CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1019DEC004325298
- Date
- 19 octobre 1999
- Publication
- 19 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 30 juillet 1998 par Přemysl Donát contre la République tchèque et enregistrée le 2 septembre 1998 sous le n o   de dossier 43252/98   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :     EN FAIT   Le requérant est un ressortissant tchèque, né en 1954, résidant à Rožďalovice (République tchèque) et juriste de profession. Il est aveugle. Il est représenté devant la Cour par M e   Klára Veselá, avocat au barreau de Prague.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant se maria le 14 mars 1989 avec Mme H. Deux enfants naquirent de cette union, les 2 octobre 1990 et 27 mai 1992. Une procédure de divorce fut engagée par la femme du requérant le 10 mars 1996 devant le tribunal de district de Nymburk (okresní   soud). Celui-ci prononça la dissolution du mariage le 21 octobre 1996, au terme d’une procédure contradictoire, et confia la garde des enfants à leur mère en se référant aux articles 26-1 et 26-3 de la loi sur la famille (zákon o rodině) et à la constatation faite par la curatrice (opatrovnice) que les soins qu’elles apportait à ses enfants étaient irréprochables et qu’elle était la mieux placée pour leur éducation. Le tribunal fixa également le montant de la pension alimentaire due par le requérant pour l’entretien des enfants à CZK   1.500.     Le 9 décembre 1996, la mère des enfants saisit le tribunal de district de Nymburk d’une demande tendant à l’interdiction de tout contact entre le requérant et ses enfants et à l’adoption d’une mesure provisoire à cette fin.     Le 16 décembre 1996, le tribunal de district, après avoir entendu les parents et lu leurs différents projets de convention sur le règlement du droit de garde et de visite des enfants, adopta une mesure provisoire confiant la garde des enfants à leur mère, avec un droit de visite au profit du requérant les samedis impairs et la deuxième fête de Noël (26 décembre), en présence de la mère.     Le 19 décembre 1996, le requérant, interjetant appel de ce jugement, demanda à ce que la procédure soit complétée par un rapport d’expertise de psychologie et psychiatrie infantile, des interrogatoires d’autres témoins, un rapport de l’Union tchèque des aveugles et mal voyants (Česká unie nevidomých a slabozrakých) et par des auditions de ses deux enfants.     Par arrêt du 25 mars 1997, la cour régionale de Prague (krajský soud), au terme d’une procédure contradictoire dans laquelle le requérant était représenté par un avocat de son choix, annula le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire et renvoya cette question devant le tribunal de district. Elle confirma le restant du jugement, en soulignant que   :   «   ... bien que les deux parents aient la capacité d’assurer l’éducation de leurs enfants, la mère semble plus réceptive à leurs besoins et plus sensible s’agissant de leur éducation. La façon dont elle s’occupe de ses enfants est sans défaut, et [le requérant] n’a pas aucune critique à formuler en ce qui concerne le ménage et les soins apportés aux enfants. Les deux enfants éprouvent un fort attachement sentimental à leur mère (...), tout en ayant une perception positive de leur père. La mère est capable d’assurer seule l’éducation des enfants, [alors que] le requérant, bien qu’il soit une personnalité exceptionnellement compétente, n’aurait pas pu poursuivre leur éducation sans l’aide d’une tierce personne. Par ailleurs, les deux enfants sont à un âge où ils recherchent tout particulièrement l’attention de la mère. Il s’agit d’enfants en âge préscolaire, et, aux yeux de la cour, un environnement solide et sans problème est indispensable, en particulier vis-à-vis [du fils], eu égard à son état de santé et au fait qu’il devrait entamer sa première année scolaire. En ce qui concerne [la fille], elle est à un âge où le comportement de l’entourage, y compris celui des adultes et des personnes fréquentées, est perçu de façon très intense.»     La cour se référa dans son arrêt aux dépositions des parties, à celles de deux témoins, au rapport de l’Union tchèque des aveugles et mal voyants Tyfloservis - centrum (Česká unie nevidomých a slabozrakých) , au rapport de l’office de district de Prague 6 (obvodní úřad) et au rapport du cabinet de pédago-psychologie de Nymburk (pedagogicko-psychologická poradna) . Elle ne considéra pas nécessaire d’ordonner une expertise de psychologie et psychiatrie infantile et de procéder à l’audition des enfants dans la mesure où les autres preuves produites devant elle établissaient l’existence d’un lien positif entre les parents et leurs enfants et que pour l’appréciation des qualités éducatives des parents, elle pouvait se fonder sur les preuves documentaires.     Le 3 juillet 1997, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost) en alléguant la violation de plusieurs articles de la Charte des Droits et Libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod) et de la Convention sur les droits de l’enfant (Úmluva o právech dítěte) . Le requérant fit valoir que les tribunaux nationaux l’avaient discriminé sur le fondement de son sexe et son handicap dans son droit de parent d’élever ses enfants mineurs, dans la mesure où ils avaient conclu que son ex-femme, en sa qualité de mère, était mieux capable d’assurer l’éducation des enfants seule, alors que lui, bien qu’étant une personne exceptionnellement compétente, aurait nécessairement besoin d’aide. Il critiqua également la décision des tribunaux de ne pas ordonner d’expertise et de ne pas entendre les enfants sur la question de savoir auquel des parents ils voulaient être confiés. Enfin, il se plaignit de ce que le tribunal de première instance n’ait fondé son jugement que sur les dépositions des parents, sans avoir examiné les autres preuves, lesquelles avaient été ensuite produites devant la cour régionale dont l’arrêt n’était pas susceptible de pourvoi en cassation (dovolání) . A l’appui de ses plaintes, le requérant invoqua en particulier l’article 36-1 de la Charte précitée selon lequel inter alia «   chacun a le droit de demander justice, suivant une procédure prévue, auprès d’un tribunal indépendant et impartial   ». Il se fonda également sur l’article   3 qui dispose que «   les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance et de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, de fortune, de naissance ou d’autre situation   ». Il se référa enfin à l’article 32-4, selon lequel «   la possibilité de prodiguer soin et éducation à ses enfants fait partie des droits des parents de même que le droit à l’éducation et aux soins parentaux fait partie de ceux des enfants   ».     Le 4 février 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant aux motifs suivants:   «Il est incontestable que les deux tribunaux ordinaires ont établi les faits de façon suffisante et responsable, et qu’en appréciant les deux parents, ils ont pris en considération, s’agissant du père, non seulement son handicap, mais aussi ses qualités morales, lesquelles ne garantissent pas une approche suffisamment équilibrée et sensible de l’éducation et des soins à apporter à des enfants mineurs. Une telle appréciation des tribunaux a été tout à fait adéquate, y compris au regard de la pratique des tribunaux consistant à confier la garde des enfants d’âge préscolaire (...) à leur mère, celle-ci convenant mieux du point de vue biologique et psychique pour élever les enfants. Le fait que les tribunaux aient refusé d’accorder des droits égaux au père et à la mère, s’agissant de leurs différentes fonctions dans la famille, ne peut être interprété comme une discrimination du requérant. La mère peut sans aucun doute créer un milieu sentimental de qualité et plus équilibré, plus particulièrement en présence d’un traumatisme se répercutant sur l’état physique de l’enfant.   »   En ce qui concerne   la proposition du requérant d’offrir à ses enfants la possibilité «   de choisir entre leur deux parents   », la Cour souligna qu’il était possible de prendre en considération l’opinion des enfants mineurs à condition qu’ils soient capables d’évaluer, dans le cas concret, quelle serait la meilleur solution. Quant à l’objection du requérant selon lequel le principe du double degré de juridiction aurait été violé, la Cour estima que les deux tribunaux avaient pris en considération les preuves produites devant elles, en les simplement complétant par leurs propres constatations.   B.   Droit interne pertinent     Selon l’article 26-1 de la loi sur la famille, en prononçant la dissolution du mariage des parents d’un enfant mineur, le tribunal règle également leurs droits et obligations vis-à-vis de cet enfant pour la période après le divorce. En particulier, il décide auquel des parents la garde de l’enfant sera confiée et la façon dont les parents subviendront à ses besoins.     Selon l’article 26-3 de la loi sur la famille, en décidant sur les droits et obligations des parents ou en homologuant leur convention, le tribunal veille à ce que les meilleurs conditions pour un bon développement de l’enfant soient réunies, de manière à lui permettre de devenir un adulte et un citoyen conscient et responsable.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son affaire n’aurait pas été examinée équitablement et par un tribunal impartial. Il fait valoir que :   - le tribunal de district de Nymburk n’a pas suffisamment motivé son jugement quand à la garde des enfant ;   - la cour régionale a refusé d’ordonner une expertise de psychologie et psychiatrie infantile bien qu’il ait été admis que les capacités des deux parents pour l’éducation de leurs enfants étaient suffisantes et bien que la décision de la garde ait été fondée sur une seule preuve, à savoir le rapport du cabinet de pédago-psychologie de Nymburk, fréquenté seulement par la mère et les enfants, qui ne pouvait dès lors pas être objectif   ;   - les tribunaux ont refusé d’entendre des enfants, n’ont pas tenu compte de leur changement de domicile, bien que leur état de santé pouvait en être affecté, et du fait que la mère empêchait le requérant de voir ses enfants visant à ce que la relation entre eux soit interrompue   ;   - la Cour constitutionnelle a refusé d’examiner le fond du recours constitutionnel du requérant.   2.   Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant estime en outre avoir été victime d’une discrimination fondée sur son sexe et son handicap, la garde des enfants ayant été confiée à leur mère au motif que «   lorsque la mère est capable d’assurer l’éducation des enfants, priorité lui est donnée sur le père   » et que «   le parent en bonne santé a priorité sur le parent handicapé   ».   3.   Enfin, le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, de ce que les tribunaux auraient violé son droit au respect de sa vie familiale dans la mesure où ils l’ont privé de facto de la possibilité d’avoir des contacts avec ses enfants et de participer à leur éducation.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint d’abord de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial dans le cadre de la procédure en divorce. Il invoque Article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :   «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Le requérant allègue que les juridictions saisies de son affaire ont rendu des décisions erronées et à peine motivées et qu’elles n’ont pas suffisamment étudié ses arguments. A cet égard, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c.   Suisse du 12   juillet 1988, série A n o 140, p. 29, §§ 45-46).     Le requérant se plaint également de ce que les juridictions en question ont refusé ou écarté certaines demandes de preuves ou que certaines preuves n’ont été examinées que par la cour régionale.     La Cour note que l’article 6 § 1 de la Convention ne réglemente pas en tant que telle la matière des preuves et n’empêche aucunement les juridictions internes d’écarter une demande de preuve lorsque celles-ci s’estiment suffisamment renseignées sur le point concerné. Il lui appartient toutefois d’examiner si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s’assurer que le procès dans son ensemble a été conduit de manière à garantir ce même résultat (voir, mutatis mutandis , les arrêts Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n o 274, pp. 18–19, §   31 ; Ankerl c.   Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp.   1567–1568, §   38   ; et Nideröst-Huber c.   Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p.   115, § 31).     A cet égard, la Cour rappelle qu’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne peut être fondée sur un manquement à une garantie procédurale essentielle, si la décision rendue fut soumise au contrôle subséquent d’un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction et offrant les garanties de l’article 6 (voir, par exemple, l’arrêt British-American Tobacco Company Ltd c. Pays-Bas du 20 novembre 1995, série A n o 331, pp. 25–26, § 78, et plus récemment, l’arrêt De Haan c. Pays-Bas du 26 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1393, §   52).     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle il a pu, à différents stades, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Il est vrai que le jugement du tribunal de district de Nymburk n’était pas, en ce qui concerne la décision de confier la garde des enfants à leur mère, motivé de façon suffisante. Néanmoins, la cour régionale de Prague, en tant que deuxième instance compétente pour examiner l’affaire en fait comme en droit, confirma le jugement de première instance en tenant compte de preuves supplémentaires, à savoir les dépositions de deux témoins, le rapport de l’Union tchèque des aveugles et mal voyants, celui de l’office de district de Prague 6 et celui du cabinet de pédago-psychologie de Nymburk. Quant à l’appréciation qui en été faite, cette question relève de la compétence exclusive de la cour régionale.     Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne saurait se plaindre de l’iniquité de la procédure menée devant les juridictions tchèques. Elle estime, en outre, que le refus de la cour régionale d’ordonner une audition des enfants et une expertise de psychologie et psychiatrie infantile ne saurait être considéré comme arbitraire et que dès lors, aucune atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention ne peut être décelée sur ce point.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et   4 de la Convention..   2.   Le requérant se plaint ensuite de ce que les tribunaux nationaux auraient violé son droit au respect de sa vie familiale dans la mesure où ils l’ont privé de facto de possibilité d’avoir des contacts avec ses enfants et de participer à leur éducation. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui dispose que :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »     En l’espèce, la Cour estime que les décisions des tribunaux tchèque relatives à l’exercice du droit de visite du père ont constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale visé à l’article 8 de la Convention. Il convient dès lors de rechercher si cette ingérence était justifiée aux termes de l’article 8 § 2 de la Convention.     La Cour observe tout d’abord que les décisions des tribunaux tchèques d’accorder la garde des enfants à la mère ont été prises conformément aux articles 26-1 et 26-3 de la loi sur la famille applicables en la matière à l’époque des faits. La Cour relève, en outre, que les décisions entreprises poursuivaient un but légitime, à savoir l’intérêt supérieur des enfants (cf.   arrêt Rieme du 22 avril 1992, série A n o 226-B, p. 70, § 66 ; arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n o 299-A, p. 22, § 58).     Il est en effet nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants lorsque la vie commune a cessé. En pareil cas, l’article 8 ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant. Les autorités compétentes appelées à statuer sur ce point doivent prendre en considération l’intérêt des enfants, ce que firent en l’espèce les tribunaux tchèques.     La Cour doit également vérifier si l’ingérence incriminée était « nécessaire   », c’est-à-dire si elle était proportionnée au but légitime poursuivi. Il convient de tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes concernées, et «   notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux. Le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le regroupement, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence. » (arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 22, § 58).     La Cour relève en particulier que dans son arrêt du 25 mars 1995 confirmant la garde, la cour régionale de Prague a admis que les deux parents avaient les capacités requises pour assurer l’éducation de leurs enfants. Elle a estimé, cependant, que la mère - envers laquelle les enfants éprouvaient un fort attachement sentimental - était plus réceptive à leurs besoins et plus sensible s’agissant de leur éducation, dont qu’elle était capable d’assurer seule la charge. En revanche, bien qu’ayant été reconnu par la cour régionale comme une personne exceptionnellement compétente malgré son handicap, le requérant a été considéré inapte à assumer l’éducation de ses enfants sans aide extérieure. Enfin, la cour régionale a observé que confier la garde des enfants à leur mère serait plus approprié compte tenu de leur âge.     La Cour relève également que la Cour constitutionnelle, saisie du recours constitutionnel du requérant fondé sur la violation de son droit au respect de sa vie familiale, a confirmé la décision et le raisonnement de la cour régionale.     La Cour rappelle que les autorités nationales compétentes sont en principe mieux placées que les organes de la Convention pour évaluer les éléments dont elles disposent (cf.   notamment arrêt Olsson c. Suède (n 2) du 27 novembre 1992, série A n 250, pp. 35-36, §   90 ; arrêt Hokkanen c. Finlande, série A n 299, p. 24, § 64). La Cour estime qu’en l’espèce les autorités tchèques ont fondé leur décision sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention et n’ont pas excédé leur marge d’appréciation. Elle en déduit que la garde des enfants confiée à leur mère et le droit de visite attribué au requérant en tant que père était nécessaires dans l’intérêt des enfants , et ne peuvent passer pour disproportionnés.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, car manifestement mal fondée au sens de l’article   35 §   3 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint enfin d’avoir été victime d’une discrimination fondée sur son sexe et son handicap, et conteste les décisions attribuant la garde des enfants à la mère.     L’article 14 et ainsi libellé :   «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     La Cour a examiné ce grief sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. Elle constate que contrairement à ce que prétend le requérant les juridictions nationales ont attribué la garde des enfants à la mère après avoir tenu compte d’une série d’éléments objectifs et pertinents du cas d’espèce, notamment la disponibilité de la mère et sa meilleure aptitude à créer pour les enfants des conditions de développement normal. Elles ont conclu qu’il était dans l’intérêt des enfants de continuer à vivre avec leur mère. Aucune apparence de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention ne saurait être constatée sur ce point.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, car manifestement mal fondée au sens de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour , à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .               Erik Fribergh   N. Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1019DEC004325298
Données disponibles
- Texte intégral