CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC004422898
- Date
- 14 octobre 1999
- Publication
- 14 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu les requêtes introduites le 10 juin 1998 par Roberto Quirini et Antonio   d'Ambrosio contre l’Italie et enregistrées le 9 novembre 1998 sous les nos. de dossier 44228/98 et 44229/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Les requérants sont deux ressortissants italiens nés en 1950. Le premier requérant réside à Torre Annunziata (Naples), et le second à Naples. Devant la Cour, les requérants sont représentés par M e Bruno Larosa, avocat à Naples.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.       En 1992, les requérants étaient officiers de l’armée italienne. Le 22 janvier 1993, ils furent informés que des poursuites avaient été entamées à leur encontre pour escroquerie au détriment de l’armée («   truffa militare   »).     Le 3 juin 1994, le parquet militaire de Naples demanda le renvoi en jugement des requérants. L’audience préliminaire fut fixée au 29 novembre 1994.     Par une ordonnance du 11 janvier 1995, le juge des investigations préliminaires de Naples renvoya les requérants en jugement devant le tribunal militaire de cette même ville et fixa l’audience au 6 juillet 1995.     Six audiences, au cours desquelles sept témoins et les accusés furent interrogés, eurent lieu jusqu’au 10 avril 1996, date à laquelle les parties présentèrent leurs plaidoiries.     Par un jugement du 10 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1996, le tribunal militaire de Naples relaxa les requérants.     Le 12 juillet 1996, le Procureur de la République près le tribunal militaire se pourvut en cassation.     Par un arrêt du 16 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1997, la Cour de cassation cassa la décision attaquée et désigna le tribunal militaire de Rome en tant que juridiction de renvoi.     L’audience devant ce dernier, initialement fixée au 2 octobre 1997, fut ajournée au 11   décembre 1997 à la demande des accusés.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24   décembre 1997, le tribunal militaire de Rome, estimant que les faits contestés devaient se qualifier d’abus de fonctions publiques («   abuso d’ufficio   »), se déclara incompétent et ordonna la transmission du dossier au parquet de Naples.     Les 26 et 31 mars 1998, les requérants furent interrogés par le Procureur de la République de Naples. Le 31 mars 1998, ce dernier demanda au juge des investigations préliminaires de classer sans suite les accusations portées contre les requérants.     Le 15 mai 1998, les requérants sollicitèrent l’examen de leur affaire. Par une ordonnance du 29 mai 1998, le juge des investigations préliminaires de Naples fit droit à la demande du Procureur de la République. GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale contre eux.   EN DROIT     Etant donné la similitude des présentes requêtes, la Cour estime opportun d’ordonner leur jonction, en application de l’article 43 de son Règlement.     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure pénale. Ils   allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien ‑ fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle .   »     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1999, §   67, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p.   1083, § 35). En outre, seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener la Cour à constater un dépassement du délai raisonnable (voir l’arrêt Papachelas c.   Grèce du 25   mars 1999, à paraître dans Recueil 1999, §   40).     La procédure a débuté le 22 janvier 1993, date à laquelle les requérants ont été informés des accusations portées à leur encontre, et s’est terminée le 29 mai 1998, date de l’ordonnance du juge des investigations préliminaires de Naples prononçant le classement des accusations. Elle s’étend donc sur une période de cinq ans, quatre mois et sept jours .     La Cour observe que l’affaire présentait une certaine complexité, compte tenu notamment de la nature des charges et des questions de compétence qui se sont posées au cours de la procédure.     Elle note de surcroît qu’aucune des instances qui se sont déroulées devant les juridictions nationales n’a eu une durée en soi déraisonnable. En effet, en ce qui concerne la procédure de première instance, l’instruction de l’affaire a couvert une période d’un peu plus d’un an et quatre mois (du 22 janvier 1993 au 3 juin 1994), et les débats devant le tribunal de Naples ont duré un peu plus de dix mois (du 6 juillet 1995 au 10 avril 1996), au cours desquels six audiences ont eu lieu. Quant aux procédures en cassation et devant la juridiction de renvoi, elles ont duré respectivement moins d’un an (du 12 juillet 1996 au 7 juillet 1997) et un peu plus de dix mois (du 7 juillet 1997 au 29 mai 1998).     A la lumière de ce qui précède, et compte tenu notamment de la complexité de l’affaire et du fait que trois juridictions ont été appelées à connaître de celle-ci, la Cour considère que la durée globale de la procédure n’est pas suffisamment importante pour que l’on puisse conclure à une apparence de violation de l’article 6 §   1 de la Convention.        Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées au sens de l’article   35 §   3 de la Convention et doivent être rejetées en application du paragraphe 4 de cette même disposition.     Par ces motifs, la Cour,     ORDONNE LA JONCTION DES REQUÊTES   ;     à l'unanimité,   DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES .                   Erik Fribergh     Christos Rozakis         Greffier     Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC004422898
Données disponibles
- Texte intégral