CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1021REP002725395
- Date
- 21 octobre 1999
- Publication
- 21 octobre 1999
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Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Paolo Paoli et Alberto Scapaticci, avocats respectivement à Florence et Brescia.   3.   La requête est dirigée contre l'Italie. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête porte sur la durée d'une procédure d'examen d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, sur la durée des poursuites entamées contre le requérant, sur la légalité de sa détention ainsi que sur le refus du tribunal de Florence de statuer sur ce dernier point. Dans sa requête, le requérant invoquait les articles 6 par. 1, 5 par. 3, 5 par. 1 c) et 5 par. 4 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La requête a été introduite le 5 avril 1995 et enregistrée le 4 mai 1995.   6.   Le 16 octobre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause, et d'inviter les parties à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la durée de la procédure d'examen de l'appel et de la durée des poursuites. La Commission a décidé que ces deux griefs devaient être communiqués sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la Convention (premier grief) et des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention (second grief). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a soumis des observations le 3 février 1997, après une prorogation du délai imparti à cet effet. Le requérant y a répondu le 19 mars 1997.   8.   Le 10 septembre, la Commission (Première Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable quant au grief tiré de la durée de l'examen de l'appel (article 5 par. 4 de la Convention), et l'a déclaré irrecevable pour le surplus.   9.   Le 24 septembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute information ou observation complémentaire sur le bien-fondé dont elles souhaitaient faire état. Après une prorogation du délai imparti à cet effet, le 24 novembre 1997 le requérant a présenté des observations.     10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Eu égard aux réactions des parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport, adopté par la Commission le 21 octobre 1998, sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Les décisions de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport (annexes I et II).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le 18 février 1994, le parquet de Florence demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville que le requérant et quatre-vingt autres personnes fussent placées en détention provisoire, dans le cadre d'investigations commencées en 1990, pour trafic de stupéfiants et trafic d'armes. Celles-ci concernaient plus de deux cents personnes et se sont déroulées aussi à l'étranger.   17.   Le 11 avril 1994, le juge des investigations préliminaires ordonna l'arrestation du requérant. Celui-ci fut appréhendé le 26 avril 1994.   18.   Le requérant ne demanda pas, au tribunal de Florence, le réexamen de la mesure privative de la liberté (article 309 du code de procédure pénale). En revanche, le 22 juin 1994, il demanda au juge des investigations préliminaires, de revenir sur sa décision de le soumettre à une restriction de sa liberté ou, à défaut, de remplacer la détention provisoire par une mesure moins contraignante.   19.   Par ordonnance du 28 juin 1994, déposée au greffe le 30 juin 1994, le juge des investigations préliminaires rejeta cette demande. Le juge nota que les déclarations de M. G. avaient été corroborées à plusieurs égards par des éléments de fait. Il ajouta qu'en présence d'éléments spécifiques, il ne pouvait exclure que le requérant se livrerait à de nouvelles infractions à la loi et que la détention provisoire constituait une mesure proportionnelle à la gravité des infractions objet de l'instruction.   20.   Le 5 juillet 1994, le requérant attaqua cette décision devant le tribunal de Florence. Le 10 octobre 1994, le parquet déposa ses réquisitions. Il se prononça également sur d'autres demandes et ordonna de remettre au tribunal copie de la documentation volumineuse y relative. Le 16 janvier 1995, la documentation fut transmise au tribunal. Le requérant souligne qu'aux termes de l'article 310 par. 2 du code de procédure pénale, le parquet aurait dû transmettre le dossier le jour suivant le dépôt de l'appel et le tribunal aurait dû statuer dans les vingt jours à compter de la réception du dossier.   21.   Le 30 janvier 1995 le tribunal déclara l'appel irrecevable. Il estima que puisque le requérant ne lui avait pas soumis d'éléments nouveaux ou survenus après l'ordonnance attaquée, la question de la restriction du requérant avait «   acquis valeur de chose jugée   ».   22.   Le 18 février 1995, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 14 avril 1995, déposé le 31 mai 1995, la Cour de cassation déclara fondé le pourvoi et ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Florence pour l'examen de l'appel du requérant.   23.   Toutefois, par ordonnance du 19 juillet 1996, ledit tribunal décida qu'il n'y avait pas lieu de statuer car le juge des investigations préliminaires avait entre-temps remis le requérant en liberté à cause de l'expiration des délais maxima de détention provisoire. En effet, le 24 avril 1995, le juge des investigations préliminaires avait rejeté une demande du parquet du 4 avril 1995 visant à la prorogation de la détention provisoire du requérant et avait ordonné la remise en liberté de celui-ci à partir du 26 avril 1995.   24.   Le 2 août 1996, le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance du 19 juillet 1996. Le pourvoi était pendant au 1er février 1997.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   25.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la durée de la procédure d'examen de son appel contre l'ordonnance du 28 juin 1994 du juge des investigations préliminaires.   B.   Point en litige   26.   Le seul point en litige est le suivant : le tribunal de Florence a-t-il statué à bref délai sur la légalité de la détention du requérant au sens de l'article 5 par. 4 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 5 par. 4 de la Convention   27.   L'article 5 par. 4 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »   28.   Le requérant allègue que le tribunal de Florence ne s'est pas prononcé «   à bref délai   » sur sa demande du 5 juillet 1994. Il souligne à cet égard que le parquet n'a pas accompli les actes de son ressort dans les délais fixés par le code de procédure pénale. En effet, le ministère public n'a pas transmis au tribunal le dossier le jour après le dépôt de l'appel comme le veut l'article 310 par. 2 du code de procédure pénale, mais il a attendu jusqu'au 16 janvier 1995. Le requérant en déduit qu'il n'a pu recouvrir sa liberté que par l'expiration des délais maxima de détention et non par une décision de justice tranchant son appel.   29.   Le Gouvernement estime que le grief du requérant est manifestement mal fondé. Il fait remarquer que dans son appel du 5 juillet 1994, le requérant avait repris, pour l'essentiel, les mêmes arguments qu'il avait présentés au juge des investigations préliminaires le 22 juin 1994. En outre, dans ses réquisitions du 10 octobre 1994 le parquet s'est prononcé également sur d'autres demandes et a ordonné de remettre au tribunal copie de la documentation volumineuse y relative, qui comprenait plusieurs dossiers concernant les poursuites en général et les différentes demandes. Cet envoi a rendu onéreuse la tâche du secrétariat du parquet.   30.   Dans ses observations complémentaires du 24 novembre 1997 - qui concernent les enquêtes menées par le parquet en parallèle à la procédure visant le contrôle de la légalité de sa détention -, le requérant allègue que de 1994 jusqu'en février 1996, aucune activité ultérieure d'investigation concernant sa position n'a été accomplie par le parquet. Or, malgré son inactivité substantielle et prolongée, le 4 avril 1995 le parquet, alléguant qu'il était nécessaire d'accomplir de nombreux actes d'investigation, a demandé une prorogation des délais maxima de sa détention provisoire. De ce fait, le requérant estime que les raisons avancées par le parquet pourraient s'analyser en un escamotage juridique visant à proroger la durée de sa privation de liberté.     31.   La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 de la Convention consacre le droit des personnes arrêtées ou détenues à voir rendre par un tribunal dans un «   bref délai   », à partir de son introduction, une décision judiciaire statuant sur la légalité de leur détention (voir Cour eur. D.H., arrêt Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170, p. 14, par. 35). Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité. Aux termes de la jurisprudence des Organes de la Convention, la question de savoir si la condition de célérité a été respectée ne peut être déterminée in abstracto mais doit s'apprécier à la lumière des circonstances du cas d'espèce (Cour eur D.H., arrêts E. c. Norvège du 29 août 1990, série A n° 181-A, pp. 27-28, par. 64 in fine et Sanchez-Reisse c. Suisse du 21 octobre 1986, série A n° 107, p. 20, par. 55 ; voir aussi N° 11531/85, déc. 7.10.87, D.R. 53, pp. 128 et 149).     32.   Dans le cas d'espèce, la Commission observe que le requérant a été arrêté le 26 avril 1994. Le 22 juin 1994, il a introduit une demande visant à obtenir sa libération immédiate ou, à défaut, le remplacement de sa détention provisoire par une mesure moins contraignante. Cette demande a été rejetée six jours plus tard, le 28 juin 1994, par le juge des investigations préliminaires de Florence, qui a donc procédé, dans un délai raisonnable, à un premier contrôle de la légalité de la privation de liberté.   33.   Toutefois, des questions nouvelles pouvaient surgir ultérieurement à ce sujet. Aux termes de l'article 5 par. 4 de la Convention, le requérant avait droit par la suite à introduire un «   recours   » auprès d'un «   tribunal   » pour qu'il statue à «   bref délai   » sur la régularité de son mantien en détention (voir Cour eur. D.H., arrêts Bezicheri c. Italie du 25 octobre 1989, série A n° 164, p. 10, par. 20 et, mutatis mutandis, Luberti c. Italie du 23 février 1984, série A n° 75, p. 15, par. 31-32).   34.   La demande du 5 juillet 1994 s'analysait sans nul doute en un tel «   recours   » et elle s'adressait à un «   tribunal   ». Aux termes de l'article 310 par. 2 du code de procédure pénale, ce tribunal aurait dû statuer sur cette demande dans les vingt jours à compter de la réception du dossier. Toutefois, le   tribunal de Florence n'a rendu sa décision que le 30 janvier 1995. La Commission considère que de prime abord un laps de temps de six mois et vingt-cinq jours ne cadre pas avec la notion de brièveté et ne saurait se justifier que dans des circonstances exceptionnelles (voir Cour eur. D.H., arrêt Bezicheri, précité, p. 11, par. 22).     Elle observe que le délai en question s'explique principalement par le retard du parquet dans le dépôt de ses réquisitions et dans la transmission de la documentation au greffe du tribunal. La Commission estime que les circonstances alléguées par le Gouvernement, et notamment la complexité de l'affaire, le nombre des demandes des coïnculpés ainsi que le nombre des documents à photocopier et transmettre, ne sauraient, à elles seules, justifier un retard de plus de trois mois pour la présentation des réquisitions et un retard ultérieur de trois mois et six jours pour remettre copie de la documentation. Cette évaluation se renforce du fait que d'ailleurs le législateur italien a prévu, à l'article 310 par. 2 du code de procédure pénale, un délai d'un jour pour transmettre le dossier (cf. par. 21, ci-dessus).   35.   Quant au fait, allégué par le Gouvernement, que l'appel du 5 juillet 1994 se fondait sur des motifs identiques à ceux présentés au juge des investigations préliminaires, la Commission n'aperçoit pas en quoi ce facteur devait priver le requérant «   de la garantie de célérité prescrite par l'article 5 par. 4. Au demeurant, la question se révélait d'autant plus simple que l'intéressé l'avait posée en des termes semblables dans une demande antérieure   » (voir Cour eur. D.H., arrêt Sanchez-Reisse, précité, p. 22, par. 60).   36.   Partant, la Commission constate que la durée en cause - qui est de six mois et vingt-cinq jours - a été excessive et a dépassé le «   bref délai   » prévu au paragraphe 4 de l'article 5.     CONCLUSION   37.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                                    Président   de la Première Chambre                            de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1021REP002725395
Données disponibles
- Texte intégral