CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC004025998
- Date
- 14 octobre 1999
- Publication
- 14 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s97AF86F8 { width:9.31pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s55070D65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt; text-align:justify } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .sC83B07C { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s42A0AEC7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s61D97F80 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:21.25pt; text-align:justify } .sC90F3B2D { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .sCEF2C954 { margin-top:6pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .sFE576133 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sACBC61AB { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt; text-align:justify } .sDA16E7CF { width:14.75pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s936EB0A2 { width:17.01pt; display:inline-block } .s8354CF86 { width:259.15pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n o 40259/98 présentée par FLAQUER MELIS Y MOLL ESPINOSA, S.A. contre l'Espagne     La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le   14   octobre   1999 en une chambre composée de     M.   M. Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 17 septembre 1997 par FLAQUER MELIS Y MOLL ESPINOSA, S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 16 mars 1998 sous le n o   de dossier 40259/98   ;     Vu les rapports prévus à l'article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 12 mars 1999 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 6 mai 1999   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   La société requérante est une société anonyme ayant son siège à Madrid. Elle est représentée devant la Cour par M. Bartolomé Flaquer Moll, gérant de ladite société.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 10 mai 1990, la société S., S.A. engagea une action en exécution de créance à l'encontre de la société requérante, auprès du juge d'instance n o 1 de Manacor (Baléares). Dans son recours, la société S., S.A., signala que le siège social de la société requérante était situé à Capdepera (Baléares).     Le recours en question fut publié au Journal officiel de la communauté autonome des Baléares, le 18 septembre 1990. La société requérante ne se manifesta pas.     Par un jugement du 13 mai 1991, le juge d'instance de Manacor condamna la société requérante, par défaut, au paiement à la partie adverse d'une certaine somme. Le 15 mai 1991, le juge ordonna la publication du jugement au Journal officiel de la région autonome des Baléares, ce qui fut effectué en date du 6 juin 1991.     Ledit jugement étant devenu définitif, le juge d'instance procéda à son exécution, et fixa au 16 juin 1993 la date à laquelle la société requérante devait libérer l'un de ses biens immeubles pour le transfert de possession à la partie adverse.     Le 15 juin 1993, veille de l'exécution du jugement, le gérant de la société requérante sollicita auprès du juge n o 1 de Manacor la nullité des actes de la procédure pour absence de notification. Le gérant fournit un certificat du registre du commerce précisant que le siège social de la société se trouvait à Madrid depuis 1984. Le juge d'instance suspendit le transfert de possession et annonça aux parties la possible nullité de la procédure depuis le 21 mai 1991, date à laquelle il avait décidé que le jugement du 13 mai 1991 serait notifié au moyen de sa publication au Journal officiel. Toutefois, par une décision ( auto ) du 9 septembre 1993, le juge d'instance précisa, entre autres, que «   le caractère impératif de l'article 240 § 2 de la Loi organique relative au Pouvoir judiciaire empêche totalement la possibilité d'annuler la procédure après que l'arrêt ou le jugement définitifs sont rendus   ». Il rejeta par ailleurs la demande en nullité présentée par la société requérante, estimant que la notification du jugement du 13 mai 1991 au moyen de sa publication au Journal officiel avait été correcte, sa notification au siège social de la société requérante tel qu'il figurait dans des documents authentiques ayant été tentée inutilement.     La société requérante interjeta appel auprès de l' Audiencia Provincial de Palma de Majorque qui, par une décision ( auto )du 12 septembre 1995, rejeta le recours et confirma le jugement entrepris, se référant à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle «   la prétention de nullité d'une procédure après que l'arrêt a acquis un caractère définitif, est manifestement non pertinente, de sorte que, contre les vices de procédure qui peuvent être à l'origine d'une situation de non-défense, seuls sont possibles les recours tendant à la rescision de la chose jugée, tels que le recours en révision, le recours d'audience au contumax ( recurso de audience al rebelde ) ou, le cas échéant, le recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel   ».     La société requérante se pourvut alors en cassation. Par une décision du 19 novembre 1996, notifiée le 21 novembre 1996, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi et confirma la décision de l' Audiencia Provincial de Palma de Majorque du 12 septembre 1995, précisant que le pourvoi en cassation avait en l'espèce un caractère dilatoire et d'abus de droit.     La société requérante saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo fondé sur un moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable). Par une décision du 14 mars 1997, notifiée le 18 mars 1997, la haute juridiction rejeta le recours pour tardiveté au motif que la nullité des actes de la procédure au titre d'un jugement définitif aurait dû être sollicitée directement dans le cadre d'un recours d' amparo . La décision précisait   ce qui suit :     «   (...) En particulier, l'arrêt du Tribunal constitutionnel n o 185/1990, déclara que le recours d' amparo 'est le seul remède contre les situations d'être mis dans l'impossibilité constitutionnelle de se défendre, causées par de vices dans la procédure qui ont été constatés après que l'arrêt ou le jugement définitifs sont rendus, et lorsqu'il n'y a pas de recours contre lesdits arrêt ou jugements devant les cours et tribunaux ordinaires'. La présentation d'une prétention ou d'un recours tendant à la nullité de la procédure lorsqu'un arrêt ou un jugement définitifs ont été rendus, doit être considérée comme étant manifestement non pertinente et ne peut donc pas interrompre ni élargir le délai de caducité de vingt jours [pour la présentation du recours d' amparo ] établi par l'article 44 § 2 de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel (...)   ».   B.   Droit interne pertinent   Article 240 de la Loi organique relative au Pouvoir judiciaire (en vigueur au moment des faits)     « 1. Dans tous les cas, la nullité de plein droit, et le non-respect de formalités dans les actes de procédure qui impliquent absence des conditions indispensables à leur finalité ou qui déterminent une situation effective de non-défense, seront attaquées par le biais des recours établis par la loi contre la décision en cause ou par les autres moyens établis par les lois de procédure.   2. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le juge ou le Tribunal pourra, avant que n'ait été prise une décision définitive - pour autant qu'aucune réparation ne soit recevable et après avoir entendu les intéressés - déclarer d'office la nullité de tout ou partie des actes de la procédure.   »   GRIEFS   La société requérante allègue la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle se plaint de n'avoir pas été informée de la procédure engagée contre elle, dans la mesure où ni le recours ni le jugement définitif ne lui ont été formellement notifiés.     En outre, elle estime que le Tribunal constitutionnel, en lui refusant la voie du recours d' amparo , a méconnu son droit à un procès équitable, assorti de toutes les garanties procédurales, et l'a privé de manière arbitraire d'un recours effectif devant une juridiction.   PROCÉDURE     La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 septembre 1997 et enregistrée le 16 mars 1998.     Le 21 octobre 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mars 1999, après prorogation du délai imparti, et la société requérante y a répondu le 6 mai 1999. Le 27 mai 1999, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires et la société requérante y a répondu le 28 juillet 1999.     En vertu de l'article 5 § 2 du Protocole n o 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l'affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l'Homme à partir de cette date.   EN DROIT   La société requérante se plaint, en l'absence de toute notification, de n'avoir pas été informée de la procédure engagée contre elle. Elle estime aussi que le Tribunal constitutionnel a méconnu son droit à un procès équitable et l'a privé de manière arbitraire d'un recours effectif devant une juridiction. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention.   Le Gouvernement excipe d'emblée de la tardiveté de la requête. En effet, cette dernière a été introduite devant la Commission le 16   octobre 1997, alors que la décision définitive en droit interne a été rendue par le Tribunal constitutionnel le 14 mars 1997, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Le Gouvernement note que la société requérante prétend avoir envoyé sa requête le 17 septembre 1997, par courrier recommandé, à une adresse erronée   ; il a par ailleurs des doutes quant à l'authenticité du cachet apposé sur la première page de la requête.     La société requérante déclare avoir apporté la preuve que sa requête a bien été introduite le 17 septembre 1997 en vue de sa prise en compte par la Commission européenne des Droits de l'Homme (même si l'adresse de ladite Commission mentionnée sur l'enveloppe était erronée) et rappelle qu'elle a produit un récépissé du bureau de poste auquel a été confié le pli susvisé avec, en outre, la première page de la demande formulée portant le cachet du bureau de poste précité avec la date du 17 septembre 1997. Sur cette première page, avec le cachet de la poste, figure également un libellé qui atteste de la destination du document en cause   :   «   Commission européenne des Droits de l'Homme, c/o M. le secrétaire général du Conseil de l'Europe, pour être transmis à la Cour européenne des Droits de l'Homme   ». Elle estime par conséquent que c'est cette dernière date qui doit être considérée comme date d'introduction de la requête, sans qu'une simple méprise, une adresse erronée, puisse être retenue comme motif pour ne pas considérer que le recours a été introduit dans les délais, et servir de fondement à la forclusion dudit délai.   La Cour note, en effet, que la société requérante a envoyé d'abord sa requête par courrier recommandé (elle fournit un certificat issue des services postaux, ainsi que les cachets pertinents) à la «   Commission européenne, 200, rue de la Loi, 1049 – Bruxelles   », le 17 septembre 1997, c'est-à-dire dans le délai de six mois prescrit par l'article 35 § 1 de la Convention. Le 16 octobre 1997, la société requérante adressa une lettre à la «   Commission européenne des Droits de l'Homme. M. le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. 200, rue de la Loi. 1049 – Bruxelles   », contenant des précisions sur sa requête présentée le 17   septembre, et joignant le texte de cette dernière où figurait le cachet de l'envoi. Ce courrier fut toutefois réceptionné au siège de la Commission européenne des Droits de l'Homme à Strasbourg et le 16 octobre 1997 fut considéré comme date d'introduction de ladite requête.     La Cour estime que l'intention de la société requérante était clairement celle de présenter une requête devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, et que la ressemblance des noms des institutions européennes et la confusion existant à cet égard ne sauraient porter préjudice à la société requérante. Elle retient donc la date du 17 septembre 1997, comme date d'introduction de la requête, qui a donc été présentée dans le délai de six   mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Il échet donc d'écarter l'exception.     Le Gouvernement soulève ensuite une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le jugement du 9 septembre 1993 du juge de première instance de Manacor avait déjà précisé qu'il était impossible d'annuler un jugement devenu définitif. Il note que la société requérante ne saisit toutefois pas le Tribunal constitutionnel d'un recours d' amparo mais fit appel dudit jugement. Lorsque l' Audiencia Provincial de Palma de Majorque confirma le jugement attaqué, la société requérante présenta encore un pourvoi en cassation, manifestement non pertinent et ayant des effets dilatoires. Le Gouvernement insiste sur le fait que, malgré le libellé de l'article 240 de la Loi organique relative au Pouvoir judiciaire et l'interprétation constante de ce dernier faite par le Tribunal constitutionnel, la société requérante ne présenta un recours devant ce dernier qu'après avoir saisi trois instances judiciaires ordinaires inadéquates.     La société requérante se demande quelle voie de recours elle aurait pu utiliser, deux   ans après le jugement du 13 mai 1991, autre que la simple demande d'annulation de l'ensemble des actes de la procédure pour avoir été mise dans l'impossibilité de se défendre. Elle fait valoir que lorsqu'elle eut connaissance de la décision de justice la concernant, un délai de plus d'un an s'était déjà écoulé depuis la date de publication de cette dernière au Journal officiel de la province. Elle précise que son domicile aux fins de notifications était parfaitement connu de la société demanderesse ; par ailleurs, son siège social était publié au registre du commerce dans les conditions prévues par la loi depuis 1984 et, par conséquent, elle n'aurait jamais dû être condamnée par défaut.     Selon la société requérante, l'article 240 de la Loi organique relative au Pouvoir judiciaire ne peut constituer un fondement suffisant pour empêcher que celui qui est confronté à une absence totale de défense, du fait de ne pas avoir été assigné dans les formes prévues par la loi, puisse solliciter l'annulation d'une procédure judiciaire dans laquelle il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre. Elle note que le juge d'instance a lui même suspendu la décision de mise en possession puisqu'il a annoncé la possible annulation de la procédure et qu'il a convoqué les parties en audience. Le droit à être entendu dans des conditions de parfaite équité ne saurait être dénaturé par la décision prise par un organe du Pouvoir judiciaire qui, en engageant d'office une procédure qu'il déclare ultérieurement irrecevable, interdit au justiciable soumis à la procédure dans un premier temps, d'obtenir le bénéfice d'un recours ultérieur dans le cadre de la procédure pertinente.     La Cour rappelle d'emblée qu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Tejedor García c. Espagne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2796, § 31, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, §   31, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33, et, en dernier lieu, Pérez de Rada Cavanilles du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII   , p. 3255, § 43). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Tejedor García c.   Espagne du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p.   2796, § 31). La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s'attendre à ce que ces règles soient appliquées.     En l'espèce, les juridictions internes ont été amenées à interpréter la portée de l'article   240 de la Loi organique relative au Pouvoir judiciaire quant aux demandes en annulation des procédures déjà terminées par un jugement définitif.   La Cour relève que le juge n o 1 de Manacor précisa, dans sa décision du 9 septembre 1993, que «   le caractère impératif de l'article 240 § 2 de la Loi organique relative au Pourvoir judiciaire empêchait totalement la possibilité d'annuler la procédure après que l'arrêt ou le jugement définitifs sont rendus   », et rejeta la demande en nullité présentée par la société requérante. Elle note ensuite que l'appel interjeté par la société requérante auprès de l' Audiencia Provincial fut aussi rejeté en application de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel selon laquelle «   la prétention de nullité d'une procédure après que l'arrêt a acquis un caractère définitif, est manifestement non pertinente, de sorte que, contre les vices de procédure qui peuvent être à l'origine d'une situation de non-défense, seuls sont possibles les recours tendant à la rescision de la chose jugée, tels que le recours en révision, le recours d'audience au contumax ( recurso de audiencia al rebelde ) ou, le cas échéant, le recours d' amparo devant le Tribunal constitutionnel   ».     La Cour relève, en outre, que le Tribunal suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation présenté par la société requérante est a estimé que ce dernier avait un caractère dilatoire et constituait un abus de droit. Elle relève enfin que le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d' amparo de la société requérante pour tardiveté, au motif que l'annulation des actes de la procédure au titre d'un jugement définitif aurait dû être sollicitée directement dans le cadre d'un recours d' amparo , et en précisant que la présentation des recours tendant à l'annulation de la procédure suite à un jugement devenu définitif était manifestement non pertinente et n'était donc pas susceptible d'interrompre ni d'élargir le délai de caducité pour la présentation du recours d' amparo .     La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 de la Convention, elle ne peut pas être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle il n'y a pas d'épuisement lorsqu'un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d'une formalité (n o   6878/75, déc. 6.10.1976, D.R.   6 p. 79, et n o 18079/91, déc.   4.12.1991, D.R. 72 p. 263). Or, la Cour constate que le recours d' amparo présenté devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté par la haute juridiction comme étant tardif, la société requérante ayant laissé s'écouler le délai en exerçant des recours manifestement non pertinent et inadéquats.   La société requérante n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC004025998
Données disponibles
- Texte intégral