de l’article 175-1 du Code de procédure pénale pour lui demander de prendre une décision que celui-ci avait déjà prise de sa propre initiative.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.     Quant au fond, la Cour note que la procédure a débuté le 8 novembre 1991, date de l’inculpation des requérants, et s’est terminée le 15 septembre 1999 avec l’arrêt de la Cour de cassation, soit une durée de sept ans, dix mois et sept jours.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1012DEC003600997
Données disponibles
- Texte intégral