CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1012DEC004813599
- Date
- 12 octobre 1999
- Publication
- 12 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve, juges ,     et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 5 mai 1999 par José Bodika contre la France et enregistrée le 17 mai 1999 sous le n°   de dossier 48135/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 10   août   1999 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28   septembre 1999 ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, de nationalité angolaise, est né en 1957 à Quibaxe. Il est représenté par Me Mohamed Iaouadan, avocat à Perpignan.     Le requérant expose qu’en mai 1977, suite à un coup d’état manqué dirigé par un ministre qui serait son oncle maternel, une répression sévère aurait été menée par la F.A.P.L.A. (Force de l’armée populaire pour la libération de l’Angola) dans son village. Sa mère et ses deux soeurs auraient été tuées. Le requérant aurait alors rejoint le F.N.L.A. (Front national de libération de l’Angola). En novembre 1979, il aurait été blessé et fait prisonnier par l’armée gouvernementale. Condamné par un tribunal militaire, il aurait été incarcéré de 1979 à 1982 et aurait subi des sévices graves. Lors d’un transfert, il aurait pu s’évader et obtenir des documents de voyage et un visa pour l'Italie en juillet 1983.     Le requérant est entré en France le 25 août 1983. Le 9 mars 1984, l’OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié politique.     Le 26 août 1986, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux à huit mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants.     Le 7 novembre 1986, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à cinq mois d’emprisonnement pour vol, destruction de biens, falsification de documents d’identité et usage de documents administratifs falsifiés, et à un mois supplémentaire pour usurpation d’identité.     Le 2 juin 1987, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à cinq mois d’emprisonnement pour recel de vol et usage de chèque falsifié.     Le 29 avril 1988, le requérant a été interpellé alors qu’il tentait d’importer de l’héroïne en France.     Le 8 décembre 1988, le tribunal correctionnel de Lille le condamna à quatre ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le 26 avril 1989, la cour d’appel de Douai confirma le jugement.     Le requérant a été libéré le 22 septembre 1990.     Arrêté à nouveau le 17 septembre 1991 en flagrant délit de vente d’héroïne, le requérant fut condamné le 23 mars 1992 par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d’emprisonnement pour transport, détention, cession et acquisition de stupéfiants en état de récidive légale, recel de vol, falsification et usage de documents administratifs, détention d’arme de 4ème catégorie et escroquerie. Le tribunal prononça également à son encontre une interdiction définitive du territoire.     Le 15 avril 1992, le ministre de l’Intérieur assigna le requérant à résidence dans le département de la Lozère suite à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 avril 1989.     Le 22 juin 1992, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du 23 mars 1992.     Le 15 décembre 1995, le requérant a fait l’objet d’une assignation à résidence dans les Pyrénées Orientales, suite à sa libération le 4 novembre précédent.     Le 18 janvier 1996, le directeur de l’OFPRA, suite à un entretien du 17 janvier 1996 où le requérant n’évoquait aucune circonstance précise relative à sa situation actuelle par rapport aux autorités angolaises, considérant la gravité des délits commis ainsi que l’importance des peines prononcées assorties de l’interdiction définitive du territoire français, a décidé que le statut de réfugié lui était retiré.     Le 13 février 1996, le requérant introduisit devant la cour d’appel de Paris une demande en relèvement d’interdiction du territoire. Il invoquait le fait qu’il était bien intégré au sein de la communauté Emmaüs, que le relèvement de l’interdiction permettrait de motiver le recours déjà initié à l’encontre de la procédure de retrait de la qualité de réfugié politique par l’OFPRA et qu’en l’état de cette situation, il avait démontré qu’il avait toutes les facultés et possibilités de se réinsérer dans la société.     Le 3 décembre 1996, la cour d’appel de Paris, estimant n’avoir pas les éléments de renseignements et d’appréciation nécessaires pour y faire droit, rejeta la requête en relèvement présentée par le requérant. Le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre cet arrêt.     Le 8 avril 1998, la commission des recours des réfugié déclara irrecevable la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du directeur de l’OFPRA. Elle releva que le requérant demandait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris, ne présentait aucun moyen à l’appui de sa demande dirigée contre la décision de lui retirer le statut de réfugié et que les mémoires produits l’avaient été après l’expiration du délai d’un mois prévu pour exercer le recours.     Le 30 décembre 1998, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par le requérant contre cette décision en estimant qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à permettre l’admission de la requête.     Le 24 février 1999, le ministère de l’Intérieur a décidé d’abroger l’arrêté d’assignation à résidence pris le 15 décembre 1995.     Le 23 mars 1999, le requérant a introduit un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier, accompagné d’une demande de sursis à exécution. Il s’est désisté de son action le 14 juin 1999.     Le 21 mai 1999, suite à la décision de la Cour d’appliquer l’article 39 de son Règlement intérieur, le requérant a été provisoirement assigné à résidence dans les Pyrénées Orientales.   GRIEF     Devant la Cour le requérant prétend que les conditions politiques dans son pays sont inchangées et qu'il risque, en cas de renvoi, d’être emprisonné et torturé. Il invoque à cet égard l'article 3 de la Convention. PROCÉDURE     La requête a été introduite le 5 mai 1999 et enregistrée le 17 mai 1999.     Le 18 mai 1999, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a également décidé d’appliquer l’article 39 de son Règlement intérieur, décision prorogée les 22 juin, 24 août et 5 octobre 1999.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 août 1999, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 28 septembre 1999, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT     Le requérant expose qu’il risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Article 3 est libellé comme il suit   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Le gouvernement soulève d’emblée des exceptions tirées de l’absence de qualité de victime du requérant et du non épuisement des voies de recours internes.     Il expose que la peine d’interdiction du territoire qui pèse sur le requérant n’implique pas, par elle-même, l’exécution par la contrainte de la mesure à destination du pays dont il a la nationalité, ni même nécessairement son éloignement du territoire. En effet, s’il est tenu de déférer à une mesure d’éloignement, le requérant aura avant tout le choix de son pays de destination. En outre, lorsque l’administration décide d’exécuter par la contrainte une décision judiciaire d’interdiction du territoire, elle doit prendre une décision spécifique par arrêté pour fixer le pays de destination et, aux termes de l’article 27 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, l’éloignement d’un étranger ne peut se faire à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.     Le gouvernement en conclut que le requérant ne peut être considéré comme «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention.       Le requérant soutient quant à lui que le statut de réfugié politique lui avait été accordé et qu’il a ensuite été assigné à résidence, ce qui démontre que ses craintes ne sont pas virtuelles.     Quant aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, le gouvernement souligne que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il relève que, dans sa demande de relèvement d’interdiction du territoire devant la cour d’appel de Paris, le requérant ne s’est aucunement référé, même en substance, à l’article 3 de la Convention. En outre, le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté sa demande de relèvement.     Par ailleurs, le requérant n’a pas produit de moyen à l’appui de son recours devant la commission des recours des réfugiés et son recours a été déclaré irrecevable car ses mémoires ont été produits après l’expiration du délai. Enfin, le gouvernement souligne que le requérant n'a pas mené à terme la procédure qu'il avait engagée devant le tribunal administratif de Montpellier contre l’arrêté abrogeant le régime de son assignation à résidence.     Le requérant souligne quant à lui qu’il a fait valoir, dans sa demande de relèvement d’interdiction du territoire, que cela permettrait de motiver le recours déjà initié à l’encontre de la procédure de retrait de la qualité de réfugié politique par l’OFPRA.     La Cour rappelle que le requérant doit donner aux juridictions nationales l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série   A n° 39, p. 27, § 72   ; arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 55, §   40).   A supposer même que le requérant puisse être considéré comme «   victime   » au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour constate que dans les différentes procédures, le requérant a omis d’exercer certains recours qui étaient à sa disposition et auraient pu lui permettre d’essayer de remédier à la situation.   Ainsi, dans sa demande en relèvement de l’interdiction du territoire, le requérant n’a soulevé aucun moyen tiré des craintes de mauvais traitement qu’il aurait en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt rejetant sa demande.   De même, à l’occasion de son recours contre la décision du directeur de l’OFPRA de lui retirer le statut de réfugié, le requérant n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire pour pouvoir faire valoir ses craintes au regard de l’article 3 de la Convention.   Enfin, le requérant s’est désisté, pour des raisons non précisées, de son recours devant le tribunal administratif contre l’abrogation de l’arrêté d’assignation à résidence, alors qu’il aurait eu l’occasion, au cours de cette procédure également, de faire valoir les craintes qu’il soulève à présent devant la Cour.   Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le requérant n’a pas donné aux juridictions françaises l’occasion d’éviter ou de redresser la violation alléguée. Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français, et que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention .     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .               S. Dollé   N.Bratza   Greffière   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1012DEC004813599
Données disponibles
- Texte intégral