CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC004536399
- Date
- 14 octobre 1999
- Publication
- 14 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 30 octobre 1998 par Jean-Louis Eudocus contre l'Espagne et enregistrée le 12 janvier 1999 sous le n°   de dossier 45363/99   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant français, né en 1949. Au moment de l’introduction de sa requête, il était incarcéré à la prison de Topas (Salamanque). Il est représenté devant la Cour par M e   Francisco Diaz Aparicio, avocat au barreau de Madrid.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 28 octobre 1997, Interpol adressa au tribunal central d’instruction n° 4 de l’ Audiencia Nacional à Madrid un mandat d’arrêt international à l’encontre du requérant qui s’était évadé alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement de quinze ans de réclusion criminelle en France à laquelle il avait été condamné par la cour d’assises de l’Hérault par un arrêt du 24 mars 1987 pour avoir commis en France plusieurs vols à main armée. A cette date, le requérant purgeait une peine d’emprisonnement à la prison de Topas (Espagne) pour un délit commis en Espagne.     Suite à la demande formelle d’extradition formulée par les autorités françaises, par une décision contradictoire du 7 mai 1998, rendue après la tenue d’une audience, la troisième section de la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional fit droit à la demande d’extradition tendant à ce que le requérant finisse d’exécuter la peine de prison à laquelle il avait été condamné par la cour d’assises de l’Hérault.     Contre cette décision, le requérant présenta un recours en révision ( de súplica ) devant la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional . Dans son recours le requérant se plaignait du refus opposé par le tribunal central d’instruction à sa demande d’information complémentaire concernant les réductions de peine auxquelles il aurait droit en cas d’extradition   ; de l’absence de traduction en espagnol de la demande d’extradition et des documents annexés et enfin d’une application indue de la Convention européenne d’extradition. Par une décision contradictoire du 13 juillet 1998, la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional rejeta le recours, notamment pour les motifs suivants   :       «   Le refus de l’information complémentaire demandée n’a supposé en aucun cas une violation de la procédure dans la mesure où l’information sollicitée était inutile et superflue aux fins de la demande d’extradition. En effet, il ne revient pas aux organes judiciaires de l’Etat requis d’évaluer la peine restant à purger en application des dispositions générales de l’Etat requérant (...) relatives aux réductions de peine, domaine qui relève des autorités compétentes en matière d’exécution des peines (...)       Quant à l’absence de traduction en langue espagnole de la demande d’extradition et des documents annexés, la réserve espagnole à l’article 23 de la Convention européenne d’extradition limite les exigences de la traduction par les autorités espagnoles à ce que l’Etat requérant apporte la traduction en espagnol, français ou anglais, de sorte que la documentation originale en français, en tant que langue de l’Etat requérant, dispense de l’exécution d’une quelconque autre exigence en matière de langues. Le conseil du requérant aurait pu demander antérieurement à la tenue de l’audience devant la section   la traduction en castillan de la documentation concernant l’extradition ; ayant omis de le faire, il ne peut alléguer une atteinte aux droits de la défense ni à son droit à être informé de l’accusation, qui d’autre part ne s’est produite au sens matériel, le conseil du requérant ayant démontré une complète connaissance de l’objet de la demande française (...).   »     S’agissant du grief tiré de l’application indue de la Convention européenne d’extradition, l’ Audiencia Nacional le rejeta en considérant qu’à supposer même que cette convention ne fût pas d’application compte tenu de sa date d’entrée en vigueur, le délit de vol figurait dans la convention bilatérale d’extradition de 1877 liant les deux pays.     Invoquant l’article 24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable), le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 19 août 1998, la haute juridiction rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle constata que l’extradition avait été accordée en exécution d’un traité en vigueur au moment de la demande d’extradition et pour des faits constituant un délit et en France et en Espagne. Quant à la présentation de la demande d’extradition dans la langue de l’Etat requérant, ce fait n’avait entraîné aucune atteinte aux droits de la défense dans la mesure où le requérant était ressortissant de cet Etat et qu’il avait pu exercer ses droits de la défense. S’agissant du refus de demander un complément d’information sur les réductions de peine auxquelles le requérant pouvait prétendre, la haute juridiction indiqua que rien ne l’empêchait de les faire valoir devant les autorités judiciaires et pénitentiaires françaises.   GRIEF     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus opposé par le tribunal central d’instruction à sa demande d’information complémentaire concernant les réductions de peine auxquelles il aurait droit en cas d’extradition. Il estime qu’en application des diverses amnisties et réductions de peines accordées, la demande d’extradition aurait dû porter sur une période de prison restant à purger inférieure à celle figurant dans la demande d’extradition.   EN DROIT     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du refus opposé par le tribunal central d’instruction à sa demande d’information complémentaire concernant les réductions de peine auxquelles il aurait droit en cas d’extradition.     La partie pertinente de l’article 6 se lit comme suit   :       «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)»     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les garanties énoncées par l’article 6 de la Convention sont d’application dans la procédure litigieuse. En effet, elle observe tout d’abord que, contre la demande d’extradition formulée par la France, le requérant a pu présenter deux recours devant une instance juridictionnelle, à savoir l’ Audiencia Nacional . En outre l’examen de la procédure devant l’ Audiencia Nacional ne révèle aucune apparence de violation des garanties du procès équitable découlant de l’article 6 de la Convention. A cet égard, la Cour relève que dans le cadre de cette procédure, le requérant a été représenté par son conseil et qu’il a été en mesure de soumettre tous les arguments et moyens qu’il a estimé utiles à la défense de sa cause. Par ailleurs, la Cour note que tant l’ Audiencia Nacional que le Tribunal constitutionnel ont dûment motivé le refus de demander un complément d’information à l’Etat requérant. L’ensemble de ces considérations amène la Cour à conclure que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .           Vincent Berger   Matti Pellonpää Greffier Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1014DEC004536399
Données disponibles
- Texte intégral