CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1021DEC004526999
- Date
- 21 octobre 1999
- Publication
- 21 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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[Note2] contre l’ Italie [Note3]     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 21   octobre 1999 en une chambre composée de   :       M.   C. Rozakis, président ,   M.   M. Fischbach,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges ,   et de   M.   E. Fribergh, greffier de section   ;       Vu la requête introduite le 13 novembre 1998 et enregistrée le 8   janvier 1999 ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien résidant à Turin. Devant la Cour, il est représenté par M e Guido Pesce, avocat à Turin.     A une date non précisée, des poursuites pénales furent entamées à l’encontre de personnes inconnues pour menaces.     Par un acte du 26 novembre 1992, le procureur de la République de Turin, estimant qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait en sa disponibilité une machine à écrire utilisée pour rédiger certaines lettres de menaces, ordonna que l’habitation de celui-ci fût perquisitionnée. Le 21 octobre 1993, lors de la perquisition, la police de Turin notifia au requérant une copie de la décision du procureur et l’informa qu’il avait le droit de demander la présence d’un avocat, droit auquel l’intéressé déclara renoncer. La police saisit une machine à écrire appartenant au requérant   ; cependant aucun objet relatif à l’infraction contestée ne fut retrouvé dans la disponibilité de celui-ci.     Le 17 septembre 1998, le parquet de Turin, ayant constaté que les faits constitutifs de l’infraction étaient prescrits, demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de classer les poursuites. Par une ordonnance du 21   octobre 1998, le juge prononça un non-lieu.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse.     Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 en l’espèce. Il observe que le nom du requérant n’a jamais été inscrit dans le registre des personnes accusées («   registro delle persone indagate   »), l’enquête du parquet étant dirigée contre des «   personnes inconnues   », et souligne qu’aucun indice de culpabilité ne pesait à l’encontre du requérant.          Le requérant s’oppose à cette thèse et observe que le Procureur de la République a estimé qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu’il possédait la machine à écrire utilisée pour rédiger les lettres incriminées. Il en déduit qu’il était en réalité accusé de l’infraction de menaces.     La Cour observe que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’instruction, notamment la perquisition de son appartement, et que la police a saisi une machine à écrire lui appartenant. Le requérant a en outre été informé qu’il avait le droit d’être assisté par un conseil légal. De ce fait, la Cour estime que le requérant était soupçonné d’avoir commis l’infraction de menaces et que la procédure litigieuse a eu des «   répercussions importantes   » sur sa situation (voir l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, § 73). L’article 6 trouve donc à s’appliquer.     La procédure en question a débuté le 21 octobre 1993 et s’est terminée le 21   octobre 1998 .     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.            Erik Fribergh   Christos Rozakis                Greffier                                                                               Président     [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1021DEC004526999
Données disponibles
- Texte intégral