CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1019DEC002491494
- Date
- 19 octobre 1999
- Publication
- 19 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc ,     et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 25 juillet 1994 par Ayşe Öztürk contre la Turquie et enregistrée le 17 août 1994 sous le n°   de dossier 24914/94   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 18 février 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 4 août 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante turque, née en 1961 et résidant à İstanbul. Elle est journaliste et éditrice. Elle est représentée devant la Cour par M e İbrahim Ergün , avocat au barreau d’İstanbul.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   I.   Circonstances particulières de l’affaire     A.   La publication en cause     A l’époque des faits, la requérante était propriétaire et rédactrice en chef de la revue bimensuelle «   Le drapeau rouge   » (Kızıl Bayrak), qui paraît à İstanbul. Dans le numéro du 1 er -15 juin 1994, la revue publia un article intitulé «   L'oppression colonialiste force les kurdes à l'émigration   » (Sömürgeci zulüm Kürtleri göçe zorluyor). Dans son numéro suivant (15 juin -1 er   juillet), elle publia trois articles intitulés respectivement «   Tout le soutien au peuple kurde   !   » (Kürt halkına tam destek), «   Refuse la guerre sale !   » (Kirli savaşı reddet), «   Contre la terreur de l'Etat un exemple révolutionnaire de résistance : le boycottage étendu des Cours de sûreté de l'Etat   » (Devlet terörüne karşı devrimci bir direnişin örneği   : Yaygınlaşan DGM boykotu). Dans le numéro du 1 er - 15 juillet 1994, deux articles parurent dont les titres étaient respectivement «   Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière   ?   » (Kirli savaşın iktisadi yönü ve işçi sınıfı ne yapmalı) et «   DEP [1] a été dissous   » (DEP kapatıldı).     B. Les mesures prises par les autorités     1. La saisie des trois numéros de la revue     Le numéro du 1 er - 15 juin 1994     Le 4 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul demanda auprès de la cour de sûreté de l'Etat de statuer sur la saisie du numéro du 1 er - 15 juin 1994 de la revue en cause au motif que l’article intitulé «   L'oppression colonialiste force les kurdes à l'émigration   » contenait des propos de nature à inciter le peuple à l'hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d'origine, infraction prévue par l'article 312 § 2 du Code pénal turc.     Le même jour, le juge unique   près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul donna suite à la demande du procureur de la République et ordonna la saisie du numéro du 1 er - 15 juin 1994 de la revue en cause, estimant que, vu le contenu de l’article incriminé, la demande était conforme à l’article 28 de la Constitution ainsi qu’à l’article 86 du code de procédure pénale.     Le 7 juin 1994, deux policiers se rendirent dans les bureaux de la revue afin de notifier l’ordonnance de saisie et d’y procéder. Toutefois, les mille exemplaires de la revue étaient déjà distribués et ils quittèrent les lieux sans pouvoir les saisir.     Le 10 juin 1994, la requérante fit opposition contre l’ordonnance du 4 juin 1994. Elle allégua que la saisie des publications litigieuses constituait une atteinte à sa liberté de recevoir ou de communiquer des informations, garantie par la Constitution ainsi que par les articles 9 et 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Le 14 juin 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul rejeta l’opposition de la requérante, considérant que, eu égard au contenu de l’article incriminé, la décision de saisie était conforme aux règles de la procédure et à la loi.     Le numéro du 15 juin - 1 er juillet 1994     Le 28 juin 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul demanda auprès de la cour de sûreté de l'Etat de statuer sur la saisie du numéro du 15 juin - 1 er   juillet de la revue en cause au motif que les trois articles intitulés respectivement « Tout le soutien au peuple kurde !   », «   Refuse la guerre sale !   » et «   Contre la terreur de l'Etat un exemple révolutionnaire de résistance : le boycottage étendu des Cours de sûreté de l'Etat   » diffusaient de la propagande séparatiste, infraction réprimée par l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.     Le même jour, le juge unique   près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie du numéro du 15 juin - 1 er juillet de la revue en cause estimant que, vu le contenu des articles incriminés, la demande de saisie était conforme à l’article 86 du code de procédure pénale.     Le 4 juillet 1994, la requérante formula une opposition contre l’ordonnance du 28 juin 1994. Cette demande fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul le 6 juillet 1994, au motif que, vu le contenu des articles incriminés, la décision de saisie était jugée opportune.     Le numéro du 1 er - 15 juillet 1994     Le 3 juillet 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul demanda auprès de la cour de sûreté de l'Etat de statuer sur la saisie du numéro du 1 er - 15 juillet de la revue en cause au motif que les deux articles intitulés respectivement «   Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière   ?   » et «   DEP a été dissous   » diffusaient de la propagande séparatiste, infraction réprimée par l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.     Le même jour, le juge unique   près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie du numéro du 1 er - 15 juillet de la revue en cause, en application de l’article 28 de la Constitution ainsi que de l’article 86 du code de procédure pénale, estimant que, vu le contenu des articles incriminés, la demande de saisie était conforme à la loi.     Le 4 juillet 1994, deux policiers se rendirent dans les bureaux de la revue afin de notifier l’ordonnance de saisie et d’y procéder. Toutefois, les milles exemplaires de la revue étaient déjà distribués et ils quittèrent les lieux sans les pouvoir saisir.     Le 11 juillet 1994, la requérante fit opposition contre l’ordonnance du 3 juillet 1994. Elle soutint entre autre que la mesure de saisie était contraire aux articles 9 et 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Le 13 juillet 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul jugea opportune la décision de saisie, eu égard au contenu des articles et rejeta l’opposition de la requérante.     C. Le déroulement des procédures pénales suite à la saisie des revues     1. La procédure concernant le numéro du 1 er - 15 juin 1994 de la revue     Par acte d'accusation déposé le 24 juin 1994, le procureur de la République intenta une action pénale contre la requérante. En se basant sur l’article intitulé «   L'oppression colonialiste force les Kurdes à l'émigration   », il requit l’application de l’article 312 § 2 du Code pénal turc.     Par jugement du 24 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat jugea la requérante coupable au titre de l’article 312 §§ 2 et 3 du Code pénal ainsi que de l’article additionnel 2 § 1 à la loi sur la presse, et la condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 500 000 TRL. Elle convertit la peine d’emprisonnement en une amende de 3 650 000 TRL. Elle ordonna également la confiscation des publications en cause en application de l’article 36 du code pénal et l’interdiction de la publication de la revue pour une durée d’un mois, en vertu de l’article additionnel 2 § 1 à la loi sur la presse.     La cour de sûreté de l’Etat examina le cas de la requérante en sa qualité de propriétaire et de rédactrice en chef de la revue. Elle cita certains passages de l’article incriminé   : «   (…) La politique consistant à nier la présence du peuple kurde et de l’écraser menée depuis des années a abouti à incendier et à démolir des villages (…). Un embargo sur la nourriture, les médicaments et vêtements était appliqué à plusieurs villages au motif que toutes ses provisions passaient aux mains des guérillas (…). Avec ces oppressions colonialistes, les kurdes sont forcés à quitter leur pays (…). Les kurdes du Midi, qui avaient fuit en 1991 la persécution de Saddam, abritaient les kurdes du Nord qui fuyaient devant l’Etat colonial, capitaliste turc   (…).   » Enfin, la cour conclut que, pris dans l’ensemble, l’article suscité avait pour but d’inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région.     Le 26 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul décida de surseoir l’exécution de la peine infligée à la requérante pour une durée de trois ans, en application de l’article 1 § 1 de la loi n° 4304 du 14 août 1997. Elle déclara en outre que la peine en question sera exécutée, si l’intéressée commet un crime en sa qualité de rédactrice en chef avant le14 août 2000.     2. La procédure concernant le numéro du 15 juin - 1 er juillet 1994 de la revue     Par acte d’accusation présenté le 28 juillet 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul inculpa la requérante, en sa qualité de propriétaire et de rédactrice en chef de la revue, de propagande contre l’indivisibilité de l’Etat, pour avoir publié trois articles, parus dans le numéro du 15 juin - 1 er juillet 1994 de la revue, intitulés respectivement «   Tout le soutien au peuple kurde   », «   Refuse la guerre sale   » et «   Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance   : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat   ». Il requit entre autres l’article 8 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et demanda également la confiscation et l’interdiction provisoire de la revue en cause.     Le procureur de la République relevait que dans l’article intitulé «   Tout le soutien au peuple kurde   », une certaine partie du territoire turc était qualifiée de «   Kurdistan   » et une fraction de la population de «   Kurdes   » et il était allégué que le peuple kurde s’éveillait et menait sa lutte de libération. L’article intitulé «   Refuse la guerre sale   » diffusait de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat, du fait qu’il était allégué que les citoyens dénommés «   Kurdes   » vivant en Turquie constituaient la nation kurde et que cette dernière luttait pour sa liberté. L’article intitulé «   Contre la terreur de l’Etat un exemple révolutionnaire de résistance   : le boycottage étendu des cours de sûreté de l’Etat   » diffusait de la propagande en faveur de PKK, en affirmant qu’un certain nombre de détenus appartenant à l’organisation illégale terroriste PKK réfutait la légitimité des cours de sûreté de l’Etat et ne participait plus aux audiences et que ce comportement était approuvé par les autres membres des organisations illégales.     Par jugement du 29 décembre 1997, compte tenu des dispositions de la loi n° 4304, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul décida de surseoir au jugement pour une durée de trois ans.     3. La procédure concernant le numéro du 1 er - 15 juillet 1994 de la revue     Par acte d’accusation déposé le 28 juillet 1994 , le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul inculpa la requérante, en sa qualité de propriétaire et de rédactrice en chef de la revue, de propagande contre l’indivisibilité de l’Etat, pour avoir publié deux articles, parus dans le numéro du 1 er juillet - 15 juillet 1994 de la revue, intitulés «   Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ?   » et «   DEP a été dissous   ». Il requit notamment l’application de l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Il demanda également la confiscation des publications en cause, en application de l’article 36 du Code pénal et son interdiction provisoire en vertu de l’article additionnel 2 § 1 à la loi sur la presse.     A l’appui de sa demande, il invoquait les extraits suivants   de l’article intitulé «   Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ?   » :   «   (…) L’hégémonie de l’Etat turc au Kurdistan se fondait sur les appareils de guerre, à savoir   : l’armée, la police, les gardes de villages, la contre-guérilla, l’avion, le char, le canon, le fusil. Autant que sa présence idéologique s’épuise, il ne reste qu’aux mains de l’Etat turc le moyen d’aggraver la guerre sale pour préserver sa présence coloniale (...). L’Etat turc menait-il la guerre contre le PKK ou contre le peuple kurde ayant glorifié ses demandes d’égalité nationale et liberté et étant organisé en tant qu’une force grâce au guide de PKK   ? (…) Cette guerre sale pour les intérêts de quelques colonialistes, qui n’envoient pas [leurs fils] faire la guerre au Kurdistan, même faire leur service militaire, qui pillaient le pays avec les impérialistes (…)   ».     Il cita également certains passages de l’article intitulé «   DEP a été dissous   »   :     «   (…) L’Etat capitaliste, colonialiste a dissous le DEP, après le HEP [2] . Au vu et au su de tout le monde, la fondation du HEP était tolérée ou il a été fondé directement par l’Etat pour rendre inefficace la lutte révolutionnaire du peuple kurde et pour pouvoir la dissoudre dans des voies réformistes (...). Le DEP, qui a été dissous aujourd’hui, avait été fondé pour mener la mission du HEP après sa dissolution (…). Le niveau que le mouvement national kurde a atteint contraint l’Etat à déclarer une guerre totale (…). Voilà, la dissolution du DEP est un corollaire de cette politique de massacre. En dissolvant le DEP, l’Etat colonialiste visait à détruire une position importante et un domaine de support du PKK.   »     S’appuyant sur les passages suscités, le procureur soutint que les articles incriminés diffusaient de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat.     Par jugement du 24 août 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul reconnut la requérante coupable de propagande séparatiste en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713.     Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du 24 août 1995.     Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 du 26 octobre 1995, qui allégea notamment les peines d’emprisonnement mais aggrava les peines d’amende prévues par l’article 8 de la loi n° 3713. Dans une disposition provisoire relative à l’article 2, la loi n° 4126 prévoyait en outre la révision d’office des peines prononcées en application de l’article 8 de la loi n° 3713.     Le 14 décembre 1995, la Cour de cassation rendit un arrêt d’annulation contre le jugement du 24 août 1995, eu égard à la modification apportée à la loi n° 3713 par la loi n°   4126.     Par jugement du 7 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul réexamina au fond l’affaire de la requérante et la condamna à une peine d’emprisonnement de cinq mois et à une amende de 41 666 000 TRL. Elle convertit la peine d’emprisonnement en une amende de 750   000 TRL. Elle ordonna également de garder les publications en cause dans le dossier comme preuve.     Elle considéra que l’article intitulé «   Le côté économique de la guerre sale et que devrait faire la classe ouvrière ?   » en qualifiant de «   Kurdistan   » une certaine partie du territoire turc ainsi que l’article intitulé «   Le DEP est dissous   » en qualifiant de «   Kurdes   » une fraction de la population   » diffusaient de la propagande séparatiste.     Le 9 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul décida de surseoir l’exécution de la peine infligée à la requérante pour une durée de trois ans, conformément à l’article 1 er de la loi n° 4304. Elle déclara en outre que la peine en question sera exécutée, si l’intéressée commet un crime avant le 14 août 2000.   II.   Droit interne pertinent     A. La Constitution     L’article 26 § 1 de la Constitution, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à la liberté d’exprimer et de divulguer individuellement ou collectivement ses idées et opinions par la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. (…)   (…)   »     La partie pertinente de l’article 28 § 5 de la Constitution ainsi rédigée   :     « Quiconque écrit, imprime, fait imprimer ou communiquer tout type d’information ou d’article menaçant la sécurité interne ou externe et l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation ou incitant à la perpétration d’infractions, à la rébellion ou à l’insurrection ou concernant les renseignements secrets relatifs à l’Etat est tenu responsable en vertu de la législation relative à ces infractions. La diffusion peut être empêchée à titre préventif par une décision rendue par le juge ou, s’il y a péril en la demeure, sur un ordre de l’autorité expressément habilitée par la loi. L’autorité informe le juge compétent de sa décision dans les vingt-quatre heures. Lorsque le juge compétent ne confirme pas ladite décision dans les quarante-huit heures, elle est considérée comme nulle.     (...).   »     B. Le droit pénal     1. Code pénal     Les dispositions pertinentes du code pénal sont ainsi libellées   :   Article 36 § 1   «   En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (…)   »   Article 312   «   Incitation non publique au crime (…) Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. (…).   »   2. Code de procédure pénale     L’article 86 du code pénal turc prévoit la saisie des objets susceptibles d’avoir une relation avec l’infraction et d’apporter une certaine lumière à l’investigation.     3. La loi n° 5680 du 15 juillet sur la presse     L’article additionnel 2 § 1 à la loi n° 5680 sur la presse dispose que lorsque l’infraction prévue par l’article 312 du code pénal a été commise par voie de presse, le tribunal peut ordonner l’interdiction de la publication dans laquelle l’article incriminé a été publié pour une durée de trois jours jusqu’à un mois.     4. Loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme   L’article 8 § 1 de la loi n° 3713 du 12 avril 1991 est libellé en ces termes :   Article 8 § 1 (avant modification par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)   « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie et à l’unité indivisible de la nation sont prohibées, quels que soient le procédé utilisé et le but poursuivi. Quiconque se livre à pareille activité est condamné à une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de cinquante à cent millions de livres turques. »   Article 8 § 1 (tel que modifié par la loi n° 4126 du 27 octobre 1995)   « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.   (…) »     5.   La loi n° 4304 du 14 août 1997     L’article 1 er de la loi n° 4304 prévoit qu’il est sursis à l’exécution des peines infligées aux auteurs d’infractions commises en leur qualité de rédacteur en chef avant le 12   juillet 1997 . De même, il est sursis au jugement des actions publiques entamées à l’encontre des rédacteurs en chef. L’article 2 de ladite loi dispose que le sursis antérieurement accordé sera révoqué, si le rédacteur en chef commet un crime en sa qualité dans les trois ans suivant le sursis.     GRIEFS     La requérante se plaint de ce que les autorités ayant ordonné la saisie de trois numéros de la revue, dont elle était propriétaire et rédactrice en chef, ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. Dans le même contexte, elle expose que le fait d’empêcher la distribution et la vente des publications en question durant les procédures ultérieures risque fort de les priver de toute valeur d’actualité. Elle invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 25 juillet 1994 et enregistrée le 17 août 1994.     Le 2 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 février 1997 et la requérante y a répondu le 4 août 1997.     A compter du 1 er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     EN DROIT     La requérante se plaint de ce que les autorités ayant ordonné la saisie de trois numéros de la revue, dont elle était propriétaire et rédactrice en chef, ont porté atteinte de manière injustifiable à son droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. Dans le même contexte, elle expose que le fait d’empêcher la distribution et la vente des publications en question durant les procédures ultérieures risque fort de les priver de toute valeur d’actualité. Elle invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention.     La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner le grief de la requérante sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.   2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   »     Le Gouvernement soutient que «   la suspension de distribution   » des trois numéros de la revue constitue une mesure préventive, clairement définie par l’article 28 de la Constitution visant à empêcher de commettre des infractions. Il note à cet égard que la nécessité de ces mesures était approuvée à l’issue des procédures pénales engagées à l’encontre de la requérante. Il considère dès lors que l’ingérence incriminée était «   prévue par la loi   » et poursuivait un but légitime au sens de l’article 10 de la Convention.   Selon le Gouvernement, l’ingérence litigieuse poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale. Il expose à cet égard que, depuis les années 1980, de graves troubles font rage dans le sud-est de Turquie entre les forces de sécurité et les membres du PKK. Dans un contexte de terrorisme, tel que perpétré par le PKK, lequel recourrait systématiquement à des actes violents, les autorités turques auraient le devoir d’interdire la diffusion de tout acte de propagande séparatiste. Le Gouvernement fait valoir que l’article 10 concéderait aux Etats contractants une marge d’appréciation particulièrement large lorsque leur intégrité territoriale est menacée par le terrorisme. Il soutient dès lors que les mesures prises à l’encontre de l’intéressée relevaient de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités en la matière. Il met l’accent sur le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention par rapport aux systèmes nationaux et soutient que les juridictions turques se trouvent mieux placées que le juge international pour juger la nécessité d'une telle ingérence.   En conséquence, le Gouvernement prie la Cour de déclarer la requête irrecevable au motif que l’ingérence litigieuse relevait de la marge d’appréciation des autorités turques, qui est élargie face au défi terroriste menaçant l’intégrité territoriale avec son territoire et sa nation.   La requérante nie que l’ingérence était prévue par la loi et fait valoir que l’article 86 du code de procédure pénale a été appliqué de façon incorrecte. Elle soutient que ledit article prévoit la saisie des objets susceptibles d’avoir une relation avec l’infraction et d’apporter une certaine lumière à l’investigation. Partant, elle considère que les saisies incriminées ne sauraient passer pour une mesure préventive visant à recueillir des preuves, du fait qu’un seul exemplaire de la revue aurait pu servir comme preuve. Toutefois, elle prétend que les autorités turques recourent systématiquement à la saisie des publications, et qu’une telle pratique constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de la liberté d’expression.   Selon la requérante, la saisie litigieuse ne se justifiait point. L’argument du gouvernement selon lequel l’issue des procédures pénales engagées à son encontre démontre clairement la nécessité des mesures préventives ne saurait passer pour acceptable. D’une part, les condamnations étaient prononcées par un tribunal qui manquait d’indépendance et d’impartialité. D’autre part, les articles litigieux qui traitaient le problème kurde ne concernaient nullement les activités du PKK. De toute manière, la revue imprimée à un nombre limité (de cinq cents à mille exemplaires) était distribuée à İstanbul, Ankara, İzmir et Adana, c’est-à-dire à des villes situées hors de la région soumise à l’état d’urgence. Elle   prétend que le Gouvernement se cachait derrière un alibi, à savoir la lutte contre le terrorisme. En fait, les idées exprimées dans les articles litigieux contredisaient le point de vue officiel de l’Etat. Selon elle, sa condamnation s’analyse en une forme de censure susceptible de dissuader d’exprimer à l’avenir des idées du même ordre.   A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.   Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente   [1] Parti de la démocratie, soutenant les thèses prokurdes. [2] Parti du travail du peuple, soutenant des thèses prokurdes. [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1019DEC002491494
Données disponibles
- Texte intégral