CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1012DEC003707397
- Date
- 12 octobre 1999
- Publication
- 12 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 24 novembre 1996 par Christian Richard contre la France et enregistrée le 28 juillet 1997 sous le n°   de dossier 37073/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 19   juillet   1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20   août   1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1954. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Épinal (Vosges).     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Au début de l’année 1994, un signalement de la D.V.I.S. (Direction Vosgienne des Interventions Sociales) faisant état de sévices sexuels sur des enfants, a été adressé au parquet d’Épinal. Après l’ouverture d’une information judiciaire, des investigations menées sur commission rogatoire ont révélé que, lors de soirées qui avaient lieu chez les époux M., plusieurs adultes y compris le requérant auraient assisté ou participé à des violences sexuelles perpétrées sur treize enfants, dont les propres enfants du requérant et des autres personnes.     Le requérant fut alors mis en examen pour viols sur mineurs de quinze ans et viols par ascendant légitime sur mineurs de quinze ans. Le 17 janvier 1995, il fut placé en détention provisoire.     Le 8 février 1995, le magistrat instructeur désigna, d’une part, une psychologue clinicienne et expert, pour procéder à l’examen psychologique du requérant et, d’autre part, un psychiatre pour procéder à son examen psychiatrique. Le même jour, un troisième docteur fut désigné, afin d’examiner le requérant et dire si son état de santé était compatible avec la détention provisoire. Le 9 février 1995, le magistrat instructeur désigna un enquêteur de personnalité près le tribunal de grande instance d’Épinal, aux fins de procéder à l’enquête de personnalité du requérant.     Après examen du requérant le 15 février 1995, le docteur désigné remit son rapport au juge d’instruction le 21 février 1995, aux termes duquel il concluait que la détention provisoire n’était pas incompatible avec l’état de santé du requérant.     Le 1er mars 1995, le requérant fut entendu par le juge d’instruction. Depuis le début de l’instruction, le requérant contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il déposa douze demandes de mise en liberté qui ont toutes été rejetées. Pour prolonger la détention provisoire du requérant et refuser de l’élargir, les autorités judiciaires invoquèrent plusieurs motifs et notamment la nécessité de préserver l’ordre public, le risque de renouvellement de l’infraction, le risque de concertation frauduleuse entre les différents accusés, et le risque de pressions sur les victimes et les témoins.     En particulier, le juge d’instruction notait, entre autres, que   «   s’agissant de faits particulièrement graves commis sur de nombreux jeunes enfants, l’ordre public a été durablement troublé   ; qu’il y a lieu de protéger les jeunes victimes dont les expertises psychologiques révèlent la très grande vulnérabilité   ; qu’il y a également lieu d’éviter les concertations entre les participants (acteurs ou spectateurs)   ; qu’enfin [le requérant] a déjà été condamné [en 1991] des faits similaires et encourt des peines importantes   » (ordonnance de rejet du 29 juin 1995).     A plusieurs reprises, le requérant interjeta appel des ordonnances de rejet, mais la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nancy confirmait les ordonnances entreprises, en relevant notamment que   : «   [le requérant] est formellement mis en cause par la jeune S.M., âgée de 11 ans, qui a indiqué que [le requérant] avait participé à une soirée au cours de laquelle elle avait été attachée et déshabillée, afin de permettre aux hommes présents, parmi lesquels [le requérant], de lui ‘rentrer leurs doigts dans les fesses’   (...) ; que F.M., âgé de 16 ans, a indiqué que [le requérant] avait l’habitude de venir chez ses parents le week-end avec ses propres enfants et que [le requérant] et [son père] procédaient à des attouchements sur les enfants M. et [les enfants du requérant] et les pénétraient à tour de rôle   ; que la concubine [du requérant] a rapporté qu’elle avait assisté à plusieurs reprises à des agressions sexuelles commises par ce dernier   (...) ; attendu que bien que [le requérant] conteste les faits, il existe à son encontre de graves présomptions de culpabilité résultant de la concordance des témoignages précités qui n’attestent d’aucune confusion de la part de leurs auteurs   ; que les faits qui lui sont reprochés sont d’une extrême gravité eu égard à la personnalité particulièrement vulnérable des victimes, étant de ce fait à l’origine d’un trouble grave à l’ordre public   ; que compte tenu des dénégations [du requérant], des investigations, et notamment des confrontations doivent être organisées   ; qu’il a déjà été condamné en 1991, pour des faits de nature similaire, à une peine d’emprisonnement d’un an   ; qu’il apparaît en conséquence que c’est à bon droit que le juge d’instruction a estimé que le maintien en détention était l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins et les victimes, d’empêcher une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen, et était nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction et pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction   » (arrêt du 25   juillet 1995).   »     Le 6 mars 1995, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire au commandant de la compagnie de gendarmerie de Neufchâteau aux fins de poursuivre l’enquête, d’entendre tous les enfants non encore entendus à ce jour, et poursuivre les auditions des adultes ayant assisté, voire participé, aux faits.     Le 16 août 1995, l’enquêteur de personnalité désigné par le juge d’instruction déposa son rapport d’enquête de personnalité concernant le requérant, aux termes duquel il concluait que «   la sexualité semble être chez lui une dimension importante qu’il décline sur plusieurs modes. Il réfute les accusations portées contre lui et répète qu’on le salit   ».     Le 19 septembre 1995, le juge d’instruction procéda à l’interrogatoire du requérant. Les 4 et 12 octobre 1995, les experts désignés procédèrent à son examen psychiatrique et psychologique. Ils conclurent par la suite que «   [le requérant] nie toute participation aux faits qui lui sont reprochés. Il n’a rien vu   (...)», et que «   [le requérant] tient à se présenter systématiquement comme une victime (...) de ses ‘bons sentiments’ et de son ‘désir de bien faire’ (...)   ».     Les 25 octobre et 20 novembre 1995, le juge d’instruction délivra quatre commissions rogatoires, dans le but d’effectuer une enquête détaillée au sujet de la conduite, la moralité et les fréquentations, les antécédents et les moyens d’existence du requérant, de procéder à toutes auditions utiles et de vérifier les déclarations faites par ce dernier lors de son interrogatoire.     Au cours de l’instruction, le juge d’instruction ordonna au total sept commissions rogatoires. Il effectua de nombreuses auditions tant des accusés que des victimes et des témoins, et procéda à sept confrontations.     Par ordonnance du 15 janvier 1996, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée d’un an.     Par courrier du 16 février 1996 adressé au juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation faisait part des différents courriers adressés par le requérant au Président de la République et sollicitait du magistrat instructeur qu’il entende le requérant eu égard à son état dépressif. Le 22 mars 1996, le juge d’instruction procéda à l’audition du requérant.     Le 19 avril 1996, le conseil du requérant sollicita du juge d’instruction une contre-expertise psychiatrique de son client. Par ordonnance du 28 juin 1996, le juge d’instruction désigna un expert aux fins de procéder à une deuxième expertise psychiatrique du requérant. Dans son rapport en date du 13 décembre 1996, l’expert conclut que le requérant «   n’a pas de culpabilité vis-à-vis des faits, qu’il nie, et se pose au contraire en victime, manifestant une tension agressive (...) Le contact d’enfants mineurs est à éviter dans une perspective de prévention de récidives (...) ».     Le 6 janvier 1997, le requérant sollicita une contre-expertise psychiatrique et la communication du dossier d’assistance éducative de ses enfants. Par ordonnance du 9 janvier 1997, le juge d’instruction refusa d’accéder à ces demandes. Le requérant interjeta alors appel de cette ordonnance. Son appel fut rejeté par la chambre d’accusation aux motifs que «   le requérant a déjà fait l’objet de deux expertises psychiatriques   ; qu’à défaut de contradiction flagrante entre les conclusions de ces deux expertises, le magistrat instructeur a à raison refusé qu’une sur-expertise soit ordonnée, laquelle apparaît inutile et ne ferait qu’allonger les délais de procédure   » (ordonnance du 21 janvier 1997).     Le 10 janvier 1997, le juge d’instruction notifia à l’ensemble des personnes mises en examen, des parties civiles et des conseils, un avis de fin d’information. Par ordonnance du 13 janvier 1997, il prolongea la détention provisoire du requérant pour une période d’un an aux motifs que   :   «   Attendu que l’instruction est aujourd’hui terminée (...)   ; qu’il importe cependant de préserver les victimes dont les expertises psychologiques révèlent la grande fragilité   ; qu’il convient également d’éviter les concertations entre les très nombreuses personnes mises en examen   ; que l’importance des faits reprochés à l’intéressé et leur durée dans le temps laissent craindre la réitération d’agissements similaires   ; que les peines encourues sont de nature criminelle   ; qu’enfin s’agissant d’abus sexuels graves et nombreux commis sur de jeunes enfants, l’ordre public a été durablement troublé   ; attendu en conséquence que quelles que soient les garanties de représentation de la personne mise en examen, le maintien en détention provisoire est nécessaire pour préserver l’ordre public.   »     Le 21 janvier 1997, le requérant sollicita du juge d’instruction une confrontation générale entre tous les protagonistes de l’affaire. Par ordonnance du 5 février 1997, le juge d’instruction refusa d’accéder à cette demande. Le 11 février 1997, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Son appel fut rejeté par la chambre d’accusation aux motifs que «   la demande de confrontation générale [apparaît] inutile en l’état de la procédure   » (ordonnance du 21 février 1997).     Le 10 juillet 1997, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nancy renvoya le requérant devant la cour d’assises des Vosges pour avoir, d’une part, de 1988 à 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur cinq enfants et, d’autre part, de 1990 à 1994, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur ses trois enfants.     Le 18 juillet 1997, le requérant forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi devant la cour d’assises. Son pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 28   octobre 1997.     Le 25 juillet 1997, le requérant adressa une demande de mise en liberté directement à la chambre d’accusation de Nancy. Cette demande fut rejeté le 7 août 1997, aux motifs que   :   «   [Les faits reprochés au requérant] s’analysent en de véritables ‘orgies’ qui ont eu lieu entre 1990 et 1994 principalement au domicile de M. (...)   ; de nombreux très jeunes enfants dont ceux [du requérant] ont été les victimes passives et innocentes des agissements bestiaux d’un certain nombre d’individus qui se livraient sur eux à des sévices sexuels d’une particulière gravité   ; sodomisations, fellations, attouchements étaient le lot commun de ces enfants que les adultes n’hésitaient pas à pourchasser au domicile de M. voire à attacher sur des chaises pour parvenir à leurs fins   ; la plupart de ces enfants, très perturbés, faisaient l’objet de mesures de protection, notamment ceux [du requérant] sur lesquels il ne disposait pas de droit de garde, ni même de droit de visite (...)   Les faits ci-dessus rappelés sont d’une extrême gravité, sordides et parfaitement abjects   ; ils font encourir à leurs auteurs et notamment [au requérant] une peine de 20 ans de réclusion criminelle   ; (...) l’ordre public a été largement troublé eu égard à la durée des faits [et] l’est encore en raison du préjudice souffert par les mineurs   ; (...) il échet d’éviter toutes pressions sur les victimes ou leur entourage et les témoins, et toute concertation entre les accusés ou leur proches (...)   ».     Le 12 juin 1998, la cour d’assises condamna le requérant à la peine de seize ans de réclusion criminelle et à la déchéance de l’autorité parentale sur ses enfants.     Le 15 juin 1998, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt en date du 14 avril 1999, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’une détention abusive et invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention.   2.   Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire.   3.   Le requérant se plaint enfin d’une violation des articles 8 et 13 de la Convention sans précision.     PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 novembre 1996 et enregistrée le 28 juillet 1997.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 23 février 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la détention provisoire du requérant.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juillet 1999, après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 20 août 1999.     EN DROIT   1.   Le requérant, invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il se plaint en outre d’avoir fait l’objet d’une détention abusive, en violation de l’article 5 § 1 c) de la Convention.     La Cour constate que la détention provisoire du requérant était régulière au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention, qui autorise la détention provisoire d’une personne notamment lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction. La Cour considère qu’il convient d’examiner les griefs du requérant à l’aune seule de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :   «Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l’audience. »     Le Gouvernement excipe, à titre principal, d’une exception de non-épuisement des voies de recours internes. En particulier, il considère qu’en ne saisissant à aucun moment la Cour de cassation du grief tiré de la durée de sa détention provisoire, le requérant ne peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes.     A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est dénuée de fondement.     Le Gouvernement souligne tout d’abord que la persistance de soupçons à l’égard de l’intéressé durant la période considérée ne saurait faire de doute. Durant l’instruction, le requérant a été directement et gravement mis en cause par certains des enfants victimes d’abus sexuels, mais aussi par d’autres adultes, témoins ou mis en examen. Quant aux autres motifs retenus par les juridictions compétentes, ils seraient pertinents et suffisants.     Ainsi, la nature des crimes en cause et le grand nombre de personnes impliquées auraient concouru à la réalisation d’un trouble grave et durable à l’ordre public qu’une libération du requérant eût exacerbé. De plus, selon le Gouvernement, le magistrat instructeur pouvait légitimement redouter qu’une fois libre le requérant s’efforcerait de nuire à la manifestation de la vérité en exerçant des pressions sur les victimes et les témoins, et en prenant contact avec les autres accusés. Il y aurait en outre un danger de renouvellement de l’infraction.     S’agissant de la conduite de la procédure, le Gouvernement souligne que le souci d’instruire rapidement ce dossier complexe ne fait aucun doute car les investigations longues et délicates n’ont connu aucune interruption dans leur prescription ou leur déroulement. Les autorités judiciaires ont agi avec la plus grande diligence comme le démontre le tableau chronologique des actes de procédure. En revanche, le requérant aurait contribué dans une large mesure à l’allongement de la procédure en présentant non seulement de multiples demandes de mise en liberté, mais en sollicitant à plusieurs reprises de nouvelles mesures d’instruction, et en exerçant tous les recours dont il disposait.     En conclusion, le Gouvernement est d’avis qu’eu égard aux différents critères, la durée de la détention provisoire du requérant s’inscrit dans un délai parfaitement raisonnable.     Le requérant, pour sa part, combat la thèse du Gouvernement et estime que la durée de sa détention provisoire est contraire à l’article 5 § 3 de la Convention.     La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, la requête étant irrecevable pour défaut manifeste de fondement.     La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que la durée de la détention provisoire soit raisonnable. Il leur incombe à cette fin d'examiner « toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention » (voir, par exemple, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, § 35, et Kemmache c.   France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, § 45).     En outre, « si ces motifs se révèlent pertinents et suffisants » les organes de la Convention recherchent de surcroît « si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure » (arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, § 30).     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été maintenu en détention provisoire du 17   janvier 1995 au 12 juin 1998, date à laquelle il a été condamné par la cour d’assises à la peine de seize ans de réclusion criminelle. La détention provisoire du requérant a donc duré trois ans, quatre mois et vingt-six jours.     La Cour relève que le requérant a formulé de nombreuses demandes de mise en liberté et interjeté de nombreux recours contre les ordonnances de rejet de ses demandes. Ainsi la nécessité du maintien en détention a fait l’objet de fréquentes vérifications par les autorités judiciaires.     A cet égard, la Cour observe que, pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes ont invoqué la persistance de graves soupçons, le risque de pressions sur les victimes, le risque de concertation entre les auteurs et spectateurs des faits, la prévention du renouvellement des infractions, et la préservation de l’ordre public.     Quant au premier point, la Cour relève que les soupçons graves pesant sur le requérant reposaient en l’espèce sur de nombreux témoignages recueillis durant l’enquête criminelle. La Cour rappelle toutefois que l’existence d’indices graves de culpabilité à l’égard d’un inculpé ne justifie pas, à elle seule, le maintien en détention provisoire.   En effet, jusqu’à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l’objet de l’article 5 § 3 est «   d’imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d’être raisonnable   » (arrêts Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, § 4, et Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 35,   § 84).       S’agissant du risque de pression sur les victimes, la Cour note que, compte tenu de la personnalité particulièrement fragile de ces victimes et de leur jeune âge, on ne saurait considérer que ce motif de maintien en détention ait perdu de sa pertinence au fur et à mesure des auditions et de la progression des investigations. La nécessité d’empêcher toute pression à leur égard jusqu’au jugement pouvait donc constituer un motif pertinent de maintien en détention provisoire.     Quant au risque de concertation frauduleuse entre les différents accusés, la Cour estime qu’il était également évident, dans la mesure où il appartenait au magistrat instructeur de définir la responsabilité de chacun des onze adultes impliqués à l’égard des agissements reprochés, alors que certains des accusés, dont le requérant, niaient les faits ou avaient des versions contradictoires. La Cour considère que les nombreuses confrontations auxquelles le juge instructeur a dû procéder auraient perdu de leur pertinence si les accusés avaient pu se concerter préalablement.     S’agissant de la nécessité de prévenir le renouvellement de l’infraction, la Cour rappelle que « la gravité d’une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et laisser le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de nouvelles infractions. Encore faut-il, entre autres conditions, que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure   » (arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 15, § 40). En l’espèce, la Cour estime qu’eu égard aux antécédents judiciaires du requérant, qui avait déjà été condamné à un an de prison ferme pour atteintes sexuelles sur mineur, le motif tiré du risque de récidive justifiait le maintien de celui-ci en détention provisoire.     Quant à la nécessité de préserver l’ordre public, la Cour rappelle que, par leur gravité particulière et la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention. Cependant, on ne saurait l’estimer pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé   ; sa continuation ne saurait servir à anticiper une peine privative de liberté (voir l’arrêt I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-VII, p. 2980, § 104). En l’espèce, ce motif apparaît dans l’ensemble des décisions relatives à la détention provisoire du requérant. La Cour considère que, compte tenu de la nature même des crimes consistant en des actes de violences sexuelles sur plusieurs mineurs, dont les propres enfants du requérant et des autres prévenus, commis par onze adultes, on ne saurait nier que l’ordre public ait pu être durablement et légitimement troublé. En outre, la Cour constate que les juges se sont fondés sur d’autres circonstances, comme l’attitude du requérant, qui se présentait davantage comme une victime, et les graves perturbations psychologiques manifestées par les jeunes victimes, pour étayer l’existence d’un danger de trouble à l’ordre public.     Au vu de l’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés, la Cour estime que les motifs de rejet des demandes de mise en liberté du requérant sont à la fois pertinents et suffisants. Il échet maintenant d’examiner la conduite de la procédure.     La Cour rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, § 102).     Elle relève que la présente affaire impliquait onze adultes ayant pratiqué ou assisté à des actes de violences sexuelles sur plusieurs mineurs, dont leurs propres enfants, au cours de soirées chez l’un des mis en examen et ce, pendant plusieurs années. Le juge d’instruction a dû procéder à de nombreuses investigations, auditions et confrontations. Il a en outre ordonné, pour chacun des inculpés et des victimes, des expertises psychologiques et psychiatriques. A cet égard, la Cour ne décèle aucune lenteur dans la conduite de l’instruction. En revanche, elle constate que celle-ci s’est déroulée à un rythme très soutenu et que des actes ont été réalisés par le juge d’instruction pratiquement tous les mois, y compris pendant la période de vacances judiciaires.     Quant à la période écoulée entre le 10 juillet 1997, date à laquelle le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises, et le 12 juin 1998, date à laquelle cette dernière prononça sa condamnation, la Cour considère que ce délai n’est pas excessif, compte tenu notamment du fait que le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt de renvoi, ce qui a contribué à l’allongement de la procédure.     Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, la Cour estime que la détention provisoire du requérant n’a pas connu une durée excessive, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint enfin d’une violation des articles 8 et 13 de la Convention sans précision.     L’article 8 de la Convention garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, et l’article 13 garantit le droit à un recours effectif devant une instance national.     La Cour constate que le requérant n’a aucunement étayé ces griefs.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1012DEC003707397
Données disponibles
- Texte intégral