CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC003578797
- Date
- 14 octobre 1999
- Publication
- 14 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 8 novembre 1996 par Carmelo Bruno contre l’Italie et enregistrée le 25 avril 1997 sous le n°   de dossier 35787/97   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 15 juin 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;   Rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1968 et actuellement détenu à la prison de Côme.     Devant la Cour, le requérant est représenté par Me Franco A. Albini, avocat au barreau de Côme.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 15 juin 1994, le requérant fut placé en détention provisoire sur ordre du juge des investigations préliminaires de Milan, du 6 juin 1994. Il était soupçonné de détention d'armes et de trafic de stupéfiants. Les poursuites concernaient 395 personnes et la mise en détention provisoire fut ordonnée pour   370 d’entre eux. La décision se composait de 1 345 pages.     Le 3 juin 1995, le juge de l'audience préliminaire renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de Milan. Le requérant indique qu'à défaut d'un jugement, il aurait dû rester en détention provisoire pour un délai maximum d'un an (article 303 a) du code de procédure pénale).       Le 5 décembre 1995, la juridiction de Milan se déclara incompétente au profit de celle de Côme en ce qui concernait le cas du requérant et de vingt-six autres prévenus.     Le 13 mars 1996, le tribunal de Côme rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Celui-ci avait soutenu qu’il fallait le libérer parce que sa détention provisoire, ordonnée par une juridiction qui s'était désormais déclarée incompétente, n'avait pas été confirmée par la nouvelle juridiction compétente dans le délai (vingt jours à compter du dessaisissement) prévu à l'article 27 du code de procédure pénale.     Le 20 avril 1996, le requérant présenta une nouvelle demande ayant le même contenu. Dans ses moyens, il se référait à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n 70 du 15 mars 1996. Cette décision avait déclaré inconstitutionnel l'article 23 du code de procédure pénale, dans la mesure où cette disposition ne prévoyait pas que la juridiction qui se dessaisit doit transmettre le dossier au parquet plutôt qu’à la juridiction du siège.     Le 23 avril 1996, le tribunal rejeta cette demande. Dans ses motifs, il renvoya à sa décision du 13 mars 1996. Le tribunal ajouta que l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne constituait pas un élément nouveau de nature à le faire revenir sur sa décision.     Le procès fut fixé pour le 4 juin 1996. Le 24 septembre 1996, le tribunal de Côme transmit le dossier du requérant et de onze autres prévenus au parquet de la même ville.     Le 16 octobre 1996, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires qu'une nouvelle décision de détention provisoire fût prise en application de l'article 27 du code de procédure pénale, mais cette demande fut rejetée parce que la décision du tribunal du 24   septembre 1996 ne contenait pas de déclaration de défaut de compétence.     Toutefois, le 17 octobre 1996, le juge des investigations préliminaires de Côme constata que le mandat d’arrêt de juin 1994 avait perdu sa validité à la suite de la déclaration d’incompétence du tribunal   de Milan, du 5 décembre 1995. Il ordonna donc de remettre le   requérant en liberté ; toutefois, par une autre décision du même jour, il ordonna, en sa qualité de juge compétent saisi - ce jour-là également - par le parquet d’une nouvelle demande, que le requérant fût maintenu en détention provisoire. En prononçant la décision de mise en liberté, il en lia l’exécution au deuxième mandat en ordonnant que les deux documents fussent notifiés en même temps. Selon le requérant, la motivation de cette nouvelle restriction de liberté était identique à la première.     Le 20 janvier 1997, le requérant fut condamné, selon la procédure abrégée, par le juge de l'audience préliminaire de Côme pour certains chefs de prévention à une peine de sept ans de prison et à 62 millions de lires d’amende   ; il fut relaxé des autres chefs. Le juge décida que le requérant ne devait pas bénéficier d’une mise en liberté ou du remplacement de la détention provisoire par une mesure moins contraignante, car il était une personne «   condamnée pour plusieurs infractions à la législation en matière d’armes et de drogue, qui avait eu un rôle important dans le milieu criminel ». Le juge constata qu’il y avait danger de récidive et que seul le maintien du requérant en prison constituait une mesure en rapport avec la gravité des faits et son caractère dangereux. Le juge ajouta que les autres mesures, moins contraignantes, ne donnaient lieu qu’à des contrôles occasionnels et, par conséquent, ne garantissaient pas la surveillance complète du requérant, qui était pourtant nécessaire.     Cette condamnation, confirmée par la cour d'appel de Milan le 17 juin 1997, devint par la suite définitive.     Le 22 octobre 1997, le requérant demanda au tribunal de surveillance de lui accorder le bénéfice d’une réduction de peine pour sa bonne conduite pendant la période de sa détention et de décider, à la suite de cette mesure, soit de le confier aux services sociaux, soit de lui accorder la semi ‑ liberté. Le 12 novembre 1998, le tribunal de surveillance accorda en partie la réduction de peine demandée et rejeta les autres demandes.     GRIEFS     Le requérant allègue la violation des articles 5 et 6 de la Convention à cause de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 8 novembre 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 25 avril 1997.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le 23 février 1999, la Cour   a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1999, après prorogation du délai imparti. Le requérant n’a pas déposé d’observations en réponse.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’abord de la durée de sa détention provisoire. Il allègue la violation de l’article 5 de la Convention, ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (…)   c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;   (…)   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   »     Lors de l’introduction de la requête, le requérant fit remarquer qu’il était détenu provisoirement depuis deux ans et quatre mois sans qu’il y eût de procès.   Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait dû attaquer la décision de rejet de la demande de mise en liberté soit devant le tribunal siégeant comme juridiction de réexamen des décisions des autres juridictions en matière de liberté personnelle, soit devant la Cour de cassation.   La Cour constate que le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire. Or les recours invoqués par le gouvernement défendeur sont des recours à utiliser lorsqu’on veut contester la légalité de la détention ou sa nécessité, mais non sa durée.   Elle note toutefois «   qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3   » (arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions , 1998-VIII, p. 3300, § 154).   Or, dans la mesure où le Gouvernement pourrait faire valoir que l’absence des recours allégués aurait empêché les juridictions nationales de vérifier si la durée avait dépassé la limite du raisonnable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception, car il y a d’autres raisons pour rejeter le grief du requérant comme étant manifestement mal fondé.   En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Cour note que le requérant a été arrêté le 15 juin 1994 en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le juge des investigations préliminaires de Milan. Le 17 octobre 1996, le juge des investigations préliminaires de Côme, désormais compétent, constata que ce titre de détention n’était plus valable et ordonna que le requérant fût mis en liberté. Toutefois, le même jour, le même magistrat ordonna la réarrestation du requérant. Donc, même si à partir de cette dernière date, la détention a tiré son origine d’un nouvel ordre du magistrat, la Cour estime qu’en raison des modalités d’adoption de celui-ci, la période à prendre en considération a commencé le 15 juin 1994. Conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière, cette période s’est terminée le 20   janvier 1997 avec la condamnation du requérant en première instance. Dès lors, la détention a duré deux ans, sept mois et cinq jours.   Le requérant affirme que la durée était excessive.   Le Gouvernement reconnaît que la durée de la détention provisoire n’était pas courte. Il note toutefois qu’elle était raisonnable eu égard au fait qu’il y avait de graves indices de culpabilité à la charge du requérant - d’ailleurs, celui-ci ne s’est pas pourvu en cassation après sa condamnation - et que la restriction à sa liberté avait été ordonnée et, par la suite, ordonnée à nouveau pour des motifs raisonnables.   La persistance de raisons plausibles pour soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus   ; la Cour doit alors établir si les autres motifs invoqués par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (arrêt Assenov et autres précité).     Or le requérant, arrêté le 15 juin 1994, n’a jamais contesté la nécessité de le maintenir en détention provisoire ni l’existence des motifs justifiant la privation de liberté   ; en effet, pendant la période à prendre en considération, il s’est limité - en mars 1996, le 20 avril 1996 et le 16 octobre 1996 - à contester la légalité de sa détention à la suite du changement de la juridiction compétente pour examiner son affaire.     D’autre part, le mandat d’arrêt de juin 1994 faisait état d’infractions graves commises par un nombre très important de personnes et contenait des éléments suffisants pour justifier la restriction à la liberté. Il en est allé de même du mandat du 17 octobre 1997 qui, comme le requérant l’a reconnu, a été justifié par les mêmes raisons que le premier mandat. En outre, après la fin de la période prise en considération, le juge des investigations préliminaires de Côme refusa, par son jugement du 20 janvier 1997, de remettre le requérant en liberté dans l’attente d’un jugement définitif en raison du risque de récidive et du caractère dangereux du requérant.     Dans ces conditions, la Cour juge qu’il n’était pas déraisonnable que les autorités nationales maintiennent le requérant en détention provisoire. Par ailleurs, les autorités ont fait preuve d’une diligence particulière pour que le requérant soit jugé dans un délai raisonnable. Elle renvoie sur ce point à ses considérations sur le grief du requérant visant la durée des poursuites.     En conclusion, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.   Le requérant se plaint également de la durée des poursuites ouvertes contre lui. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :     «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »     Le requérant estime que la durée de la procédure est excessive. Il note que, selon la jurisprudence de la Cour, une violation peut être constatée non seulement pour une durée globale déraisonnable, mais aussi pour une longue période d’inactivité. Il fait remarquer qu’il a dû attendre pour la fixation du procès de première instance et d’appel. L’affaire n’était pas complexe et il n’a pas contribué à retarder la procédure. Enfin, la surcharge de travail de la juridiction ne saurait justifier le retard.     De son côté, le Gouvernement souligne que la procédure était complexe en raison du nombre et de la nature des charges ainsi que du nombre d’accusés. Il fait aussi remarquer que deux juridictions ont statué sur le fond de l’affaire dans la période considérée.     La Cour partage la thèse du Gouvernement selon laquelle l’affaire était complexe. Elle arrive à la conclusion que la durée globale de la procédure - trois ans et deux jours (15   juin 1994 - 17 juin 1997) - n’était pas déraisonnable si l’on tient compte du fait que deux juridictions se sont prononcées sur le fond de l’affaire. D’autre part, eu égard à la complexité de l’affaire, la Cour n’estime pas que le requérant a trop attendu pour la fixation du procès. En effet, en ce qui concerne la première instance, le procès devant la juridiction de Milan commença le 5 décembre 1995, soit   un peu plus de six mois après le renvoi en jugement (3   juin 1995). De son côté, le procès devant le tribunal de Côme fut fixé pour le 4 juin 1996. Quant à la procédure d’appel, la cour d’appel de Milan confirma le jugement de première instance le 17   juin 1997, soit dans un délai d’un peu moins de cinq mois.     Il s’ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC003578797
Données disponibles
- Texte intégral