CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 25 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1025REP004037898
- Date
- 25 octobre 1999
- Publication
- 25 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 23 mars 1998 sous le N°   de dossier 40378/98   2.       La requérante était représentée devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.   3.       Le gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard, sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.       Le 27 octobre 1998 la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable [2] en tant qu'elle concerne la durée d’une procédure prud’homale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.     afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.     elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   5.       Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   6.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 25 octobre 1999. qui, conformément à l'ancien article 28 §   2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 7.       Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       A. PERENIČ       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   PARTIE I     EXPOSE DES FAITS       8.       La requérante, de nationalité française, réside à Marseille.   9.       Le 25 mai 1992, suite à son licenciement intervenu alors qu’elle était enceinte, la requérante saisit le conseil de prud’hommes de Marseille.   10.       Par jugement du 29 mars 1993, le conseil de prud’hommes de Marseille estima que le licenciement de la requérante était illégitime et condamna la société employeur à lui verser diverses sommes, pour un montant total de 25 500 FF.   11.       La requérante releva appel de cette décision le 5 avril 1993.   12.       Le 13 décembre 1995, la société employeur fut déclarée en redressement judiciaire, puis fit l’objet, le 18 décembre 1996, d’un plan de continuation.   13.       Par arrêt du 10 juin 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence constata que la requérante avait informé son employeur de son état de grossesse dans les délais prescrits par la loi. En conséquence, il alloua à la requérante 50 000 FF de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 25 000 FF à titre de rappel de salaires pendant la période de protection, 12 400 FF d’indemnité de préavis, 1 240 FF de congés payés, 10 000 FF sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et 4 000 FF sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, soit un montant total de 102 640 FF.   14.       La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention. PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE     15.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article   28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   16.       Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   17.       Par lettre du 18 décembre 1998, le Gouvernement a indiqué qu’il était disposé à verser la somme de 30 000 FF à la requérante, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 8 mars 1999, le représentant de la requérante a indiqué son accord sur cette proposition. La déclaration de règlement amiable, dûment remplie et signée par la requérante, est parvenue à la Commission le 1er octobre 1999.   18.       Réunie le 25 octobre 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.       Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.               M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission [1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998. [2] Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 25 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1025REP004037898
Données disponibles
- Texte intégral