CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1021DEC003999798
- Date
- 21 octobre 1999
- Publication
- 21 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 5 février 1998 et enregistrée le 24 février 1998 ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à Cantiano (Pistoia). Devant la Cour, il est représenté par M e Marcello Troiani, avocat à Rome.   a)   La première plainte pénale     Le 26 juillet 1990, la femme du requérant déposa une plainte pénale contre le requérant pour violation du devoir d’assistance familiale («   violazione degli obblighi di assistenza familiare   ») auprès du Parquet de Urbino.     Par une ordonnance du 29 janvier 1991, le parquet d’Urbino renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville à l’audience du 13   janvier 1992. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 20 octobre 1991. Le 13   janvier 1992, le requérant demanda la jonction de l’affaire à celle concernant la deuxième plainte pénale entre-temps déposée contre lui par sa femme (voir infra )   ; le juge d’instance rejeta cette demande au motif qu’il ne ressortait pas du dossier qu’une deuxième procédure contre le requérant était pendante. Par un jugement du 13 janvier 1992, déposé au greffe le 14 janvier 1992, le juge d’instance condamna le requérant   à quinze jours d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Le 12 février 1992, le requérant interjeta appel.   b)   La deuxième plainte pénale     Le 23 juin 1991, la femme du requérant déposa une deuxième plainte pénale contre le requérant pour violation du devoir d’assistance familiale.     Par une ordonnance du 16 avril 1992, le parquet renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance d’Urbino à l’audience du 8 février 1993. Cette ordonnance fut notifiée au requérant le 25 novembre 1992. Par un jugement du 8 février 1993, le juge d’instance relaxa le requérant. Le parquet et la partie civile interjetèrent appel.   c)   L’appel     Le 29 janvier 1996, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d’appel d’Ancône à l’audience du 24 avril 1996. Le 6 décembre 1996, la cour d’appel joignit les deux appels. Par un arrêt du même jour, elle confirma les jugements de première instance.   d)   Le pourvoi en cassation     Le 16 janvier 1997, le requérant se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 13   juin 1997. Par un arrêt du 13 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 26 août 1997, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée des procédures litigieuses. La première procédure a débuté au plus tard le 20 octobre 1991, la deuxième le 25 novembre 1992. Les procédures se sont terminées le 26 août 1997.     Selon le requérant, la durée des procédures, qui est respectivement de cinq ans, dix mois et six jours et de quatre ans et neuf mois, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.                Erik Fribergh   Christos Rozakis                Greffier                                                                               Président   [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1021DEC003999798
Données disponibles
- Texte intégral