CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1012DEC004092298
- Date
- 12 octobre 1999
- Publication
- 12 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 28 juillet 1997 par Bernard Péna contre la France et enregistrée le 27 avril 1998 sous le n°   de dossier 40922/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1957.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   1.       A la fin de l’année 1995, à la suite de la commission dans l’Est de la France d’une vingtaine de cambriolages de commerces, entrepôts et grandes surfaces, et de vols de coffres-forts et de camions, plusieurs informations furent ouvertes pour vols et recels. Huit   personnes, dont le requérant, seront mises en examen.   2.       Le 5 janvier 1996, la gendarmerie de Besançon perquisitionna la caravane tenant lieu de domicile au requérant et à sa compagne, S.E., en la présence de cette dernière   ; une photographie du requérant ainsi que des répertoires et morceaux de papiers portant des inscriptions et appartenant à l’intéressé furent saisis. Le lendemain, accompagnée de S.E., la gendarmerie perquisitionna un camion appartenant au requérant   ; elle ne procéda à aucune saisie. Le 12 janvier 1996, en présence de S.E., la gendarmerie perquisitionna une nouvelle fois la caravane appartenant au couple et saisit divers meubles, objets et documents.   3.       Le requérant n’ayant pas déféré aux convocations de la police, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Besançon délivra, le 24 janvier 1996, un mandat d’amener à son encontre. Il fut interpellé le 25 janvier dans le département du Gard –   le procès-verbal dressé à cette occasion par la gendarmerie de Bagnols-sur-Cese, signé par l’intéressé, stipule qu’une copie du mandat d’amener lui a été remise   – et, avec son accord, transféré à Besançon. Le même jour, ledit magistrat mit le requérant en examen des chefs de vols avec effraction, vols en réunion, dégradations volontaires et vols précédés et accompagnés de dégradations, et le plaça en détention provisoire par une ordonnance ainsi libellée   :   «   (…) Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale   ; (…)   Attendu que les faits [qui] sont reprochés à l’intéressé sont graves et multiples sur un laps de temps très court, certains vols n’étant distants que de quelques jours, que ces éléments matériels permettent de conforter les charges réunies contre l’intéressé, que les préjudices subis par les victimes sont énormes, que l’ordre public s’est trouvé gravement troublé, qu’il convient de mettre un terme aux activités délictueuses de M. Péna, assurer sa représentation en justice celui-ci ne disposant pas d’un emploi et d’un domicile défini, que des investigations ultérieures seront nécessaires, vu l’importance du dossier, qu’il importe de les mener en toute sérénité, et d’éviter toute concertation avec d’éventuels complices   ;   Attendu que la détention provisoire de la personne mise en examen est   :   L’unique moyen   :   –     d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes   ;   –     d’empêcher une concertation frauduleuse entre personne(s) mise(s) en examen et ses complices   ;   Nécessaire   :   –     pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ;   –     pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ;   –     pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.   »   4.       Le 4 mars 1996, la gendarmerie de Besançon perquisitionna le camion du requérant en la présence de ce dernier   ; quelques objets furent saisis.   5.       Par une ordonnance du 11 mars 1996 reprenant les motifs de celle du 25 janvier 1996 (paragraphe 3 ci-dessus), le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté formulée par le requérant.   6.       Le juge d’instruction entendit le requérant le 9 avril 1996.   7.       Le 22 mai 1996, le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté, accompagnée d’une attestation d’une personne qui s’engageait à l’embaucher et à l’héberger dès son élargissement.   Le 24 mai 1996, par une ordonnance motivée à l’identique de celles des 25 janvier et 11 mars 1996 (paragraphes 3 et 5 ci-dessus), le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une période de quatre mois.   8.       Le 24 septembre 1996, la détention provisoire du requérant fut renouvelée par une ordonnance reprenant presque tous les motifs de celles des 25 janvier, 11 mars et 24 mai 1996 (paragraphes 3, 5 et 7 ci-dessus), mais précisant que «   les investigations en cours arriv[aient] à leur terme   » et qu’«   une confrontation [était] fixée au 9 octobre 1996   ».   9.       Une nouvelle demande de mise en liberté formulée par le requérant fut rejetée par une ordonnance du 27 septembre 1996 motivée à l’identique de celle du 24 septembre 1996 (paragraphe 8 ci-dessus).   10.       Le 30 septembre 1996, le requérant saisit directement la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article   148-4 du code de procédure pénale. Ladite demande fut rejetée par un arrêt du 16   octobre 1996 ainsi libellé   :   «   (…) les nombreuses investigations faites ou en cours permettent de conclure que Péna serait l’auteur de vingt-quatre cambriolages, seize vols de véhicules et de trois vols de coffres-forts.   (…) les faits reprochés étant multiples et graves, et Péna étant récidiviste, ne présentant aucune garantie sérieuse de représentation de nature notamment à laisser espérer une indemnisation des nombreuses victimes, son maintien en détention apparaît comme nécessaire.   Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise, le maintien en détention [du requérant] apparaît l’unique moyen d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse avec ses complices, et nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction, garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.   »   11.       Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par une ordonnance du 30 décembre 1996 reprenant presque intégralement les motifs de celles des 24 et 27 septembre 1996 (paragraphes 8 et 9 ci-dessus), mais précisant que «   des investigations en cours arriv[aient] à leur terme   » et qu’«   un interrogatoire [était] fixé au 16 janvier 1997   ».   12.       Le 23 janvier 1997, la détention provisoire du requérant fut prolongée pour une période de quatre mois par une ordonnance ainsi motivée   :   «   (…) Attendu que la multiplicité des faits sur lesquels porte la mise en examen associée au caractère précaire de l’hébergement dont disposait l’intéressé lors de son arrestation et à son absence d’emploi font craindre que celui-ci ne vive habituellement d’expédients douteux, que la détention provisoire est le seul moyen de prévenir le renouvellement des infractions au moins jusqu’à la comparution devant le tribunal   ; attendu que les confrontations sont à organiser prochainement, qu’il est nécessaire d’empêcher une concertation frauduleuse entre l’intéressé et les personnes avec lesquelles il sera confronté   ; attendu enfin que les garanties de représentation sont insuffisantes eu égard au caractère précaire de l’hébergement et à l’absence de ressources.   Attendu en conséquence que le maintien en détention provisoire de l’intéressé est   :   L’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices   ;   Nécessaire   :   –   pour garantir le maintien à disposition de la justice de l’intéressé   ;   –   pour prévenir le renouvellement de l’infraction.   »   13.       Le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, que le juge d’instruction rejeta par une ordonnance du 10 février 1997 ainsi libellée   :   «   Attendu que les faits reprochés à Bernard Péna sont d’une particulière gravité, que leur caractère répété a profondément troublé l’ordre public, qu’il s’agit de toute évidence d’une délinquance d’habitude et qu’il importe d’éviter toute réitération des faits, l’intéressé tirant une part importante de ses moyens de subsistance de ses exactions, que la vie non sédentaire menée par M.   Péna ne présente pas de garantie suffisante de représentation en justice   ; M.   Péna affichant constamment son mépris pour l’institution judiciaire, il ne peut être accordé aucun crédit à ses promesses de déférer à toutes convocations, rappelons d’ailleurs que celui-ci a fait l’objet d’un mandat d’amener après nous avoir appelé téléphoniquement pendant sa cavale pour nous dire qu’il se présenterait éventuellement devant nous aux conditions qu’il fixerait lui-même   ;   Attendu en conséquence que la détention provisoire de la personne mise en examen est   :   L’unique moyen   :   –   d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes   ;   –   d’empêcher une concertation frauduleuse entre personne(s) mise(s) en examen et ses complices   ;   Nécessaire   :   –   pour mettre fin à l’infraction   ;   –   pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ;   –   pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ;   –   pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. »   14.       Le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, que le juge d’instruction rejeta par une ordonnance du 21 février 1997, motivée comme il suit   :   «   Attendu que la multiplicité des faits sur lesquels porte la mise en examen associée au caractère précaire de l’hébergement dont disposait l’intéressé lors de son arrestation et à son absence d’emploi font craindre que celui-ci ne vive habituellement d’expédients douteux, que la détention provisoire est le seul moyen de prévenir le renouvellement des infractions au moins jusqu’à la comparution devant le tribunal   ; attendu qu’il est nécessaire d’empêcher une concertation frauduleuse entre l’intéressé et les personnes mises en examen, attendu que les garanties de représentation sont insuffisantes eu égard au caractère précaire de l’hébergement et à l’absence de ressources, attendu enfin qu’un interrogatoire est prévu le 5 mars 1997   ;   Attendu en conséquence que la détention provisoire de la personne mise en examen est   :   L’unique moyen d’empêcher une concertation frauduleuse entre personne mise en examen et ses complices   ;   Nécessaire   :   –   pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ;   –   pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ;   –   pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.   »   15.   Le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté, laquelle fut rejetée le 25 mars 1997 par une ordonnance reprenant presque tous les motifs de celle du 21 février 1997 (paragraphe 14 ci-dessus), mais précisant que «   M.   Péna sera[it] prochainement réinterrogé, le précédent interrogatoire ayant été interrompu du fait de l’attitude outrancière de l'intéressé ce qui retarde d'autant le bon déroulement de l'instruction   ».   16.       Le 22 mai 1997, le juge d’instruction prolongea le détention provisoire du requérant pour une période de quatre mois, par une ordonnance ainsi rédigée   :   «   (…) Attendu que les faits sont d’une particulière gravité s’agissant de vols accompagnés de circonstances aggravantes qui s’inscrivent dans une délinquance d’habitude, que le montant du préjudice est très important, que le trouble à l’ordre public est donc réel et qu’il importe également de garantir la représentation en justice de l’intéressé qui a fait l’objet d’un mandat pour son interpellation puisqu’il était en fuite   ; qu’au surplus il y a lieu d’éviter toutes pressions, toutes concertations avec certains complices qui ne sont actuellement pas incarcérés, ce qui pourrait nuire à la sincérité des actes d’instruction devant être prochainement diligentés, le dossier étant sur la voie d’être clôturé   ;   Attendu en conséquence que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen   :   –   d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes   ;   –   d’empêcher une concertation frauduleuse entre personne(s) mise(s) en examen et ses complices   ;   –   de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ;   –   de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l’ordre public par l’infraction en raison   : –   de sa gravité   ; –   de l’importance du préjudice qu’elle a causé   ; –   des circonstances de sa commission.   »     La chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon rejeta l’appel interjeté par le requérant par un arrêt daté du 11 juin 1997 et motivé comme il suit   :   «   (…) Pourtant formellement mis en cause par un certain nombre de receleurs, Péna adoptait une défense basée sur la contestation systématique des faits reprochés ou donnait des explications très évasives.   Depuis lors il ne s’est pas départi de ce système de ce qu’il croit être une défense et a même été jusqu’à déclarer, lors d’un interrogatoire du 5 mars 1997 sur un vol commis à (…) qu’il savait où se trouvait la marchandise provenant du casse et où il y en a encore quelques morceaux, mais que tant qu’il serait en prison nul ne le saurait.   Dès lors, il ne saurait s’étonner de la longueur de la détention qui est nécessaire à la poursuite de l’information.   Condamné pour des faits similaires à de très nombreuses reprises, il s’avère en outre incapable de fournir des garanties sérieuses de représentation.   Les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l’article 137 du code de procédure pénale au vu des éléments ci-dessus rappelés.   Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise, le maintien en détention de Bernard Péna apparaît l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices et les receleurs et nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction, garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice et pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.   »   17.       Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta le 7 juillet 1997 par une ordonnance reprenant les motifs de celle du 22   mai 1997 (paragraphe 16 ci-dessus), en y ajoutant que la détention provisoire était l’unique moyen «   de prévenir le renouvellement de l'infraction   ».     Par un arrêt du 23 juillet 1997 reprenant les motifs de celui du 11 juin 1997 (paragraphe 16 ci-dessus) à l’exception de ceux tirés de la conservation des preuves ou des indices matériels et de la nécessité de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon rejeta l’appel interjeté par le requérant.   18.       Le 9 juillet 1997, le requérant avait présenté une demande de mise en liberté directement devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon   ; il soutenait que la procédure était irrégulière dans la mesure où les arrêts des 16 octobre 1996 et 11 juin 1997 de ladite chambre mentionnaient qu’il faisait l’objet d’un mandat de dépôt criminel alors qu’il faisait l’objet d’un mandat de dépôt correctionnel. Par un arrêt du 23 juillet 1997, la chambre d’accusation jugea que l’article 148 du code de procédure pénale ne permettait pas qu’elle fût ainsi saisie directement d’une demande de mise en liberté   ; en conséquence, après avoir souligné que les ordonnances de placement en détention provisoire et de prolongation de cette dernière faisaient état du caractère correctionnel de la procédure et constaté la régularité de la procédure, elle déclara ladite demande irrecevable.   19.       Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté qui fut rejetée par une ordonnance du 5 septembre 1997 identique à celle du 7 juillet 1997 (paragraphe 14 ci-dessus).   20.       Le 22 septembre 1997, le juge d’instruction prolongea la détention provisoire du requérant par l’ordonnance suivante   :   «   (…) Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont nombreux, qu’ils ont perduré, que les préjudices sont très importants, qu’il s’ensuit un trouble persistant à l’ordre public si l’on considère au surplus la délinquance organisée qui s’est manifestée dans ce dossier, qu’au surplus si l’instruction a duré il convient de rappeler que les investigations diligentées par la gendarmerie ont été longues et qu’il a fallu ajouter une audition rendue impossible par la mauvaise volonté de l’intéressé et son attitude à la limite de l’outrage, que les derniers actes nécessaires sont prévus pour le 16 octobre après quoi le dossier est terminé   ; que l’intéressé a dû être interpellé sur mandat puisqu’il était en fuite, que ses complices ne doivent subir aucune pression dans la mesure où ils l’ont fortement mis en cause dans les confrontations, l’intéressé ayant clairement annoncé qu’il réglerait ses comptes dès sa libération   ;   Attendu en conséquence que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la prolongation de détention provisoire de la personne mise en examen est l’unique moyen   :   –   d’empêcher une concertation frauduleuse entre personne(s) mise(s) en examen et ses complices   :   –   de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice   ;   –   de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l’ordre public par l’infraction en raison   : –   de sa gravité   ; –   de l’importance du préjudice qu’elle a causé   ; –   des circonstances de sa commission.   »   La chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon rejeta l’appel interjeté par le requérant par un arrêt du 8 octobre 1997 reprenant pour l’essentiel les motifs de celui du 23   juillet 1997 (paragraphe 17 ci-dessus) et précisant que l’information s’achèverait le 16   octobre 1997.   21.       Le 14 octobre 1997, le juge d’instruction délivra à la mère du requérant un permis de visite permanent l’autorisant à voir son fils en détention.   22.       Le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta par une ordonnance du 20 octobre 1997 précisant qu’«   un dernier acte [était] prévu pour le 27 octobre 1997 après quoi l’avis à partie sera[it] envoyé   » et reprenant les motifs de celle du 22 septembre 1997 (paragraphe 20 ci-dessus).   23.       Le 8 octobre 1997, le requérant saisit directement la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon d’une demande de mise en liberté fondée sur l’article 148-4 du code de procédure pénale. Ladite demande fut rejetée par un arrêt du 22 octobre 1997 reprenant pour l’essentiel les motifs de ceux des 23 juillet et 8 octobre 1997 (paragraphes 17 et 20 ci-dessus) et précisant que «   l’information [était] achevée et le dossier communiqué pour règlement   ».   24.       Le 29 octobre 1997, le juge d’instruction avisa le requérant que l’information lui paraissait terminée, que le dossier serait communiqué aux fins de règlement au procureur de la République à l’issue d’un délai de vingt jours et que passé ce délai, l’intéressé ne serait plus recevable à formuler une demande de mesures d’instruction.   25.       Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta par une ordonnance du 14 novembre 1997 rappelant que le dossier était en passe d’être communiqué au parquet et reprenant l’essentiel des motifs de celles des 22   septembre et 20 octobre 1997 (paragraphes 20 et 22 ci-dessus).   26.       Le 17 novembre 1997 le requérant déposa une demande de mesures d’instruction   : il requérait une confrontation avec B. et Q., deux personnes mises en examen dans le contexte de la même affaire, souhaitait être entendu par le juge d’instruction et sollicitait une expertise. Ledit juge rejeta cette demande par une ordonnance du 18 novembre 1997   : il jugeait la première confrontation inutile dans la mesure où elle avait déjà eu lieu le 16 octobre 1996   ; quant à la deuxième, il soulignait qu’elle avait été prévue mais que Q. ne s’était pas présenté, qu’un mandat d’amener avait été délivré et que les recherches effectuées avaient été infructueuses   ; par ailleurs, il estimait que l’intéressé avait «   eu largement le temps de s'exprimer lors de l'instruction   » et que la demande d’expertise n’était ni motivée ni explicite.   Le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon   : il requérait l’annulation du mandat d’amener du 24 janvier 1996 (au motif qu’il n’en aurait jamais reçu ni notification ni copie) et de tous les actes subséquents et, subsidiairement, réitérait ses demandes de mesures d’instruction. Par un arrêt du 10 décembre 1997, ladite chambre d’accusation confirma l’ordonnance entreprise. S’agissant en particulier de la question de la régularité du mandat d’amener, elle souligna qu’il résultait du procès-verbal du 25 janvier 1996 que ledit mandat avait été notifié à l’intéressé et qu’une copie lui avait été remise   ; elle ajouta que la procédure de notification était régulière et précisa qu’en tout état de cause, un tel moyen «   n'entrait pas dans la saisine de la chambre d'accusation s'agissant d'un appel d’une ordonnance de refus d'acte   », qu’«   un mandat d'amener ne sert pas de support à la détention   » et que «   le contentieux de la régularité de la détention relève de la voie d'appel et non de celle de la nullité   ». Le 18 décembre 1997, le requérant se pourvut en cassation   ; il soutient ne pas être informé de la progression de ce pourvoi.     27.       Le 12 décembre 1997, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon d’une demande d’annulation de plusieurs des actes de la procédure. Par une ordonnance du 15 décembre 1997, le président de ladite chambre déclara cette requête irrecevable au motif que le requérant n’avait pas saisi cette juridiction dans le délai légal de vingt   jours.   28.       Le requérant formula une nouvelle demande de mise en liberté que le juge d’instruction rejeta le 26 décembre 1997 par une ordonnance reprenant pour l’essentiel les motifs de celles des 22 septembre, 20 octobre et 14 novembre 1997, et précisant que «   le dossier [avait] été réglé par le parquet et fera[it] donc l’objet d’une décision du magistrat instructeur dans les jours qui viennent   » (paragraphes 20, 22 et 25 ci-dessus).   L’appel interjeté par le requérant fut rejeté par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon du 14 janvier 1998, au motif que le maintien en détention de l’intéressé était «   l'unique moyen de conserver les preuves, d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices, et [était] nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction [et] garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice   ». Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   29.       Entre-temps, le 2 janvier 1998, le juge d’instruction avait ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. Outre le requérant, sept personnes mises en examen des chefs de recel de vols étaient concernées.   30.       Le même jour, ledit magistrat avait ordonné le maintien de la détention provisoire du requérant jusqu’à sa comparution devant le tribunal. L’ordonnance est ainsi rédigée   :   «   (…) Attendu qu’il convient de s’assurer de la représentation en justice de l’intéressé, qu’il a été nécessaire de décerner mandat d’amener à son encontre, que la multiplicité des infractions commises a troublé gravement l’ordre public et exacerbé le sentiment d’insécurité des victimes   ; qu’il convient enfin d’éviter toutes pressions sur les victimes et d’éviter tout renouvellement de tels agissements   ;   (…) Attendu que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes (…).   Attendu en conséquence que la détention du prévenu est nécessaire   :   –   pour empêcher une pression sur les témoins ou les victimes   ;   –   pour prévenir le renouvellement de l’infraction   ;   –   pour garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice   ;   Attendu que le maintien en détention provisoire demeure l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l’ordre public par l’infraction en raison de l’importance du préjudice qu’elle a causé.   »     L’appel interjeté par le requérant contre cette dernière ordonnance fut rejeté par un arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon du 14 janvier 1998. Les motifs de cet arrêt sont les mêmes que ceux de l’arrêt prononcé le même jour en appel de l’ordonnance du 26 septembre 1997 (paragraphe 28 ci-dessus)   ; ladite cour y ajoutait toutefois celui de la nécessité de «   préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction   ». Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   31.       Par un jugement du 25 février 1998, le tribunal correctionnel de Besançon ordonna le maintien en détention du requérant sur le fondement de l’article 464-1 du code de procédure pénale, et renvoya l’affaire au 15 avril 1998. Par un arrêt du 17 mars 1998, la cour d’appel de Besançon confirma ce jugement au motif que le maintien en détention s’imposait pour prévenir le renouvellement de l’infraction, garantir le maintien du prévenu à la disposition de la justice et préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction.   32.       Le 23 mars 1998, le greffe correctionnel informa la compagne du requérant qu’un permis de visite lui avait été accordé. Le requérant soutient que cette dernière avait infructueusement adressé plusieurs demandes en ce sens au juge d’instruction   ; le dossier contient ainsi une lettre datée du 30 novembre 1997, à laquelle le juge d’instruction avait répondu le 4 décembre 1997 en ces termes   :   «   En ayant le regret de vous faire savoir que M. Péna n’est pas encore jugé, bien que l'instruction soit en voie d'être achevée. Je n'entends pas en l’état vous délivrer de permis de visite. Par ailleurs il avait été fait réponse (négative) à votre dernier courrier   ».   33.       Par deux arrêts du 22 avril 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant contre les arrêts du 14 janvier 1998 confirmant l’ordonnance de refus de mise en liberté du 26 décembre 1997 et l’ordonnance de maintien en détention du 2 janvier 1998 (paragraphes 28 et 30 ci-dessus). La haute juridiction jugea qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur ces pourvois   ; selon elle, ils étaient «   devenus sans objet   » dans la mesure où «   l'intéressé se trouva[it] (…) détenu par l’effet d’une nouvelle décision prise par le tribunal [correctionnel - le jugement du 25 février 1998], exécutoire nonobstant appel   ».   34.       L’audience devant le tribunal correctionnel eut lieu le 15 avril 1998. Par un jugement du 29 avril 1998, ledit tribunal reconnut le requérant coupable de trente huit vols et le condamna à la peine de six ans d’emprisonnement ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts à la plupart des parties civiles. Par ailleurs, le tribunal ordonna son maintien en détention à titre de mesure de sûreté (article 464-1 du code de procédure pénale) et prononça la confiscation au profit le l’Etat des documents, objets et marchandises saisis, à l’exception des objets restitués au requérant et à son amie.   35.       Les 13 octobre et 18 novembre 1998, le requérant a informé la Cour que sa compagne avait obtenu la restitution d’une partie des objets personnels saisis.   B.   Droit interne pertinent   36.       Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont les suivantes.   Article 144 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996   ; en vigueur le 31 mars 1997)   :   «   En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article   137, la détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée ou prolongée   :   1°   Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices   ;   2°   Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement   ;   3°   Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. (…).   »   Article 144-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996   ; en vigueur le 31 mars 1997)   :   «   La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.   Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article   147, dès que les conditions prévues à l'article   144 et au présent article ne sont plus remplies.   »   Article 145-1 (dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996   ; en vigueur le 31 mars 1997)   :   «   En matière correctionnelle, la détention ne peut excéder quatre mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la prolonger par une décision motivée comme il est dit à l'article   145, alinéa premier. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre mois. (…)   »     Article 148-4 (dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993   ; en vigueur le 1 er mars 1993)   :   «   A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre d'accusation qui statue dans les conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).   »     Article 570   (dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993, en vigueur le 2 septembre 1993)   :     «   Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance d'admission ou de non-admission.         Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.         Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles   81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction, d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.         Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable.   »   GRIEFS   37.       Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il se dit aussi victime d’une violation des paragraphes 2, 4 et 5 de cette disposition.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Il soutient en outre que le mandat d’amener ne lui a pas été présenté lors de son arrestation et qu’il n’en a pas reçu copie. Il argue aussi d’une «   mauvaise qualification de procédure   » dont il serait l’objet, résultant du fait que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon a retenu qu’il était sous mandat de dépôt criminel alors qu’il était sous mandat de dépôt correctionnel. Il déplore par ailleurs le fait que son affaire ait été renvoyée devant le tribunal correctionnel nonobstant l’effet suspensif du pourvoi qu’il avait interjeté contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon du 10 décembre 1997.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant soutient que son droit à la présomption d’innocence a été méconnu.     Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande de mesures d’instruction du 17 novembre 1997.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du fait que le juge d’instruction n’a autorisé sa mère à lui rendre visite en détention que le 14 octobre 1997, et que sa compagne ne reçut une telle autorisation qu’en mars 1998. Il soutient aussi que les enquêteurs ont perquisitionné son domicile hors de sa présence et ont saisi des effets personnels qui n’auraient été restitués ni à lui-même ni à sa compagne, malgré les demandes réitérées de cette dernière   ; parmi les objets saisis figureraient des «   clichés intimes   » que les enquêteurs auraient ensuite exposés à des personnes mises en examen dans la même affaire. En outre, il proteste contre la lenteur de la correspondance qu’il entretient avec sa mère et sa compagne depuis son lieu de détention et affirme que certaines de ses lettres ne sont pas parvenues à leurs destinataires.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon du 10   décembre 1997 n’aurait pas été examiné.     EN DROIT   38.       Le requérant se dit victime d’une violation de l’article 5 § 2 de la Convention, aux termes duquel   :   «   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ».   La Cour observe que les allégations du requérant se trouvent démenties par les éléments figurant au dossier   : d’une part, le procès-verbal dressé le 25 janvier 1996 peu après l’interpellation du requérant et signé le jour même par ce dernier précise que le mandat d’amener du 24 janvier 1996 fondant son «   arrestation   » lui a été présenté et qu’une copie de ce document lui a été remise   ; d’autre part, ledit mandat spécifie qu’il a été délivré pour «   vol avec effraction, vols en réunion, dégradation volontaires, vols précédés et accompagnés de dégradations   ». Par ailleurs, l’intéressé fut immédiatement (le 25 janvier 1996) conduit devant le juge d’instruction, entendu par ce dernier et inculpé des chefs susmentionnés (paragraphe 3 ci-dessus). Il en résulte qu’en tout état de cause, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   39.       Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, lequel est libellé comme il suit   :   «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   »   En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   40.       Le requérant invoque une violation de l’article 5 § 4 de la Convention, lequel est ainsi rédigé   :   «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale   ».   La Cour constate que le requérant a pu, à maintes reprises, contester les décisions relatives à sa détention provisoire dans des conditions conformes aux exigences de l’article   5 § 4 de la Convention. Il en résulte que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   41.       Le requérant affirme ne pas pouvoir bénéficier des garanties de l’article 5 § 5, aux termes duquel   :   «   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation   ».   En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   42.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Il argue en outre du défaut d’équité de la procédure. A cet égard, il soutient que le mandat d’amener ne lui a pas été présenté lors de son arrestation et qu’il n’en a pas reçu copie   ; il argue aussi d’une «   mauvaise qualification de procédure   » dont il serait l’objet, résultant du fait que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon a retenu qu’il était sous mandat de dépôt criminel alors qu’il était sous mandat de dépôt correctionnel   ; il déplore par ailleurs que son affaire ait été renvoyée devant le tribunal correctionnel nonobstant l’effet suspensif du pourvoi qu’il avait exercé contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon du 10 décembre 1997. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   ».   En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 §   3   b) de son règlement.   Quant au reste de la thèse développée par le requérant sur le terrain de l’article 6 § 1, la Cour constate ce qui suit   : premièrement, il ressort clairement du dossier que le requérant a obtenu une copie du mandat d’amener litigieux (paragraphes 3 et 38 ci-dessus)   ; deuxièmement, si l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Besançon du 16   octobre 1996 mentionne que l’intéressé était sous mandat de dépôt criminel, il s’agit là sans nul doute d’une erreur de plume qui, d’une part n’eut aucune incidence sur le déroulement de la procédure et, d’autre part, fut rectifiée par la suite   ; troisièmement, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les arrêts de chambre d’accusation statuant sur des demandes d’acte d’instruction sont exécutoires (article 570 du code de procédure pénale). En conséquence, à supposer même que des circonstances du type de celles dont fait état le requérant puissent être de nature à poser une question sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   43.       Le requérant soutient que son droit à la présomption d’innocence a été méconnu. Il allègue une violation de l’article 6 § 2 de la Convention, aux termes duquel   :   «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »   En l’état du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur par application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   44.       Le requérant se plaint du rejet de sa demande de mesures d’instructions du 17   novembre 1997 et allègue une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, lequel est ainsi rédigé   :   «   Tout accusé a droit notamment à   : (…)   d.     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...)   ».     Selon la Cour, le refus d’une juridiction d’instruction d’entendre des témoins à décharge ne résulte pas en une méconnaissance de l’article 6 § 3 d) de la Convention lorsque, comme en droit français, de tels témoins peuvent être entendus à la demande de l’«   accusé   » par les juridictions de jugement (telle était la position de la Commission   européenne des Droits de l’Homme   ; voir, notamment, la décision du 12 juillet 1979 sur la recevabilité de la requête n° 83339/78, Schertenleib c.   Suisse, DR 17, p. 180). Il en résulte qu’en tout état de cause, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   45.   Le requérant se plaint du fait que le juge d’instruction n’a autorisé sa mère à lui rendre visite en détention que le 14 octobre 1997, et que sa compagne n’a reçu une telle autorisation qu’en mars 1998. Il soutient aussi que les enquêteurs qui ont perquisitionné son domicile ont saisi des effets personnels qui n’auraient été restitués ni à lui-même ni à sa compagne, malgré les demandes réitérées de cette dernière. Il proteste aussi contre la lenteur de la correspondance qu’il entretient avec sa mère et sa compagne depuis son lieu de détention et affirme que certaines de ses lettres ne sont pas parvenues à leurs destinataires. Il invoque l’article 8 de la Convention, lequel se lit comme il suit   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui   ».     Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1012DEC004092298
Données disponibles
- Texte intégral