CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1021DEC002667095
- Date
- 21 octobre 1999
- Publication
- 21 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 14 juin 1993 par Sadik Denkli contre l'Allemagne et enregistrée le 8 mars 1995 sous le n°   de dossier 26670/95   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 19 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 mars 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc, né en 1955, ouvrier immigré habitant en   Allemagne depuis 1980. Actuellement, il réside à Lemberg (Allemagne).   Il est représenté devant la Cour par M e Ilknur Baysu, avocate au barreau de Mannheim.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant fut placé en détention provisoire du 26 mars1992 au 23 mars 1995 et mis au secret cellulaire du 8 janvier 1994 au 14 novembre 1994.   Suite au mandat d’arrêt du tribunal régional ( Landgericht ) de Trèves du 25   mars   1992, le requérant fut arrêté le lendemain à son domicile par la police et conduit à la maison d'arrêt de Zweibrücken. Il était soupçonné de trafic illicite de stupéfiants, de participation à une organisation criminelle ( Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ), ainsi que d'avoir organisé l'immigration clandestine de dix personnes en Allemagne.     L’acte d’accusation du parquet ( Staatsanwaltschaft ) de Trèves du 19 février 1993 indiqua que le requérant était également soupçonné de faux en écriture ( Urkundenfälschung ) et d’avoir utilisé des papiers d’identité à des fins de tromperie ( zu Täuschungszwecken gebraucht ).   Le 8 janvier 1994, le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de Trèves en vue de pouvoir participer à l’audience principale qui débutait le 18 janvier 1994 devant le tribunal régional de Trèves.   1. Les conditions de détention du requérant   a)   L’exclusion de toutes les activités carcérales collectives et la limitation à une heure de promenade seul par jour   Par une décision du 28 décembre 1993, le tribunal régional de Trèves ordonna la séparation du requérant des autres détenus afin d’éviter toute transmission d’informations.   Ces mesures furent renforcées par deux décisions du directeur de la sécurité de la maison d’arrêt des 11 et 14 janvier 1994.   Par une décision du 2 février 1994, le tribunal régional autorisa ces mesures de sécurité supplémentaires, conformément à l’article 119 § 6, 3°phrase, du code de procédure pénale, qui prévoit que le détenu ne peut être soumis qu’à des restrictions ( Beschränkungen ) nécessitées par l’objet (Zweck ) de la détention provisoire ou le maintien de l’ordre ( Ordnung ) dans la maison d’arrêt.         Par une décision du 11 novembre 1994, le tribunal régional examina, entre autres, les conditions de détention du requérant. Il observa en premier lieu que, suite aux premiers résultats des audiences, il apparaissait que le requérant ne risquait pas une condamnation à une peine très lourde et que le régime carcéral qui lui était imposé, et qui conduisait à des limitations importantes de la personnalité ( erhebliche Persönlichkeitseinschränkungen ), n’était donc dorénavant plus proportionné.     Le tribunal régional autorisa dès lors le requérant à participer aux activités carcérales ainsi qu'aux promenades avec les autres détenus. En outre, les déplacements du requérant pouvaient être effectués dans des conditions normales. Néanmoins, le tribunal estima nécessaire que, lors des audiences, le requérant comparût menotté et que sa surveillance de nuit dans la maison d'arrêt fût maintenue, en raison du risque d'une tentative de suicide.   b) La réglementation des visites   Par une décision du 6 décembre 1993, le tribunal régional ordonna que les visites soient réduites au minimum et surveillées et que les entretiens se tiennent en allemand ou en présence d’un interprète qualifié.   Par une décision du 17 mars 1994, le tribunal régional prolongea le temps de visite de la femme du requérant et de ses enfants, en le faisant passer de trente minutes à soixante minutes tous les quinze jours.   En vertu des constatations du tribunal régional, la femme du requérant habitait en Allemagne depuis vingt-cinq ans.   c) L’utilisation de menottes lors des déplacements   Par une décision du 3 janvier 1994, le tribunal régional ordonna que lors des déplacements du requérant pour participer aux audiences devant le tribunal régional, qui se déroulèrent sur 119 jours, le requérant devait, pour des raisons de sécurité, porter des menottes aux mains et aux pieds, mais les menottes aux mains devaient être enlevées lors des audiences.   Par une décision du 2 février 1994, le tribunal régional confirma ces mesures, aux motifs que le requérant était maître dans un art martial asiatique (le Taek Wan Do) et que le danger présenté par les quatre coaccusés était important. C’était également la raison pour laquelle leurs déplacements s’effectuaient sous la surveillance d’un convoi policier important.     Par la décision précitée du 11 novembre 1994 précitée, le tribunal régional limita le port de menottes aux poignets et supprima l’important convoi policier lors des déplacements du requérant.     d) Les conditions de nutrition   Le 17 août 1994, le requérant intenta un recours hiérarchique ( Dienstaufsichtsbeschwerde ) contre l’un des surveillants du tribunal régional qui lui aurait jeté deux tranches de pain à travers un trou se trouvant au-dessus de la porte de sa cellule.   Par une décision du 26 août 1994, le tribunal régional rejeta ce recours pour défaut de fondement.   e) Le danger de suicide et la surveillance de la cellule du requérant la nuit     Le requérant affirme qu’il tenta de se suicider dans la maison d'arrêt, ce que conteste le gouvernement.   Il paraît cependant établi que le 29 septembre 1994, le requérant eut, sur sa demande, un entretien avec le psychologue de la maison d’arrêt, qui considéra qu’il n’y avait pas de danger imminent de suicide, mais que le requérant était fragilisé en raison de la surcharge émotionnelle due à l’incarcération ( Ausdruck haftbedingter emotionaler Überbelastung ), et conseilla une surveillance accrue de celui-ci dans sa cellule.   Le requérant fut également soumis à un examen médical.     Sur les conseils du psychologue, le directeur de la sécurité de la maison d’arrêt ordonna le 29 septembre 1994 une surveillance accrue du requérant, mesure qui fut autorisée   par le tribunal régional le 26 octobre 1994, puis prorogée les 11 novembre, 20 novembre et 22 décembre 1994, au motif qu’on ne pouvait exclure un acte désespéré de la part du requérant.   2. La suite de la procédure pénale et les recours intentés par le requérant   Dans sa déposition devant le tribunal régional de Trèves, le requérant avoua avoir organisé l'immigration clandestine de dix personnes en Allemagne, mais nia avoir été complice d'un trafic de stupéfiants.     Le requérant sollicita, à plusieurs reprises, sa mise en liberté provisoire. Ces demandes furent rejetées notamment au motif qu'il existait un danger de fuite.       Le 29 novembre 1994, le tribunal régional ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. Le parquet fit appel de cette décision.   Par un arrêt du 20 décembre 1994, la cour d'appel ( Oberlandesgericht ) de Coblence décida de maintenir le requérant en détention provisoire, au motif que le requérant était toujours soupçonné d’avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants.      Le 2 mars 1995, le tribunal régional de Trèves ordonna la libération sous contrôle judiciaire du requérant.   Par un arrêt du 23 mars 1995, la cour d'appel de Coblence confirma cette décision.     Par un jugement du 26 février 1996, le tribunal régional condamna le requérant à trois   ans et neuf mois d’emprisonnement pour organisation d’immigration clandestine, faux en écriture et utilisation abusive ( Missbrauch ) de papiers d’identité.         B.   Droit et pratique internes pertinents   L’article 304 § 1 du code de procédure pénale dispose que le recours ( Beschwerde ) est possible contre toutes les décisions ( Beschlüsse ) du tribunal et ordonnances ( Verfügungen ) du président ou du juge dans la procédure préparatoire ( Vorverfahren ) prises en première instance et en appel, à moins que la loi n’en dispose autrement (ce qui n’est pas le cas en l’espèce).     Les dispositions pertinentes de la Loi fondamentale ( Grundgesetz) sont ainsi libellées   :   Article 1 § 1   «   La dignité humaine est intangible ( unantastbar ). Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger.   »   Article 2 § 2   «   Chacun a droit à la vie et à l’intégrité physique.   (...)   »   Article 104 § 1   «   La liberté de la personne ne peut être restreinte qu’en vertu d’une loi formelle et dans le respect des formes qui y sont prescrites. Les personnes arrêtées ne doivent être maltraitées ni moralement, ni physiquement.   »   Article 93 § 1 4a   «   La Cour constitutionnelle fédérale statue sur des recours constitutionnels qui peuvent être formés par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique dans l’un de ses droits fondamentaux ou dans l’un de ses droits garantis par les articles 20 § 4, 33, 38, 101, 103 et 104 [de la Loi fondamentale].   »     GRIEFS     Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa détention en isolement cellulaire constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention dans la mesure où cette détention a duré plus de dix mois et que le régime carcéral qui lui a été imposé durant cette période a été excessivement rigoureux.     Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue également la violation de l'article   8 § 1 de la Convention. Il fait notamment valoir que, lors de sa détention en isolement, son droit de recevoir la visite de membres de sa famille était très limité. Par ailleurs, pendant les visites, il leur était interdit de s'entretenir en turc.              Le requérant, invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il soutient également que les juridictions répressives auraient injustement rejeté ses demandes de mise en liberté provisoire. Il invoque à cet égard les articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention.     Le requérant soutient en outre que la rigueur du régime d'isolement cellulaire ainsi que les rejets opposés à ses demandes de mise en liberté provisoire constituent une atteinte au principe de présomption d'innocence énoncé à l'article 6 § 2 de la Convention.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 14 juin 1993 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 8 mars 1995.     Le 19 octobre 1995, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1996 et le requérant y a répondu le 21 mars 1997, après prorogation du délai imparti.     Le 25 octobre 1996, la Commission a décidé d’accorder au requérant le bénéfice de l’assistance judiciaire.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT                 Le requérant soutient que sa détention en isolement cellulaire du 8 janvier 1994 au 14   novembre 1994 constitue un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Le Gouvernement excipe à titre principal du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que toutes les décisions relatives aux modalités de la détention du requérant ont été prises par le tribunal régional et que le requérant avait la possibilité, en vertu de l’article 304 § 1 du code de procédure pénale, de contester celles-ci devant les instances supérieures. Par ailleurs, il a été informé par écrit de cette possibilité, en allemand et en turc, conformément à l’article 41 des Règles pénitentiaires européennes. Or, le requérant n’aurait contesté aucune de ces décisions en l’espèce et n’a pas non plus saisi la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel. A titre subsidiaire, le gouvernement affirme que les modalités de la détention du requérant se situaient dans le cadre légal national, répondaient aux exigences de l’article 3 et résultaient de la nature des accusations portées contre lui ainsi que de l’appréciation, par la police et les magistrats, du danger présenté par le requérant.   Par ailleurs, ces mesures avaient été ordonnées par le tribunal régional, qui les avaient allégées par la suite en prenant en compte l’état d’avancement de la procédure sur le fond.     Le requérant rétorque qu’il a épuisé les voies de recours internes et qu’un recours constitutionnel n’aurait eu aucune chance de succès, car en l’espèce, la nécessité d’obtenir une protection juridique ( Rechtschutzbedürfnis ) faisait défaut, les mesures litigieuses ayant déjà pris fin au moment où il aurait pu introduire un tel recours. Il ajoute que les conditions de son isolement cellulaire et la durée de celui-ci n’étaient justifiées par aucune raison importante, comme l’exige la jurisprudence des organes de la Convention, alors qu’il avait expressément demandé à être dans une cellule avec d’autres détenus. Par ailleurs, le fait d’avoir été en permanence menotté aux mains et aux pieds lors de ses déplacements et au cours des audiences, ainsi que la façon dont il a été nourri, démontre le profond mépris avec lequel le requérant s’est vu traiter tout au long de sa détention.     La Cour rappelle les principes relatifs à la règle de l’épuisement des voies de recours internes qu’elle a notamment développés dans son arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16   septembre 1996 ( Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1210-1211, §§ 66-68)   :   Dans le cadre de l'article 35 § 1 (anciennement article 26) de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours internes normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d'obtenir réparation des violations qu'il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues.     L'article 35 § 1 impose aussi l’obligation de soulever devant l'organe interne approprié, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler par la suite devant les organes de la Convention ; il commande en outre l'emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention.     Cependant, comme indiqué précédemment, rien n'impose un devoir d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les "principes de droit international généralement reconnus", certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes qui s'offrent à lui.     L'article 35 § 1 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé, ou bien que pour une raison quelconque, il n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient le requérant de cette obligation.   Comme elle l’a fait dans l’arrêt Van Oosterwijck précité, la Cour se penchera tout d’abord sur l’existence de voies de recours à exercer en principe avant examiner s’il y avait, en l’espèce, des raisons particulières propres à dispenser le requérant d’exercer les recours retenus par la Cour.   Sur le premier point, la Cour relève que toutes les décisions relatives au régime de détention du requérant (isolement cellulaire, utilisation de menottes lors des déplacements, surveillance de sa cellule la nuit) ont été prises par le tribunal régional et qu’il apparaît clairement qu’en vertu de l’article 304 § 1 du code de procédure pénale (voir Droit interne pertinent ci-dessus), le requérant disposait de voies de recours adéquates pour contester ces décisions. Par ailleurs, il avait également la possibilité et, en vertu de la jurisprudence constante des organes de la Convention, l’obligation de saisir la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi fondamentale (voir Droit interne pertinent ci-dessus).     Dans ses écritures, le requérant n’a d’ailleurs pas contesté l’existence de ces voies de recours   ; il a simplement fait état de l’inefficacité d’un recours constitutionnel en l’espèce par manque de nécessité de protection juridique ( Rechtsschutzbedürfnis ).   A cet égard, il convient d’observer que, d’une manière générale, en cas d’atteinte sévère aux droits fondamentaux ( schwerwiegende Grundrechtsverletzung ), comme l’atteinte à la dignité humaine ( menschliche Würde ) ou en cas de violation de l’article 104 de la Loi fondamentale (voir Droit interne pertinent ci-dessus), dont relèvent les allégations de mauvais traitements, le recours constitutionnel reste efficace même une fois que les mesures à l’origine de cette violation ont cessé, car leurs effets demeurent (voir, mutatis mutandis , Cour constitutionnelle fédérale, Recueil des décisions n° 9, 89, pp. 92 et s., et n° 53, 152, pp. 157 et s.).   En revanche, la Cour constitutionnelle fédérale ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours ordinaires. Le requérant n’ayant en l’espèce exercé aucun recours contre les décisions du tribunal régional fixant les modalités de sa détention, il était hors délai pour saisir la Cour constitutionnelle. Cependant, cela ne met pas en cause l’efficacité d’une voie de recours, mais signifie simplement que le requérant n’a pas respecté les formes et délais prescrits par la loi pour exercer un tel recours.     Cela étant, la Cour recherchera maintenant si les conditions particulières de détention du requérant, qui était de nationalité étrangère, constituaient un motif le dispensant de l’obligation d’épuiser les voies de recours.     A cet égard, elle note que le Gouvernement a indiqué avoir informé le requérant en allemand et en turc, conformément aux Règles pénitentiaires européennes, de l’existence de ces recours, ce que le conseil du requérant n’a pas contesté. Vivant et travaillant en Allemagne depuis 1980, le requérant devait également comprendre l’allemand. Le requérant n’allègue d’ailleurs pas qu’il n’a pas eu de contacts avec un avocat ou avec ses proches, même si ces derniers étaient limités, ou qu’il a été empêché de remettre officiellement ses plaintes au greffe de la maison d’arrêt.   En effet, le requérant a déposé un certain nombre de demandes de mise en liberté provisoire par l’intermédiaire d’avocats, mais qui ne portaient pas sur les conditions de sa détention. Il a également exercé un recours hiérarchique contre l’un des surveillants du tribunal régional, mais il s’agit là d’un recours absolument inefficace d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, n° 7987/77, 13.12.1979, DR 18 p. 31).     Par conséquent, la Cour estime que même si les conditions de détention étaient rigoureuses, le requérant ne se trouvait pas dans des conditions d’isolement telles qu’elles pussent le dispenser de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Elle constate également qu’à compter du 11 novembre 1994, le tribunal régional, prenant en compte l’évolution de la procédure au fond, a mis fin à l’isolement cellulaire du requérant et a considérablement allégé les conditions de détention.     Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit international généralement reconnus et que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également que lors de son isolement cellulaire, son droit à recevoir la visite de sa famille était très limité et qu’il ne pouvait s’entretenir en turc, ce qui constituait une atteinte à sa vie privée et familiale contraire à l’article 8 de la Convention, ainsi rédigé   :   «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   »   Le Gouvernement excipe également à titre principal du non-épuisement des voies de recours internes.     La Cour relève que la réglementation des visites, à l’instar des conditions de détention, reposait sur des décisions du tribunal régional, contre lesquelles le requérant n’a pas exercé de recours.     Suivant le même raisonnement qu’au point 1, la Cour conclut également au non ‑ épuisement des voies de recours internes.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit elle aussi être rejetée conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint en outre de la durée de la détention provisoire et du rejet de ses demandes de mise en liberté provisoire. Il invoque les articles 5 §§ 3 et 4, et 6 § 1 de la Convention, ainsi libellés   :   Article   5 §§ 3 et 4   «   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   (c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »   Article   6 § 1   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   La Cour relève à cet égard que le requérant n’a là aussi pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n’a pas saisi la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre la décision de le maintenir en détention provisoire, prise par la cour d’appel de Coblence du 20 décembre 1994.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.   4.   Enfin, le requérant se plaint que les conditions particulièrement sévères de sa détention constituaient une atteinte à la présomption d’innocence, contraire à l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Cour note que le seul fait que le requérant s’est vu imposer un régime d’isolement cellulaire pendant sa détention provisoire ne constituait pas une atteinte au principe de la présomption d’innocence, aucune autorité ne s’étant prononcée sur la culpabilité du requérant.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par conséquent, l’ensemble de la requête doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .                 Vincent Berger   Matti Pellonpää Greffier Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1021DEC002667095
Données disponibles
- Texte intégral