CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1021REP002724395
- Date
- 21 octobre 1999
- Publication
- 21 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Quant au décès de l’époux de la requérante     (par. 73 - 75)               16       2. Enquêtes menées au niveau interne sur le décès du conjoint de la requérante     (par. 76 - 85)               17       CONCLUSION     (par. 86)               19     D.   Quant à l'article 3 de la Convention     (par. 87 - 90)               19       CONCLUSION     (par. 91)               20     E.   Quant aux articles 6 par. 1 et 13 de la Convention     (par. 92 - 101)             20       CONCLUSIONS     (par. 102 - 103)             22     F.   Quant à l’article 14 de la Convention     (par. 104 - 107)             22       CONCLUSION     (par. 108)               22     G.   Récapitulation     (par. 109 - 113)             22   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL A LAQUELLE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK DÉCLARE SE RALLIER 24     ANNEXE :   DÉCISION DE LA COMMISSION SUR LA   RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE         25           I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   La requête   2.    La requérante, de nationalité turque, est née en 1969. Lors de l’introduction de la requête, elle résidait à Adana (Turquie). Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par M. Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, de l'Université de l'Essex (Angleterre).   3.   La requête est dirigée contre la Turquie. Le gouvernement défendeur est représenté par le Professeur Bakır Çağlar, son agent.   4.   La requête concerne l’assassinat du conjoint de la requérante, Salih Sabuktekin, le 28 septembre 1994, par deux personnes restées inconnues. Salih Sabuktekin était à ce moment délégué de la structure locale de Yüregir/Adana et membre du parti politique HADEP (parti de la démocratie du peuple, pro-kurde). La requérante invoque les articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 24 mars 1995 et enregistrée le 4 mai 1995.   6.   Le 24 juin 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 janvier 1997, après prorogation du délai imparti. La requérante y a répondu le 31 mars 1997, après prorogation du délai imparti.   8.   Le 12 mars 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 17 mars 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Elle a également invité le Gouvernement à lui fournir un relevé exhaustif des investigations effectuées et des éléments contenus dans le dossier de l’instruction pénale menée par les autorités nationales. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 24 juin 1998. La requérante a présenté des observations en réponse le 9 septembre 1998.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'ancien article 28 par. 1 b)   de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Le 8 octobre 1998, le Rapporteur, se fondant sur l’article 47 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur de la Commission, a décidé d’inviter les parties à présenter, dans un délai échéant le 26 novembre 1998, des informations complémentaires sur les faits de l’espèce et de leur poser treize questions à ce propos.   12.   Le Gouvernement a présenté les informations demandées le 7 décembre 1998. La requérante les a présentées le 27 juillet 1999.   C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO     Sir   Nicolas BRATZA     MM.   I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1999 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :   (i) d'établir les faits, et   (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est annexée au présent rapport.   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   18.   Le 28 septembre 1994, deux hommes en tenue civile tirèrent des coups de feu sur le conjoint de la requérante, Salih Sabuktekin, un entrepreneur en bâtiment, alors qu’il montait dans sa camionnette stationnée devant sa maison. La victime était délégué de la structure locale de Yüregir/Adana et membre d'un parti politique, HADEP (parti de la démocratie du peuple, pro-kurde) Une dizaine de personnes furent témoins de ce meurtre, dont le frère de la victime, Halil Sabuktekin, qui l'attendait dans la camionnette en compagnie d’autres personnes pour se rendre sur leur lieu de travail.   19.   En ce qui concerne le moment des faits et les événements qui ont directement suivi les coups de feu, il existe entre les exposés des parties certaines divergences. Elles seront révélées dans le résumé qui suit.   20.   Selon la requérante, les faits se seraient déroulés entre 6h30 et 7h00. Dans sa requête, elle a expliqué que son beau-frère, Halil Sabuktekin, aurait entamé une poursuite des assassins de son frère. Il aurait été empêché de la mener à bien par des policiers en tenue civile qui avaient ensuite procédé à son arrestation et sa mise en garde à vue. Dans ses observations du 31 mars 1997, elle a précisé que son beau-frère avait poursuivi les assassins avec une autre personne, qu’elle a précisé être le dénommé Latif Turan dans une déclaration du 21 juin 1999.     Pour corroborer ses dires, la requérante a notamment transmis à la Commission une déclaration faite par son beau-frère le 31 mars 1997 devant un membre de l’association des droits de l’homme et un membre du HADEP. Selon cette déclaration, les coups de feu auraient été tirés une dizaine de minutes après 7h00. Il se serait lancé à la poursuite des tueurs avec un ami, mais des policiers auraient interrompu la poursuite. Après les avoir interrogés sur le P.K.K.(Parti des travailleurs du Kurdistan), le Hizbullah et le HADEP, ils les auraient amenés à l’hôpital d’Etat d’Adana, où Halil Sabuktekin aurait aperçu son frère sur un banc, puis au poste de police de Karciyak, où ils furent interrogés. Ils les auraient relachés une heure plus tard. Halil Sabuktekin serait alors retourné à l’hôpital, où il avait appris que son frère était décédé dans l’intervalle.   21.   La requérante expose aussi que des témoins oculaires auraient affirmé que lors de l'incident une voiture rouge utilisée par les agents de police de la section anti-terroriste avait été présente sur les lieux. Elle ajoute que lors des funérailles de son conjoint une vingtaine de personnes auraient été placées en garde à vue.   22.   La requérante affirme également qu'avant la mort de son époux, la police avait, à trois occasions, fait irruption dans leur maison pendant la nuit et effectué des perquisitions. Les deux premières fois, ils avaient demandé où se trouvait Salih Sabuktekin et, la troisième fois, ils l'avaient emmené avec eux. Son conjoint avait cependant été remis en liberté le lendemain. De plus, leur maison avait été constamment sous la surveillance de la police avant la mort de Salih Sabuktekin.   23.   Selon le Gouvernement, les coups de feu auraient été tirés vers 6h00. L’enquête révèle que le frère du requérant, Halil Sabuktekin, l'aurait immédiatement conduit à l'hôpital d'Adana.   24.   Le Gouvernement affirme également que la requérante aurait, selon des informations verbales, été convoquée au commissariat de quartier après l’assassinat mais qu’elle n’aurait pas donné suite à cette convocation. La requérante affirme pour sa part qu’elle n’a pas été convoqué par les enquêteurs avant février ou mars 1998.   25.   Le protocole d’examen de la victime à son entrée à l’hôpital, signé de deux médecins, fixe l’heure d’arrivée à 6h20. Un procès-verbal daté du 28 septembre 1994 à 6h30, signé par deux policiers A.Ö. et S.A. et un médecin, mentionne l’arrivée de Salih Sabuktekin aux urgences de l’hôpital d’Etat d’Adana à 6h20 et son transfert en salle d’opération. Un deuxième procès-verbal daté du 28 septembre 1994 à 6h30, signé par les mêmes deux policiers et Halil Sabuktekin, a été établi pour attester que certains objets et l'argent dont le blessé était porteur avaient été remis à son frère Halil.   26.   Le 28 septembre 1994, quatre personnes furent entendues par la police, dont deux agents A.S. et S.D. arrivèrent sur les lieux de l’assassinat peu après avoir été informés de l’incident, à 6h30 selon le procès-verbal d’intervention. Interrogé par les agents A.Y. et F.M., Halil Sabuktekin déclara que l’incident avait eu lieu vers 6h30. Il signala   avoir conduit son frère à l'hôpital après s’être rendu compte qu’il avait été touché. Il ne mentionna pas avoir poursuivi les agresseurs ou avoir été retenu par des policiers. De pareils faits n’ont pas non plus été relatés par Abdullah Ertekin, un salarié de la victime, qui se trouvait à l’arrière du véhicule lors de la fusillade. Entendu à 7h00 par les agents de police S.D. et E.H., il fixait l’assassinat à 6h30, immédiatement après qu’il soit arrivé, en compagnie d’un certain Mesut en, avec la camionnette devant sa maison de la victime. Ces deux témoins ne purent donner qu’un signalement sommaire des deux tireurs. Müslüm Olcay, le propriétaire du salon de thé, donna des indications sur l’âge, la taille et la couleur des cheveux de l’un d’eux, mais ne put se rappeler des caractéristiques du second. Il précisa toutefois qu’une dizaine de personnes se trouvaient dans son salon, sans compter les ouvriers qui venaient de quitter son salon pour monter dans la camionnette. Il ne fit pas état d’une quelconque poursuite lors de son audition par les agents A.Y. et F.M. Entendu par les mêmes agents, Suphi Özbudak, un boulanger travaillant à proximité, ne put fournir d’information utile.   27.   Les autorités compétentes ouvrirent une enquête judiciaire sur cet assassinat. Le 13 octobre 1994, le directeur de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana transmit un rapport au procureur de la République d’Adana, accompagné des procès-verbaux des quatre auditions réalisées le 28 septembre 1994, d’un croquis du lieu du crime et de trois autres procès-verbaux relatant respectivement la fouille des lieux du crime, celle du véhicule et la remise aux policiers de la balle extraite du corps de la victime. Etaient également joints deux rapports médicaux, à savoir le procès-verbal de constat de décès concluant à la nécessité d’une autopsie et un rapport d’analyse toxicologique. Il y exposait notamment les résultats d’une expertise balistique, également annexée.   28.   Le 6 décembre 1994, le procureur de la République d'Adana émit, dans le cadre de ces investigations, un mandat de recherche contre inconnu pour assassinat par une organisation illégale. Il y invitait la direction de la sûreté d’Adana à lui faire rapport tous les trois mois.   29.   En juillet 1995, la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana lança une opération contre l'organisation illégale « Hizbullah » (Parti de Dieu), suite à l’assassinat de plusieurs membres du HADEP et de partisans du P.K.K. Lors de son audition du 27 juillet 1995, l’une des quatorze personnes arrêtées à cette occasion, Z.T., déclara qu'un des autres membres de l'organisation, H.T., lui avait demandé de réunir des informations sur des membres du P.K.K. et du HADEP vivant dans le district, et notamment sur Salih Sabuktekin. Après qu'il ait mené à bien sa mission, il avait appris que ces personnes avaient été assassinées en 1994 et 1995. Il ajouta qu'il ignorait tout des auteurs et des commanditaires de ces assassinats. Entendu le même jour, H.T., qui figurait également parmi les personnes arrêtées avait pour sa part démenti les accusations dirigées contre lui. Aucune des autres personnes arrêtées ne fut interrogée sur les faits rapportés par Z.T. Ces informations furent transmises au procureur de la République d'Adana, avec un résumé des interrogatoires des personnes interpellées.   30.   Entre-temps, une expertise des armes et munitions saisies au domicile de certaines des personnes arrêtées avait été effectuée le 20 juillet 1995. Elle détermina que les douilles des munitions saisies étaient différentes de celles trouvées dans certaines affaires non élucidées.   31.   Le 4 août 1995, le procureur de la République d'Adana interrogea les quatorze personnes mises en cause. Il n’apparaît pas qu’il ait été question des faits relatés par Z.T. Le même jour, il requit la mise en examen et l’arrestation de six d’entre eux.   32.   Après avoir entendu ces personnes, la deuxième chambre du tribunal correctionnel d’Adana ordonna le placement en détention de cinq d’entre eux, dont H.T. et Z.T., et la remise en liberté du sixième.   33.   Le 4 août 1995 toujours, le procureur de la République d'Adana se dessaisit de l’affaire, estimant que certaines des activités criminelles reprochées aux personnes arrêtées, à savoir les chefs d’accusation d’être membres et activistes d’une organisation illégale, relevaient de la compétence du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya.   34.   Le 11 août 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya relaxa huit des quatorze personnes mises en cause, estimant qu’aucune preuve concrète ne permettait d’établir leur participation active aux activités de l’organisation illégale. Il saisit la cour de sûreté des accusations dirigées contre les six autres.   35.   Le 16 août 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya demanda au procureur de la République d’Adana de procéder à une confrontation entre les quatre témoins entendus le 28 septembre 1994 et six des personnes arrêtées en juillet 1995, dont Z.T. et H.T. Le 1er septembre 1995, le procureur de la République d’Adana demanda à la sûreté d’Adana de lui présenter les quatre témoins entendus le 28 septembre 1994 et au directeur de la prison d’Adana de lui présenter six personnes arrêtées, aux fins de confrontation. Müslüm Olcay lui fut présenté le 26 septembre 1995. Selon une note du 29 septembre 1995, il ne fut pas possible de lui présenter Halil Sabuktekin, qui effectuait son service militaire à Dogubayazit, dans une autre préfecture. Il ne fut pas non plus possible de lui présenter Abdullah Ertekin et Suphi Özbudak, qui avaient changé d’adresse, les policiers n’ayant rencontré personne connaissant leur nouvelle adresse. Par une lettre des 25 septembre et 18 octobre 1995, le procureur de la République d’Adana informa le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya qu’on n’avait pas pu faire la confrontation demandée, l’un des prévenus ne figurant pas au registre de la prison et les autres ayant été transférés à la prison de Karaman.   36.   Le 7 novembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya demanda à la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana de lui présenter les quatre témoins entendus le 28 septembre 1994. Le 21 novembre 1995, la direction de la section de lutte contre le terrorisme rappela qu’Halil Sabuktekin effectuait son service militaire à Dogubayazit. Relevant que les autres témoins ne disposaient pas de moyens suffisants pour assumer des frais de déplacement, elle signala que ceux-ci se présenteraient dès qu’ils seraient en mesure de les assurer.   37.   Le 28 novembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya, se fondant notamment sur le procès-verbal du 13 octobre 1994 (voir paragraphe 27 ci-dessus), demanda à la direction de la section de lutte contre le terrorisme d’Adana de procéder à une recherche rigoureuse des responsables de deux assassinats, dont celui de Salih Sabuktekin. Il demandait à être informé chaque trimestre de la suite des investigations.   38.   Le 12 décembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya invita le parquet d’Adana à procéder à une confrontation entre les témoins de l’assassinat de Salih Sabuktekin et les personnes renvoyées devant la cour de sûreté le 11 août 1995.   39.   Le 7 mars 1996, la direction de la section de lutte contre le terrorisme informa le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya que, malgré ses efforts pour trouver les auteurs des deux assassinats mentionnés dans sa lettre du 28 novembre 1995, elle n’y était pas encore parvenue. Elle l’assura que dès qu’elle obtiendrait des renseignements complémentaires, elle les lui transmettrait.   40.   Le 14 mars 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya invita une nouvelle fois le parquet d’Adana à procéder à une confrontation entre les témoins de l’assassinat de Salih Sabuktekin et les personnes renvoyées devant la cour de sûreté le 11 août 1995.   41.   Le 25 juillet 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Konya acquitta, pour insuffisance de preuve, les six personnes renvoyées devant elle le 11 août 1995. Le 1er août 1996, le procureur se pourvut en cassation. Par arrêt du 16 février 1998, la Cour de cassation confirma la sentence du 25 juillet 1996.   42.   Entre-temps, le 25 septembre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya avait une nouvelle fois invité, en l’absence de réponse à ses lettres des 12 décembre 1995 et 14 mars 1996, le parquet d’Adana à procéder à une confrontation entre les témoins de l’assassinat de Salih Sabuktekin et les personnes renvoyées devant la cour de sûreté le 11 août 1995. Il demandait aussi que des photographies de ces personnes soient prises afin de servir à une éventuelle identification ultérieure. Les 3 et 7 octobre 1996, il lui fut notamment répondu que les personnes concernées par l’acte d’accusation du 11 août 1995 n’avaient pu être convoquées puisqu’elles étaient, selon les mentions de l’acte d’accusation, en détention.   43.   Le 18 octobre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya rappela au parquet d’Adana ses demandes de confrontation, expliquant que les personnes devant être confrontées aux témoins étaient en liberté, du fait de leur acquittement.   44.   Le 5 novembre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya, désireux de procéder à une expertise des vêtements portés par Salih Sabuktekin le jour de son assassinat, invita le parquet d’Adana à récupérer ces vêtements, qui avaient éventuellement été remis à son frère, Abdulvahap. Il demanda également une nouvelle audition des   quatre témoins entendus le 28 septembre 1994 et une nouvelle descente sur les lieux.   45.   La cour de sûreté de l’Etat de Konya fut supprimée par la loi 4210 du 13 novembre 1996 et remplacée par la cour de sûreté de l’Etat d’Adana, à qui l’affaire fut transférée.   46.   Le 23 juin 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant cinq faits d’assassinats et/ou coups et blessures commis en 1994 et 1995, dont l’assassinat de Salih Sabuktekin. Il l’invitait à développer l’hypothèse que ces crimes aient pu être commis par les organisations illégales Hizbullah ou P.K.K. Rappelant les soupçons pesant toujours sur H.T. et Z.T. à ce propos, il demanda que neuf témoins, dont Halil Sabuktekin et Müslüm Olcay qui devaient être les deux seuls témoins entendus sur l’assasinat de Salih Sabuktekin, soient entendus aux fins de leur présenter des photographies de suspects prises suite à la demande faite le 25 septembre 1996 par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Konya (paragraphe 42 ci-dessus).   47.   Le 3 juillet 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana reçut la déposition de Müslüm Olcay, qui ne fournit pas d’autres informations que celles de sa déposition du 28 septembre 1994. On lui montra des photographies de suspects. Il déclara ne pas les connaître et signala ne pas avoir vu les visages des assassins.   48.   Le 3 juillet 1997 toujours, la direction de la section de lutte contre le terrorisme signala au procureur qu’elle ne pouvait lui présenter les autres témoins, ne les ayant pas trouvées à leurs adresses respectives.   49.   Le 30 juillet 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita à nouveau la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant cinq faits d’assassinats et/ou coups et blessures commis en 1994 et 1995 (paragraphe 46 ci-dessus). Il l’invitait à développer l’hypothèse que ces crimes aient pu être commis par les organisations illégales Hizbullah ou P.K.K., en rappelant les soupçons pesant toujours sur H.T. et Z.T. à ce propos. Il les invitait à lui faire rapport chaque mois.   50.   Se référant aux lettres des 23 juin et 30 juillet 1997, la direction de la section de lutte contre le terrorisme informa, le 28 août 1997, le procureur qu’elle n’avait pu déterminer le lieu de résidence de H.T. et Z.T. Elle avait pu retrouver l’adresse des frères de Z.T. et celle du frère de H.T., mais ce dernier n’avait pas été en mesure d’indiquer l’adresse de H.T. Le 9 septembre 1997, elle informa le procureur qu’elle n’avait pas pu collecter des données ou informations sur l’assassinat du 28 septembre 1994.   51.   Par lettre des 6 novembre 1997, 6 janvier, 3 février et 19 mars 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita une nouvelle fois la direction de la section de lutte contre le terrorisme à poursuivre ses investigations concernant cinq faits d’assassinats et/ou coups et blessures commis en 1994 et 1995 (paragraphe 46 ci-dessus) et de l’informer mensuellement sur les progrès de leur enquête. La direction en accusa réception et promit de faire le nécessaire. Par lettres des 20 mai, 20 juin, 20 juillet, 20 août et 22 septembre 1998, elle signala que la poursuite de l’enquête n’avait révélé aucun fait nouveau.   52.   Dans l’intervalle, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita, le 14 avril 1998, la direction de la section de lutte contre le terrorisme à lui présenter, pour interrogatoire, la requérante et Abdulvahap et Halil Sabuktekin. La demande concernant Abdulvahap Sabuktekin fut transmise le lendemain au parquet d’Izmir, Abdulvahap étant domicilié dans cette ville. 53.   Le 15 avril 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana invita la direction de la section de lutte contre le terrorisme à lui présenter, pour interrogatoire, l’agent de police ayant procédé aux premières constatations sur les lieux de l’assassinat de Salih Sabuktekin, Abdullah Ertekin, Müslüm Olcay et Suphi Özbudak (paragraphe 26 ci-dessus). Le même jour, la direction l’informa qu’elle n’avait pas pu joindre l’agent de police, au motif que celui-ci faisait son service militaire et qu’on ne connaissait pas l’adresse de son affectation militaire. Elle n’avait pas non plus pu joindre Suphi Özbudak, qui avait changé d’adresse.   54.   Le procès-verbal de la déposition de la requérante du 15 avril 1998 est rédigé comme suit en ce qui concerne l’assassinat de son conjoint :     « Le 29 août 1994 mon époux a quitté la maison dans le Quartier du 19 mai du Boulevard Cukurova, à environ 6 h 53 pour partir avec notre camionnette. Il s’est dirigé vers le salon de thé pour faire monter les ouvriers qui se trouvaient là-bas. Il a mis le pied dans la camionnette et deux personnes sont arrivées à côté de lui. A environ deux mètres, ils ont tiré sur lui par derrière. Comme j’étais un peu loin, je ne sais pas quelle personne a tiré, il se peut que les deux aient tiré. J’ai couru vers le lieu de l’assassinat, j’ai voulu attraper les assassins mais ils ont fui. L’un des tireurs était de petite taille et fort, l’autre était mince et mesurait environ 1 m 70 ; je les ai vus de dos.   On veut montrer à la plaignante les photos des suspects, mais elle dit qu’elle ne peut pas les reconnaître, n’ayant pas vu leurs visages.   Les accusés ont tiré avec le pistolet, je ne sais pas combien de coups sont partis ; je pense 6 ou 7. Je n’ai pas vu les pistolets. Je ne sais pas qui a assassiné mon conjoint, je ne sais pas non plus si mon conjoint a été exécuté par une organisation. Je porte plainte si on trouve les assassins. Je précise que mon conjoint a été assassiné au moment où il ouvrait la porte de la camionnette et était en train de poser le pied dans celle-ci. »   55.   Entendu le 16 avril 1998, Abdullah Ertekin fournit des informations semblables à celles   de sa déposition du 28 septembre 1994. Il précisa qu’après les coups de feu, ils avaient transporté le blessé à l’hôpital d’Etat d’Adana, où il était décédé. Pour sa part, Müslüm Olcay, entendu le même jour, ne donna pas plus d’informations que dans ses dépositions antérieures.   56.   Abdulvahap Sabuktekin fut entendu par le procureur le 20 avril 1998. Il ne put fournir que peu de renseignements sur l’assassinat de son frère. Il en avait été informé sur son lieu de travail et s’était rendu à l’hôpital où il avait appris son décès. Il ajouta que les vêtements de son frère ne lui avaient pas été remis et qu’il ignorait ce qu’on en avait fait. Halil Sabuktekin fut entendu par le procureur le 22 avril 1998. Le procès-verbal de son interrogatoire se lit comme suit :     « On lui fait prêter serment et lui demande de nous dire ce qu’il sait et ce qu’il a vu.   « Le matin du 29.8.1994 vers 6 h 30, je suis allé devant le salon de thé. La camionnette de mon frère aîné dont je ne me souviens plus du numéro d’immatriculation, est arrivée vers 6 h 30. Je me suis installé dans la cabine du chauffeur tandis que mon frère aîné, Mehmet Salih Sabuktekin, montait dans la cabine du chauffeur, il avait même déjà posé un pied. On a entendu six coups de pistolet et mon frère s’est écroulé dans la cabine du chauffeur de la camionnette. Dans cette cabine, nous étions quatre personnes, mon frère est tombé sur nous. J’ai commencé à courir derrière les deux tireurs. Je n’ai pas vu leurs visages, mais pendant que j’étais au salon de thé il y avait d’autres personnes que les ouvriers. Ce sont ces personnes qui ont tiré sur mon frère. Tous les deux avaient un pistolet dans la main dont je n’ai pu identifier la sorte. L’un des assassins mesurait environ 1m80, l’autre 1m60 ; il était fort. Celui qui mesurait 1m80 était mince, portait des moustaches noires et son visage était creux. Le deuxième mesurait 1m60, il était fort, blond et ses yeux avaient une couleur vive. Je les ai poursuivis mais je n’ai pas pu les attraper. Ils ont tourné vers une autre rue et ont fui. Ils n’ont pas tiré sur moi ni sur une autre personne. »   Les photos du dossier, [parmi lesquelles celles des quatorze personnes arrêtées en juillet 1995 (voir paragraphe 29 ci-dessus)] ont été montrées au témoin. Il a dit : « ceux qui ont tiré sur mon frère aîné ne sont pas parmi ces photos. Je ne connais pas les vêtements que mon frère portait le jour de son assassinat et je ne sais pas où se trouvent ces vêtements mais ils ne sont pas chez nous. Je n’ai pas vu les assassins de mon frère de face, je les ai vus de dos ; par contre, ceux-ci étaient au salon de thé : l’un était grand et brun, l’autre, petit et blond. Je n’ai pas vu les assassins après l’assassinat. »   On lui lit ses déclarations du 28 septembre 1994. Il répond ceci :   « Ces déclarations sont exactes et la signature est la mienne. Dans notre quartier un libraire a été assassiné ; ce libraire était le frère aîné de Z. T. ; deux mois après cet assassinat, mon frère fut assassiné. Après l’enterrement du libraire, un groupe d’individus s’est dirigé vers notre bureau situé dans le Quartier du 19 mai, en criant « voilà les assassins ». Je ne connais pas ces gens qui ont crié. Il se peut que mon frère Mehmet Salih Sabuktekin soit considéré comme responsable de l’assassinat du libraire et qu’il ait été exécuté par les partisans du parti de Dieu. Je n’ai rien d’autre à dire ».   On lit ces déclarations qu’il confirme et signe. Le 22.4.1998 »   57.   Interrogé à nouveau par le procureur le 8 mai 1998, Halil Sabuktekin déclara notamment ce qui suit :     « Quand nous avons récupéré le corps de mon frère Mehmet Salih Sabuktekin, son cadavre ne portait plus de vêtements. On ne nous a pas donné ses vêtements. (...) Au moment de l’assassinat je me trouvais dans la camionnette au coin de la rue 1034 du quartier du 19 mai. On a tiré sur mon frère pendant qu’il montait dans la camionnette. Il s’est écroulé avant de pouvoir s’asseoir. Nous l’avons transporté à l’hôpital d’Etat d’Adana. Au service des urgences il n’a pas subi d’intervention. Plus tard on nous a dit qu’il était décédé pendant qu’on l’amenait pour l’opération.   J’ai vu les auteurs de l’assassinat, je ne les connaissais pas auparavant. Si je les vois, je les reconnaîtrais. »   58.   Le 18 septembre 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana adressa une instruction à la direction de la section de lutte contre le terrorisme à propos des cinq faits d’assassinats et /ou coups et blessures commis en 1994 et 1995 (paragraphe 46 ci-dessus). On y lit notamment ces mots :     « a - Au vu des réponses que vous avez données au sujet de ces dossiers, on constate que des analyses n’ont pas été faites, que les actions ne sont pas expliquées et que les recherches pour y parvenir n’ont pas été entreprises ; ces actions peuvent avoir été commises soit par l’organisation du P.K.K., soit par celle du Hizbullah ; selon toute hypothèse et étant donné l’importance des événements, il faudrait effectuer des recherches et répondre d’une manière détaillée ; (...) e - les assassinats et tentatives d’assassinats ont eu une répercussion profonde dans l’opinion publique, créant un sentiment d’insécurité ; c’est pourquoi on vous demande de bien vouloir enquêter avec soin sur ces affaires et informer des résultats de vos recherches. »   59.   Le 28 septembre 1998, la direction de la section de lutte contre le terrorisme porta, en ce qui concerne la présente affaire, les informations suivantes à l’attention du procureur :     « On suppose que l’assassinat de Mehmet Salih Sabuktekin en date du 28.9.1994 a été perpétré par le Hizbullah, car celui-ci était membre du HADEP. Pendant son interrogatoire, Z. T., membre du Hizbullah, a déclaré que H.T., membre de la même organisation, avait ordonné la collecte de renseignements sur les membres du P.K.K. en vue de débarrasser le quartier de ces gens. Z.T   a avoué la constitution d’une liste contenant le nom des personnes et l’avoir donnée à B. T. Sur cette liste figurait le nom de M. Salih Sabuktekin. Z. T. a déclaré   aussi avoir entendu parler plus tard de cet assassinat. H.T. a récusé les affirmations de Z.T. Cet assassinat n’a été revendiqué par aucune organisation. »     Entendu à nouveau le 5 novembre 1998, Abdullah Ertekin fournit des informations semblables à celles de sa déposition du 28 septembre 1994. Il précisa qu’il était resté sur les lieux de l’assassinat, tandis que le chauffeur de la camionnette, Mesut en, avait transporté la victime, son beau-frère, à l’hôpital.   60.   Se référant à la lettre du 19 mars 1998 (paragraphe 51 ci-dessus), la section de lutte contre le terrorisme signala, par lettre du 21 octobre 1998, au procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana que ses recherches se poursuivaient et qu’elle l’informerait de leur développement.   61.   Le 4 novembre 1998, la direction de la section de lutte contre le terrorisme entendit Halil Sabuktekin qui s’exprima en ces termes :     « Le jour de l’assassinat, vers 7 h, avec environ quatorze ouvriers, nous attendions l’arrivée de mon frère devant le salon de thé sur le Boulevard de Cukurova. Il s’est approché de nous à environ 20 mètres et nous a fait signe de monter dans la camionnette de marque Skoda. Je me suis assis devant. Quand mon frère est venu à côté de nous, des personnes que je ne connaissais pas mais que j’avais aperçues prenant le thé en attendant mon frère : l’un de forte corpulence, l’autre mince et grand, ont tiré sur lui. Mon frère s’est écroulé sur nous, je suis descendu du côté du conducteur et ai couru derrière les tireurs. Quand ils se sont aperçus que je les poursuivais, ils ont tiré deux coups, j’ai eu peur et suis alors revenu. Personne ne m’a empêché de les poursuivre. Plus tard j’ai pris un taxi commun pour aller à l’hôpital où se trouvait mon frère.     Ce jour-là, les quatorze ouvriers qui se trouvaient devant le salon de thé étaient nos ouvriers dont je ne me rappelle pas les noms et adresses.     Dans ma déposition du 28.4.1994 au Commissariat, je n’ai pas mentionné la poursuite des tireurs mais plus tard dans les dépositions que j’ai faites aux autorités judiciaires et au Procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat, j’ai précisé que j’avais poursuivi les suspects sans que personne ne m’en empêche.     Un jour après mes dépositions auprès des autorités judiciaires et du Procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat, un homme barbu s’est présenté comme étant membre de la section d’Adana de l’Association des Droits de l’Homme. Il m’a fait signer un papier vierge et m’a dit qu’il allait le remplir et faire des démarches auprès des autorités. Puis, quand j’ai voulu savoir le nom des autorités, il m’a dit de ne pas m’inquiéter et m’a quitté.     J’ai fait cette déposition annexe sans pression d’aucune sorte, j’ai exprimé mon opinion de ma propre volonté. »   62.   Le 9 novembre 1998, Mesut en (paragraphe 26 ci-dessus) fut entendu par la direction de la section de lutte contre le terrorisme. Dans sa déclaration, on peut lire ces mots :     « Je connais Mehmet Salih Sabuktekin assassiné à la date citée ci-dessus car je travaillais pour lui comme chauffeur et il était marié avec ma demi-soeur Sultane Sabuktekin. Le jour de l’assassinat, je suis arrivé devant le salon de thé, Boulevard de Cukurova dans le quartier du 19 mai de Yüregir à Adana pour transporter les ouvriers. Dans la partie arrière de la camionnette 13 ou 14 ouvriers sont montés ; à côté de moi, Halil Sabuktekin et un nommé Abdullah dont je ne connais ni le nom, ni l’adresse se sont assis. Quand notre employeur Mehmet Salih Sabuktekin est monté à côté de moi, j’ai entendu des coups de pistolet. J’en ai entendu 5 ou 6. Je n’ai pas vu les visages des suspects. Je me suis protégé en me penchant dans le véhicule. Halil Sabuktekin est sorti de la camionnette en marchant sur moi mais je ne sais pas s’il a poursuivi les suspects. Ensuite, j’ai vu de dos les suspects marchant sur moi mais je ne sais pas s’il a poursuivi les suspects. Ensuite j’ai vu de dos les suspects fuir vers la route D-400. Je ne les ai pas poursuivis car j’ai eu peur. Etant donné que je n’ai pas vu les visages des suspects, je ne les connais pas. Une fois le choc passé, j’ai conduit Mehmet Salih Sabuktekin à l’hôpital d’état d’Adana. A l’hôpital, les policiers m’ont interrogé. Voilà ce que je sais à ce sujet. J’ai raconté ce que je sais sans pression d’aucune sorte, j’ai exprimé mon opinion de ma propre volonté. »   63.   Mesut en fit a peu près les mêmes déclarations lorsqu’il fut interrogé le même jour par le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. Il précisa qu’il était seul dans la camionnette lorsqu’il s’était arrêté devant le salon de thé. Halil Sabuktekin et Abdullah Ertekin étaient ensuite montés à côté de lui et les autres ouvriers à l’arrière.   64.   Réinterrogé le 9 novembre 1998 par le procureur, Halil Sabuktekin apporta les précisions suivantes sur les personnes présentes dans le salon de thé immédiatement avant l’assassinat de son frère, en s’exprimant comme suit :     « Là se trouvaient nos ouvriers, Mesut en, Latif Turan, Ekrem Turan, Abdullah Ertekin et quelques autres dont je ne me rappelle pas les noms. A côté de nous, les deux personnes qui ont assassiné mon frère étaient assises. Comme je ne les ai pas suspectées, je ne leur ai pas prêté attention. La camionnette de mon frère dont je ne me rappelle plus le numéro d’immatriculation, est arrivée pour transporter les ouvriers. J’étais assis à la place réservée au conducteur et aux passagers. Mon frère Mehmet Salih Sabuktekin a mis un pied à cet endroit pour s’asseoir à côté de moi et juste à ce moment-là j’ai entendu 6 coups de pistolet : mon frère s’est écroulé vers moi. Je suis descendu de ma place et ai commencé à courir derrière les suspects, je n’ai pas vu leurs visages. Ce n’était pas les personnes dont on m’a montré les photos auparavant. Là, il n’y avait personne d’autre que nos ouvriers et les deux suspects. »   65.   La requérante fut à nouveau interrogée par le procureur le 18 novembre 1998. Les deux procès-verbaux rédigés à cette occasion se lisent comme suit :     « Le 28.09.1994 vers 6 h 53, mon époux Mehmet Salih Sabuktekin a quitté notre maison. Sa camionnette devait aller chercher les ouvriers devant le salon de café de Müslüm OLCAY pour les transporter sur le chantier. Quand mon conjoint a quitté la maison, je me demandais s’il arriverait à attraper la camionnette, c’est pourquoi j’ai attendu devant la maison. J’étais à environ 250 mètres de la camionnette et rien ne m’empêchait de la voir. Je savais que la camionnette était conduite par Mesut en mais je ne connaissais pas les ouvriers. Pendant que mon conjoint Mehmet Salih Sabuktekin montait dans la camionnette à côté du conducteur, deux personnes sont venues et ont tiré mais je n’ai pas pu comprendre si mon époux était la cible des coups. Pendant ce temps une personne que je ne connaissais pas est arrivée et m’a dit qu’on avait tiré sur mon conjoint. L’un des tireurs était fort et de petite taille, l’autre était mince et mesurait environ 1 m 70 ; je n’ai pas vu leurs visages. D’après ce que j’ai entendu, ils ont tiré 6 ou 7 coups. J’ai vu que l’un d’eux avait tiré un coup en l’air. Je ne sais pas qui a assassiné mon époux. Après cet assassinat on ne m’a pas interrogé. Ma première déposition a eu lieu chez vous le 15.4.1998. Mesut en était le conducteur de la camionnette, c’est pourquoi je sais qu’il était sur le lieu de l’assassinat. Je ne connais pas l’identité des autres ouvriers. Après l’assassinat je ne me rappelle pas si j’ai effectué des démarches auprès d’une autorité. Les tireurs se sont dirigés vers mois. A ce moment-là je ne savais pas qu’ils avaient tiré sur mon époux. Ils ont disparu près d’une rue, tout près de moi, ils avaient un pistolet à la main. Mon beau-frère Halil Sabuktekin est arrivé et m’a annoncé qu’on avait tiré sur mon époux. Je n’ai pas vu Halil courir derrière les suspects. Quand Halil est venu auprès de moi, il s’est évanoui. J’ai voulu l’aider pour qu’il se ressaisisse et, en même temps, j’ai voulu suivre les suspects mais ne les ai pas trouvés. J’ai rencontré une personne âgée dont j’ignore le nom mais dont je connais l’adresse. Cette personne peut savoir où les suspects se sont dirigés dans leur fuite. Quand je lui ai demandé par où ils étaient passés, il m’a dit qu’il n’avait pas vu : pour être exact, il m’a dit qu’ils s’étaient enfuis et que ce n’était pas la peine de les poursuivre car je ne pourrais jamais les rattraper. Quand j’ai voulu les poursuivre, personne ne m’en a empêché ; de toute façon, personne d’autre que moi n’a voulu suivre les suspects. Trois ou quatre ans avant l’assassinat de mon époux une enquête avait eu lieu, il avait été placé en garde à vue mais n’avait pas été détenu. Il avait été interrogé au sujet d’un nommé Rifat et d’un autre ouvrier lesquels travaillaient sur un de ses chantiers dans la sous-préfecture de Karatas. Rifat et l’autre ouvrier étaient soupçonnés d’appartenir au P.K.K. et je crois que mon époux était suspecté de les aider. Je répète que mon époux n’a pas été détenu mais seulement placé en garde à vue. Je ne prétends pas que sur le lieu de l’assassinat il y avait des agents de police en civil. Personne n’a empêché quiconque de poursuivre les suspects ; de toute façon, personne d’autre que moi n’a voulu suivre les suspects, c’est tout ce que j’ai à dire. »   « On lit la déposition qu’elle approuve ; ne sachant pas signer, elle appose son pouce. »     « Je n’ai pas dit aux rédacteurs du mémoire [en réponse présenté à la Commission] que mon beau-frère Halil Sabuktekin avait été empêché de poursuivre les suspects par les agents de police en civil. Je ne sais pas où ils ont trouvé cette information. Dans ma déposition du 15.4.1998 je ne l’ai pas mentionné car cela n’est pas vrai et on ne m’a pas interrogé à ce sujet. Nous avons enterré le défunt le jour de l’assassinat. Le lendemain, vers 5 h du matin, j’ai aperçu une personne dans les champs, à environ 250 m de chez moi et j’en ai vu une autre passer devant chez moi. Je crois que ces gens étaient de la police mais ils n’étaient pas en tenue de policier. La personne qui est passée devant la maison m’a vu pleurant et s’est dirigée vers les champs. Sans doute a-t-elle rejoint la personne qui était dans les champs. Je n’ai rien d’autre à dire. »   66.   L’après-midi du 18 novembre 1998, le procureur entendit Ali Acar qui fit la déclaration suivante :     « Aujourd’hui, vers 15 h 30, les agents de police, accompagnés d’une personne que je ne connaissais pas auparavant - j’ai appris plus tard qu’il s’agissait de Madame Sultane Sabuktekin - se sont présentés chez moi. Sultane, en me désignant, a dit « je ne suis pas certaine, mais ça pourrait être cette personne ». Les agents m’ont convoqué au bureau du Procureur de la République de la cour de sûreté de l’Etat d’Adana. En 1994 et 1995 plusieurs personnes ont été assassinées dans notre quartier. Je ne connais pas la personne assassinée, Mehmet Salih Sabuktekin et son épouse Sultane Sabuktekin. Je n’ai jamais vu Sultane jusqu’à ce jour. Je suis fabricant de briques. Je ne me souviens pas de l’assassinat de Mehmet Salih Sabuktekin. Madame Sultane n’a jamais parlé avec moi à ce sujet à cette époque. Je ne sais rien et n’ai rien vu. Je ne connais pas les suspects, je n’ai aucune information sur l’assassinat de Mehmet Salih Sabuktekin. »   67.   Interrogé le 19 novembre 1998, Latif Turan sigala qu’après avoir entendu les premiers coups de feu, il avait été pris de panique et n’avait pas regardé ce qui se passait. Il n’avait vu ni les tireurs ni les personnes qui suivaient et ne savait pas s’il y avait eu poursuite. Ce n’est que plus tard qu’il s’était rendu compte que Salih Sabuktekin était blessé. Parmi les personnes présentes, il ne connaissait que ce dernier et son frère. Il ne pouvait se souvenir si son frère Ekrem Turan, qui travaillait aussi sur le chantier où tous devaient se rendre, était présent ce matin-là. Interrogé à son tour, celui-ci déclara qu’il n’était pas sur les lieux de l’assassinat, étant en congé ce jour-là.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   68.   La Commission a déclaré recevables :     - le grief de la requérante selon lequel il y aurait eu violation du droit à la vie de son époux Salih Sabuktekin, du fait que celui-ci a été illégalement tué le 28 septembre 1994 par les forces de l’ordre ou à l’instigation de celles-ci, et que les autorités de l’Etat n’ont pas suffisamment enquêté sur ce décès ;     - le grief selon lequel l’assassinat de Salih Sabuktekin, essentiellement fondé sur la race et l’origine ethnique, est constitutif d’un traitement dégradant, tant à l’égard de la requérante que de son époux ;     - le grief selon Articles de loi cités
Article 2 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1021REP002724395
Données disponibles
- Texte intégral