CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 25 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1025REP003774597
- Date
- 25 octobre 1999
- Publication
- 25 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant y a répondu le 17 février 1998   13.       Le 1er juillet 1998 la Commission a déclaré la requête recevable. 14.       Le 21 juillet 1998 la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   15.       Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   16.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire conformément à l’ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu’elle souhaiteraient formuler.   17.       Après une première proposition par lettre du 19 octobre 1998, le Gouvernement a indiqué le 18 décembre 1998 qu’il était disposé à verser la somme de 30 000 FF, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 13 janvier 1999 le représentant du requérant a indiqué son accord sur cette proposition. Par lettre du 15 mars 1999 le requérant a été invité, par l’intermédiaire de son représentant, à remplir et signer une déclaration d’acceptation de règlement amiable accompagnée d’un RIB.   18.       La déclaration d’acceptation de règlement amiable n’étant jamais parvenue à la Commission, une première lettre de rappel a été envoyée, le 17 août 1999, au représentant du requérant, ainsi qu’au requérant lui-même. Le courrier adressé au requérant est revenu à la Commission le 2 septembre 1999 portant la mention «   N’habite pas à l’adresse indiquée   ».   19.       Un second rappel a été envoyé, le 23 septembre 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant du requérant qui, par lettre du 1er octobre 1999, a déclaré ne pas avoir été informé par son client d’un éventuel changement d’adresse.   20.       Le 25 octobre 1999, la Commission a décidé la radiation du rôle de la présente requête, conformément à l'ancien article 30 § 1 a) de la Convention.   21.       Elle a adopté le présent rapport et a décidé de le transmettre, pour information, au Comité des Ministres et aux parties, et de le publier. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     IV.   DECISION DE LA COMMISSION   22.       La Commission prend note de ce que le requérant n’a pas réagi aux diverses lettres de rappel du Secrétaire de la Commission et n’a pas jugé utile d’informer ni son représentant ni la Commission de son changement d’adresse.   23.       A la lumière des circonstances de l'espèce, la Commission conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'ancien article 30 § 1 a) de la Convention.   24.       Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'ancien article 30 § 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECIDE LA RADIATION DU ROLE DE LA REQUETE N° 37745/97   ;     ADOPTE LE PRESENT RAPPORT ;     DECIDE DE TRANSMETTRE LE PRESENT RAPPORT au Comité des Ministres, pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.         M.-T SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission [1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 25 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1025REP003774597