CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1019DEC003124996
- Date
- 19 octobre 1999
- Publication
- 19 octobre 1999
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste,   M. F. Gölcüklü, juges ,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 26 septembre 1995 par Enver Gündüz et autres contre la Turquie et enregistrée le 30 avril 1996 sous le n°   de dossier 31249/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 20 février 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Ressortissants turcs, les requérants, M. Gündüz, agriculteur, MM. Turan et Avcı, instituteurs, M. Ağahatun, ouvrier, M. Alp, commerçant et M me Avcı, sage-femme en retraite, sont nés en 1968, 1953, 1955, 1960, 1961 et 1950 respectivement. A l’époque des faits,   M.   Gündüz se trouvait détenu dans la maison d’arrêt de Diyarbakır, province où résidaient et exerçaient les cinq autres requérants.   Devant la Cour, ils sont représentés par M e M.S. Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties au litige, peuvent se résumer comme suit.     Le matin du 17 mai 1995, MM. Turan, Ağahatun et Alp ainsi que M. et M me Avcı furent arrêtés à leurs domiciles, lesquels furent également perquisitionnés, dans le cadre d’une enquête policière menée par la Direction de la sûreté de Diyarbakır contre une organisation armée illégale, YEKBUN («   Parti du peuple unifié du Kurdistan   »). Le même jour, les requérants furent placés en garde à vue.     Le 27 mai 1995, M. Gündüz fut à son tour appréhendé et mis en garde à vue.     Tel qu’il ressort du dossier, le 29 mai 1995, les policiers conduisirent le requérant Alp à l’hôpital civil. Il y fut examiné par le service de l’urologie qui exigea que l’intéressé soit ramené le lendemain pour une consultation –semble-t-il– relativement à un risque d’appendicite. Le registre des patients dudit service contient une brève note concernant l’examen de l’abdomen de M. Alp, mais le terme médical susceptible de se rapporter au diagnostic y afférent est illisible, et le représentant des requérants n’a pas fourni d’éclaircissements sur ce point.   Le 12 juin 1995, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’Etat   »), devant lequel, ils contestèrent les accusations portées contre eux. Ils dénièrent également leurs déclarations faites à la police   : M. Turan et M me Avcı dirent les avoir signé sous la «   pression   »   ; MM. Avcı, Alp et Ağahatun, sans les lire   ; M. Gündüz, soutint avoir signé sa déclaration alors qu’il avait les yeux bandés.   Le même jour, les requérants furent traduits devant un juge unique de la Cour de sûreté de l’Etat. Celui-ci ordonna la libération provisoire de M. Turan ainsi que de M.   et M me   Avcı et la mise en détention provisoire des trois autres requérants. Le procureur forma une opposition contre cette ordonnance, le 15 juin 1995. Le lendemain, M e Tanrıkulu présenta des observations en réplique au nom du requérant Turan, alléguant entre autres que son client avait été interrogé « sous des tortures que nul ne saurait supporter ni physiquement ni psychologiquement ».         Le 20 juin 1995, le procureur soumit à la Cour de sûreté de l’Etat un acte d’accusation contre 25 prévenus, dont les requérants, auxquels il reprochait notamment d’être membres de YEKBUN. Il requérait l’application de l’article 125 du code pénal à M. Alp et des articles 168 § 2 dudit code et 5 de la loi n° 3713 aux autres requérants.     Lorsque les requérants comparurent devant la Cour de sûreté de l’Etat, M e Tanrıkulu plaida que M. Alp avait été l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue et fit valoir que, d’après les conclusions de l’hôpital civil ayant examiné son client, cette allégation se trouvait avérée.     Par arrêt du 10 avril 1997, la Cour de sûreté de l’Etat condamna M. Gündüz à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans, en application de l’article 169 du code pénal ; elle acquitta les cinq autres requérants.     Faute de recours, ledit jugement devint définitif quant à M. Turan ainsi que M. et M me   Avcı. Quant aux autres, M e Tanrıkulu et le procureur se pourvurent devant la Cour de cassation les 14 avril et 6 mai 1997 respectivement.   Par arrêt du 7 juin 1999, celle-ci confirma finalement l’acquittement des requérants Alp et Ağahatun ainsi que la condamnation de M.   Gündüz.   B.   Droit interne pertinent     1. Quant aux modalités des gardes à vue     Aux termes de l’article 9 a) de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, les infractions visées aux articles 125, 168 et 169 du code pénal relèvent de la compétence de la compétence exclusive de ces juridictions.   A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions susmentionnées, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces, dont Diyarbakır, où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.       L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   : «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   : 1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ; 2.   à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ; 3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ; 4.   qui aura été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré   ; 5.   dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ; 6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ; 7.   qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...)   »   2. Quant à l’instruction des infractions       Le code pénal réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture   ou à des mauvais traitements (articles 243 et 244 du code pénal). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l’enquête préliminaire au sujet des faits susceptibles de constituer pareils crimes et portés à la connaissance des autorités. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l’ordre qu’aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). En application de l’article 235 du code pénal, tout membre de la fonction publique qui omet de déclarer à la police ou aux parquets une infraction dont il a eu connaissance pendant l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur de la République qui – de quelque manière que ce soit – se voit informé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise, est obligé d’instruire les faits aux fins de décider s’il y a lieu ou non d’entamer une action publique (article 153 du code de procédure pénale).   GRIEFS     Dans leur requête, invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue.     Ils font également grief d’avoir été, lors de leur détention, l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, allégation à l’appui de laquelle ils disent toutefois ne pas être en mesure de produire un quelconque rapport et/ou preuve médicale. Cependant, ils soutiennent que les circonstances dans lesquelles ils ont été détenus au secret pendant dix-sept et vingt-sept jours, privés de tout contact avec un conseil ou un parent, et ce sans possibilité pour eux de voir un juge, constituent à elles seules un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ; aussi affirment-ils avoir été gardés les yeux bandés, dans des cellules insalubres de moins de 3 m², sans lumière ni lit ni appareils sanitaires   et n’avoir eu droit qu’à du pain et de l’eau comme ration.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 26 septembre 1995 et enregistrée le 30 avril 1996.     Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 janvier 1998, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 20 février 1998.     Le 1 er novembre 1998, en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, l’examen de l’affaire a été confié à la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.     Par la suite, M. E. Palm, présidente de la Section chargée de l’examen de la présente affaire, a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement de la Cour. Le 9 avril 1999, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement).        EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée excessive de leur garde à vue et dénoncent une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi .   «   (…)   3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (…)   »    Dans ses observations préliminaires présentées le 5 janvier 1998, le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes et fait valoir qu’à cette date, la procédure considérée était encore pendante devant la Cour de cassation. Il expose que la durée des gardes à vue des intéressés n’a pas dépassé la limite prévue par l’article 30 de la loi n° 3842, en vigueur à l’époque des faits, et d’après lequel une garde à vue était susceptible d’être prolongée jusqu’à trente jours, en cas d’un délit collectif, commis dans la région soumise à l’état d’urgence. Cela étant, le Gouvernement soutient qu’il sera loisible aux requérants d’exercer la voie de réparation offerte par la loi n°   466 s’ils se voyaient définitivement acquittés, et ce nonobstant la régularité de leur détention.   Au demeurant, le Gouvernement explique que les requérants ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une instruction menée contre une organisation illégale armée, YEKBUN, qui se serait livrée à plusieurs actes de violence à Istanbul et à Diyarbakır, et dont le but serait de renverser le régime constitutionnel en Turquie pour la création d’un état indépendant kurde dans le Sud-Est du pays. Le Gouvernement soutient qu’il y avait en l’espèce des raisons plausibles de soupçonner les requérants d’être des membres actifs de cette organisation.   De leur côté, les requérants rétorquent en premier lieu que toute démarche au titre du recours instauré par la loi n°   466 se serait avérée vaine dès lors qu’en l’espèce, les mesures litigieuses avaient été prises en conformité avec les dispositions de la loi n° 3842. Pour les requérants, le fait que leur affaire soit pendante ou non devant la Cour de cassation ne tirerait à aucune conséquence quant l’appréciation par la Cour d’une mesure privative de liberté sur le terrain de l’article 5 § 3.   A cet égard, les requérants se réfèrent aux conclusions de la Cour dans l’affaire Aksoy c. Turquie (arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI) et mettent en exergue le fait que la conformité au droit national d’une mesure de garde à vue ne suffirait aucunement à la justifier au regard de l’exigence de promptitude inscrite audit article.   La Cour constate d’abord que la circonstance que l’arrêt de la Cour de cassation ait   intervenu à une date postérieure à celle où le Gouvernement avait déposé ses observations sur la recevabilité de la présente requête n’influe en rien sur la portée de son argument principal, tiré de l’article 1 de la loi n° 466, sur le fondement duquel il excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Cela étant, la Cour constate que les intéressés se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour détention. Le grief des requérants relève de l’article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l’article 5 § 5.   Il s’ensuit que l’exception préliminaire dont il s’agit s’avère dénuée de fondement et ne saurait donc être retenue (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Demir et autres c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, pp. 2652-2653, § 36-37).   Reste donc, pour la Cour, l’appréciation du présent grief quant à sa substance, dès lors qu’elle n’aperçoit aucun autre motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention.   A cet égard, elle relève que la détention au secret de M. Gündüz   a duré   17 jours et celle des autres requérants, 27 jours. Eu égard à cette circonstance et aux arguments des parties au litige, la Cour considère que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit ne pouvant être résolues à ce stade de la procédure.     Par conséquent, la Cour, estimant que ce grief ne saurait être écartée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3, le déclare recevable, tout moyens de fond réservés.   2.    Les requérants allèguent également avoir subi, lors de leurs gardes à vue, de traitements contraires à l’article 3 et, en particulier, soutiennent que les circonstances pénitentiaires dans lesquelles ils ont été détenus suffiraient à elles seules pour conclure à la violation de cette disposition de la Convention, aux termes de laquelle   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement excipe, d’une manière générale, du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que les requérants n’ont pas porté plainte auprès du parquet   compétent pour obtenir une enquête des autorités turques sur leurs doléances, lesquelles seraient, par ailleurs, nullement étayées. A cet égard, il attire l’attention sur le fait que les requérants n’ont produit aucun élément de preuve pour appuyer leurs griefs selon lesquels ils auraient été l’objet de mauvais traitements et/ou qu’ils auraient été détenus dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention.       De leur côté, les requérants estiment avoir satisfait à la condition posée par l’article 35 de la Convention puisque, le 12 juin 1995, ils auraient informé le procureur d’une manière détaillée sur les mauvais traitements que la police leur a infligés pour faire signer des déclarations, dont ils ignoraient le contenu. Si les procès-verbaux dressés en conséquence ne mentionnent pas ces détails, ce ne serait que du fait de l’omission du fonctionnaire qui les a préparés. De plus, devant la cour de sûreté de l’État, l’avocat des requérants Alp et Turan, se serait explicitement plaint de mauvais traitements infligés à ses clients. Or lesdites autorités n’auraient aucunement tenu compte de ces allégations.   Les requérants admettent être en défaut de présenter un preuve médical, sauf celle que l’on saurait inférer du registre du service d’urologie ayant examiné M.   Alp. Sur ce point, ils soutiennent cependant que c’est la prolongation de leur garde à vue qui a précisément servi à faire disparaître les traces des mauvais traitements subis en l’espèce. A cet égard, ils affirment que dans la région soumise à l’état d’urgence, la torture et la privation de recours effectifs correspondent à une pratique administrative. De fait, les autorités de l’État se montreraient indifférentes vis à vis des pratiques de tortures, ce qui rendrait la tâche extrêmement difficile aux victimes cherchant à voir les responsables traduits en justice et, de surcroît, les intimidations exercées à l’encontre des plaignants dissuaderait les particuliers d’exercer les voies de recours internes. Les requérants se disent ainsi en droit de faire valoir comme preuves les conclusions des Déclarations publiques relatives à la Turquie adoptées les 15 décembre 1992 et 6   décembre 1996 par le Comité européen pour la prévention de la torture. Finalement, les requérants insistent sur le fait que seules les conditions dans lesquelles ils ont été détenus s’analysent en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.     Au vu des arguments des parties, la Cour estime devoir examiner cette partie de la requête en deux volets   : l’un relativement aux conditions de la détention au secret et l’autre, aux allégations d’actes précis de mauvais traitements.   Pour ce qui est du premier volet, la Cour observe que le Gouvernement   n’a pas démontré devant elle l’existence d’une voie de recours interne accessible et efficace que les requérants auraient pu exercer pour mettre en cause la nature incommunicado de leur garde à vue et les conditions dans lesquelles ils prétendent avoir été détenus dans les locaux de la police. Si le Gouvernement reproche généralement aux requérants de n’avoir pas saisi le «   parquet   compétent   » pour faire valoir leurs griefs au regard de l’article 3, la Cour s’interroge cependant quant ils auraient bien pu le faire, dès lors qu’ils affirment –et le Gouvernement ne les contredit pas– avoir été dans l’impossibilité d’entrer en contact avec l’extérieur et n’avoir pu voir ni un magistrat ni un avocat ni aucun de leur proches. Au demeurant, la Cour n’est pas   convaincu que pareil moyen de droit eût pu s’avérer efficace s’agissant plus particulièrement du caractère incommunicado des gardes à vue ordonnées au titre de la loi n°   3842. Apparemment, cette forme particulière de détention –du reste, imposée sous l’autorité même des procureurs de la République– constituait à l’époque des faits une pratique générale dans la procédure devant les cours de sûreté de l’État.   Pour ce qui est du second volet, relatif aux prétendus mauvais traitements infligés aux requérants, la Cour observe que, devant le procureur de la République, les intéressés ont soulevé, ne fût-ce qu’en substance, un grief ayant trait aux contraintes, dont ils se disaient avoir été victimes lors de leur garde à vue. Du moins pour ce qui est des requérants Alp et Turan, la Cour relève également que leurs avocats ont formulé, devant la cour de sûreté de l’État, des allégations de mauvais traitements.     Tel qu’il ressort du dossier, le procureur de la République n’a toutefois pas cherché à vérifier les circonstances dans lesquelles les requérants ont signé leurs déclarations à la police. A supposer que les dires des requérants devant ledit procureur étaient trop vagues pour permettre à ce dernier d’agir, la teneur des allégations formulées au nom des MM. Alp et Turan devant la cour de sûreté de l’État s’avérait plus précise, mais cette dernière n’a pas agi non plus. Dans ces circonstances, l’on ne saurait blâmer les autres requérants de n’avoir pas fait comme MM. Alp et Turan, rien ne permettant de croire que la cour de sûreté de l’État eût changé sa position. Eu égard à ce qui précède, la Cour n’estime pas devoir examiner de plus la question de savoir si les requérants étaient néanmoins tenus de porter plainte devant le «   le parquet compétent   », tel qu’indiqué   par le Gouvernement, dès lors qu’en droit turc, l’obligation, dans certaines circonstances, de mettre en branle une enquête officielle, est imposée à tout agent de la fonction publique, donc tous les magistrats, y compris tous les procureurs.   La Cour en conclut, s’agissant des griefs formulés au titre de l’article 3 de la Convention, que l’exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.   La Cour a considéré la substance desdits griefs, après s’être rassurée qu’il n’y avait aucun autre obstacle à leur recevabilité. Cela dit, elle n’estime pas être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur cette partie de la requête, laquelle pose des questions de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1019DEC003124996
Données disponibles
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