CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1021DEC003677697
- Date
- 21 octobre 1999
- Publication
- 21 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää, président ,   M.   G. Ress,   M.   I. Cabral Barreto,   M.   V. Butkevych,   M me   N. Vajić,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 25 juin 1997 par Manuel GARCIA FARIA contre le Portugal et enregistrée le 3 juillet 1997 sous le n°   de dossier 36776/97   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1934 et résidant à Cascais (Portugal).   Il est représenté devant la Cour par M e J. Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 7 juillet 1988, le requérant introduisit devant le tribunal de Cascais une action en dommages et intérêts suite à un accident de la circulation.     Par un jugement rendu sans audience ( saneador-sentença ) du 21 avril 1989, le tribunal fit droit aux prétentions du requérant, vu l'absence de conclusions en réponse de la compagnie d'assurances défenderesse. Sur appel de celle-ci, la cour d'appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne, par un arrêt du 19 avril 1990, annula ce jugement et ordonna la poursuite de la procédure.     Le dossier fut transmis au tribunal de Cascais, lequel décida, le 20 mai 1991, d'accorder l'assistance judiciaire au requérant.     Le 7 octobre 1993, le requérant saisit la Commission d'une requête (n° 22916/93) dans laquelle il se plaignait de la durée de la procédure et invoquait l'article 6 § 1 de la Convention.     Le 23 janvier 1996, la Commission adopta un rapport au sens de l'article 28 § 2 de la Convention, constatant que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.     Le 15 juillet 1997, le juge du tribunal de Cascais rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Cette décision fut portée à la connaissance du requérant le 15 septembre 1997.     Le 6 octobre 1997, la défenderesse demanda que le requérant soit soumis à une expertise médicale.     Par une ordonnance du 8 janvier 1998, le juge pria l’Institut de médecine légale de Lisbonne de procéder à l’expertise, lui fixant un délai de soixante jours.     Le 15 septembre 1999, le requérant reçut notification du dépôt du rapport de l’Institut de médecine légale, daté du 16 juillet 1999.     La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Cascais.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure ultérieure au règlement amiable conclu devant la Commission européenne des Droits de l’Homme. La période à considérer a débuté le 24 janvier 1996 et n’est pas encore terminée, la procédure étant à ce jour encore pendante. Elle est déjà de trois ans et neuf mois.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Matti Pellonpää   Greffier   Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1021DEC003677697
Données disponibles
- Texte intégral