CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC002572494
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru,   M.   R. Maruste, juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc,   et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 27 août 1994 par Ahmet Cihan contre la Turquie et enregistrée le 18 novembre 1994 sous le n°   de dossier 25724/94   ;     Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 27 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant le 4 avril 1997   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT   Les requérantes sont des ressortissants turc, nées en 1954 et résidant à İstanbul. Elles sont représentées devant la Cour par M e Erdoğan Aydın, avocat au barreau d’Ankara.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     A l’époque des faits de la cause, le requérant était membre du comité administratif du DEP (Parti de la Démocratie), dissous par la Cour constitutionnelle le 16 juin 1994 en raison d’activités dites séparatistes.     Le 8 mars 1994, selon ses dires, le requérant fut arrêté sans mandat d’arrestation par la police à Ankara alors qu’il rendait visite certains associations et syndicats dans le cadre de ses activités politiques au sein du DEP. Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d'Ankara.     Le même jour, la Direction de la sûreté d’Ankara informa, à sa demande, la section anti-terrorisme que le requérant était recherché par la Direction de la sûreté d’İstanbul pour une infraction visée aux articles 141 et 142 [du code pénal] et à la loi sur les associations ainsi que par la Gendarmerie de Tunceli pour une infraction prévue à la loi n° 6136.     Le 10 mars 1994, la Direction de la sûreté d’Ankara informa le parquet d’Ankara près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara du placement en garde à vue du requérant et lui en demanda la prolongation.     Le 11 mars 1994, le conseil du requérant présenta un recours au procureur de la République dans lequel il affirma avoir été informé que son client avait été arrêté au motif qu’il avait enfreint la loi sur les associations en 1976 ainsi que les articles 141 et 142 du Code pénal turc et qu’il était recherché par la Direction de la sûreté de Tunceli. Toutefois, la première prétendue infraction aurait dû, d’une part, être prescrite, vu le fait que dix huit ans s’étaient déjà écoulés, et d’autre part, les articles 141 et 142 du Code pénal avaient été abrogés. Il soutint en outre qu’il n’existait aucune raison qui pourrait justifier la recherche de son client par la Direction de sûreté de Tunceli. De toute façon, vu le progrès technique en matière de communication, la situation de son client aurait dû être déjà éclaircie. Il demanda l’élargissement de son client. Selon le requérant, cette demande resta sans réponse de la part des autorités.     Le 11 mars 1994, le procureur de la République ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 16 mars 1994 par mandat de garde à vue ( gözaltına alma emri ) qui faisait état de ce que l’accusation pesant sur l’intéressé était l’appartenance au PKK. Ledit mandat ne portait pas la signature du requérant.     Le 11 mars 1994, la Direction de la sûreté d’İstanbul informa la Direction de la sûreté d’Ankara que l’intéressé avait été arrêté le 5 février 1981 lors d’une opération dirigée contre le TKP/ML-TIKKO et relâché le 6 septembre 1983. Par jugement du 22 mars 1988, il était condamné à une peine d’emprisonnement de six ans et huit mois. Il ne figurait pas parmi les personnes recherchées.   A une date indéterminée, la Direction de la sûreté de Tunceli informa la Direction de la sûreté d’Ankara qu’au vu des archives, il existait deux enregistrements concernant l’intéressé. Selon le premier l’intéressé figurait parmi les personnes recherchées, selon le deuxième, il avait été arrêté et le mandat d’arrêt était resté sans objet. Enfin, il note que l’intéressé n’était plus recherché.       Le 15 mars 1994, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de la Médecine légale d’Ankara. Ce dernier mentionna qu’aucun trace de violence n’était décelée sur le requérant. Ensuite, ce dernier fut mis en liberté, sans avoir été traduit devant un juge.     Le 9 mai 1994, le conseil du requérant s’adressa au procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara afin de demander une attestation quant à l'éventualité d'une instruction ou d'une procédure pénale entamée à l'encontre de son client.       Le 10 mai 1994, le procureur de la République délivra une attestation indiquant qu'aucune instruction n'avait été entamée à l'encontre du requérant. Il exposa que la raison de l’arrestation de l’intéressé était basée sur les renseignements tirés de l’examen des archives selon lesquels il était recherché par les Directions de la sûreté d’İstanbul et de Tunceli. A la suite de l’arrestation du requérant, par ordonnance rendue le 11 mars 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté d'Ankara ordonna son maintien en garde à vue du 8 au 16   mars 1994. Le procureur indiqua en outre que le requérant avait été mis en liberté le 15 mars 1994, au motif que la Direction de la sûreté d'Ankara, étant en relation avec celles d'İstanbul et de Tunceli, était informée par ces dernières qu'aucun mandat d'arrêt n'avait été prononcé à l'encontre de l’intéressé.   B.   Droit interne pertinent     1.   L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose   :   «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.   Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi   :   (...)   La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...)   (...)   Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.   Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi.   » 2.   A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.   3.   L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes arrêtées ou détenues prévoit   :   «   Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne   :   1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois   ;   2.   à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués   ;   3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal   ;   (…)   ;   5.   dont les proches n’auront pas été immédiatement informés de son arrestation ou de sa détention   ;   6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine   ;   (…)   »     GRIEFS     Invoquant les articles 5 § 2 et 6 § 3 de la Convention, le requérant prétend que ni lui-même ni ses proches ont été informés des raisons de son arrestation.     Le requérant se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge lors de sa garde à vue allant du 8 au 15 mars 1994. Il invoque l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention.     Le requérant soutient que son arrestation était «   arbitraire   » du fait qu’il avait été relâché sans avoir été traduit devant un juge et sans qu’il ait été l’objet d’une poursuite pénale. Il se plaint également que la loi turque, notamment les dispositions de la «   loi sur les cours de sûreté de l'Etat   », offre aux autorités la possibilité d’arrêter des personnes sans aucune raison plausible et de les placer en garde à vue durant quinze jours sans aucun contrôle judiciaire. Il n’invoque aucune disposition de la Convention.     Le requérant allègue enfin la violation de l'article 14 de la Convention en ce qu'il a été arrêté et placé en garde à vue en raison de ses opinions politiques et de son appartenance au DEP (parti de la démocratie).     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 27 août 1994 et enregistrée le 18 novembre 1994.     Le 27 novembre 1996, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 avril 1997, et les requérantes y ont répondu le 3 juillet 1997.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   I.   SUR L’OBJET DU LITIGE     Dans sa formule de requête, le requérant invoque la violation des articles 5 §§ 2, 3 et 5, 6 § 3 a) ainsi que l’article 14 de la Convention. Le 27 novembre 1996, l a Commission, à l’unanimité, a décidé de communiquer la requête sous l’angle de l’article 5   § 1, lu isolé ou combiné avec l’article 14, et 5 §§ 2, 3 et 4 de la Convention.     Le Gouvernement soutient que l’objet de la requête était limité à l’article 5 § 3 de la Convention, au motif que l’intéressé priait la Cour de constater l’incompatibilité de la durée de sa garde à vue avec la Convention.     La Cour constate que le requérant, dénonçant le caractère «   arbitraire   » de son arrestation, remettait en question les motifs sur lesquels se fondait son arrestation. Partant, ce grief porte pour l’essentiel sur l’article 5   §   1   c) de la Convention (voir, entre autres, arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, § 32).     Le requérant se plaint également que la loi turque, notamment les dispositions de la «   loi sur les cours de sûreté de l'Etat   » offre aux autorités la possibilité de placer des personnes en garde à vue durant quinze jours sans aucun contrôle judiciaire. Les arguments de l’intéressé contenaient bien une doléance liée à l’article 5 § 4 de la Convention qui offre à toute personne «   le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention   ».     Dans sa requête introduite devant la Commission, l’intéressé, se basant sur les mêmes faits, invoquait les articles 5 § 2 et 6 § 3. Pour ce qui est de l’article 6 § 3, étant donné l’absence d’inculpation, aucune question différente ne se pose par rapport à l’article 5 § 2. S’agissant le grief tiré de l’article 14, le requérant n’en fait plus mention dans son mémoire.     Bref, l’objet du litige porte sur l’article   5   §§   1 c), 2, 3, 4 et 5 de la Convention ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (…)   (c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;   (…)   2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   (c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »   II.   APPLICATION DE LA DEROGATION NOTIFIEE PAR LA TURQUIE AU TITRE DE L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION     Le Gouvernement soutient qu’ayant usé de son droit de dérogation au titre de l’article   15 de la Convention, la Turquie n’a pas enfreint les dispositions invoquées par le requérant.     La Cour rappelle qu’elle a déjà rencontré un problème analogue dans l’affaire Sakık et autres c. Turquie et conclu qu e «   (…) les décrets-lois nos   424, 425 et   430, visés dans la dérogation du 6   août 1990 et la lettre du 3   janvier 1991, s’appliquent, d’après la description sommaire de leur contenu, à la seule région soumise à l’état d’urgence, dont la ville d’Ankara, selon la dérogation, ne fait pas partie. Or l’arrestation du requérant et son placement en garde à vue ont eu lieu à Ankara. Elle constate que l’article 15 n’autorise les dérogations aux obligations découlant de la Convention que «   dans la stricte mesure où la situation l’exige (…). En l’espèce, la Cour irait à l’encontre du but et de l’objet de cette disposition si, appelée à apprécier la portée territoriale de la dérogation dont il s’agit, elle en étendait les effets à une partie du territoire turc non explicitement couverte par la notification.   » (voir arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2622, § 39).     La Cour estime que la présente affaire ne diffère pas de l’affaire Sakık et autres et constate que l’arrestation du requérant et son placement en garde à vue ont eu lieu à Ankara. Il en résulte que la dérogation en question est inapplicable ratione loci aux faits de la cause.   III.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5   § 1c), 2, 3,   4 et 5 DE LA CONVENTION   A.   Sur l’épuisement des voies de recours internes     Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes articulée en deux branches.   1.   Première branche de l’exception préliminaire     Le Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis d’invoquer devant les juridictions internes l’article 19 § 8 de la Constitution, dont le libellé s’inspire de l’article   5   §   4 de la Convention.     Le Gouvernement prétend que l’avocat du requérant, dans sa prétendue demande écrite du 11 mars 1994 qui n’a jamais été reçue par les autorités, s’était contenté de demander la libération de son client sans avoir invoqué formellement ni en substance l’article 19 § 8 de la Constitution, ni l’article 5 § 4 de la Convention qui est directement applicable. Plus tard, lorsque le 9 mai 1995 le requérant s’est adressé au procureur de la République afin de demander une attestation, il n’a soulevé ni le problème de la légalité ni l’opportunité de sa privation de liberté.       Le requérant prétend avoir épuisé les voies de recours internes. Il se réfère à la demande de libération que son avocat avait déposée le 11 mars 1994 à la Direction de la sûreté d’Ankara. Il se base également sur sa demande du 9 mai 1994. Il reconnaît qu'il ne s'est pas explicitement référé dans ses demandes suscitées à l'article 19 § 8 de la Constitution ainsi qu’à l’article 5 de la Convention. Toutefois, les autorités turques auraient dû d’office examiner ses demandes sous cet angle, puisque le gouvernement défendeur s’était engagé à assurer le respect de prééminence du droit et la garantie des droits énoncés dans la Convention européenne des Droits de l’Homme.     Il échet de relever que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, l’arrêt Navarra c.   France du 23   novembre 1993, série   A n°   273-B, p.   27, §   24).     Or le dossier fourni à la Cour ne contient aucun exemple de personne en garde à vue qui ait obtenu qu’un juge statuât sur la légalité de sa détention ou la libérât, à la suite d’un recours introduit par elle en vertu des articles   19 §   8 de la Constitution ou 5 §   4 de la Convention. La Cour n’estime pas devoir trancher cette question de droit turc. Toutefois, l’absence de jurisprudence révèle l’incertitude actuelle dudit recours en pratique (voir, mutatis mutandis , les arrêts Van   Droogenbroeck précité, p.   31, §   55, et De Jong, Baljet et Van   den Brink précité, p.   19, §   39).     La première branche de l’exception préliminaire ne saurait être retenue.   2.   Deuxième branche de l’exception préliminaire     Le Gouvernement soutient également qu’il aurait été également loisible au requérant d’exercer la voie de réparation que la loi n° 466 ouvre aux personnes illégalement privées de leur liberté et à celles dont la privation de liberté a eu lieu en conformité avec la loi mais qui présente certaines irrégularités.     Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que la loi n° 466 qui prévoit l’octroi d’indemnité aux personnes privées de leur liberté dans certaines conditions ne constitue pas une voie de recours afin de faire contrôler la légalité de leur garde à vue.     Il échet de relever tout d’abord que les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ne consistaient pas à dire que celui-ci n’avait pas disposé d’une voie de recours pour obtenir une indemnité. L’intéressé alléguait l’absence d’une procédure au travers de laquelle il eût pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l’article 5   §   3 ainsi que l’absence d’un recours d’ habeas corpus pour faire statuer par un tribunal sur la légalité de sa détention au regard du droit turc. Dès lors, la Cour estime que le fait d’exiger du requérant, ayant été placé durant huit jours en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d’introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par les paragraphes 3 et 4 de l’article   5, qui est distincte de celle prévue par l’article   5 §   5 de la Convention.     Il est vrai que le requérant suite à son élargissement, ou même théoriquement lors de sa garde à vue dès que son avocat avait été informé des motifs de son arrestation, aurait pu intenter une action en dommages-intérêts en vertu de la loi n° 466 ce qui lui aurait pu permettre de pouvoir faire contrôler le caractère «   régulier   » de son arrestation dans le cadre de sa demande d’indemnité. Toutefois, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les exigences des paragraphes 1 c), 2 et 5 de l’article 5 forment un tout avec les garanties prévues par ses paragraphes 3 et 4.     La deuxième branche de l’exception préliminaire du gouvernement ne saurait également être retenue.   B.   Sur le bien-fondé     Le Gouvernement, se référant à l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni (série A n° 182) prétend que la durée de la garde à vue en droit turc, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, ne saurait être dissociée des exigences particulières de la criminalité terroriste. Il fait valoir que les difficultés rencontrées dans la recherche et la poursuite des infractions liées au terrorisme empêchent d’apprécier toujours d’après les mêmes critères que pour les infractions de type classique la «   plausibilité   » des soupçons motivant de telles arrestations. Dès lors, selon le Gouvernement, la Cour dans son examen devrait prendre en considération l’ensemble des circonstances.     Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et soutient que son arrestation et son placement en garde à vue ne sauraient être justifiés par les exigences de la lutte contre le terrorisme. Il expose qu’il est un simple commerçant et alors qu’il exerçait des activités politiques au sein d’un parti légal, il a été arrêté arbitrairement sans qu’il ait été informé des raisons de son arrestation et placé en garde à vue pendant huit jours. A l’issue de sa garde à vue, il a été relâché sans que les autorités n’aient recueilli sa déposition.     D’après le requérant, le but d’une arrestation et d’un placement en garde à vue aurait dû consister à conduire la personne arrêtée devant une autorité compétente et il fait valoir que «   une garde à vue   » est une mesure provisoire employée dans l’instruction pénale afin d’empêcher la criminalité et de recueillir les preuves. Sous cet angle, sa garde à vue n’était pas justifiée car il s’agissait ni d’un flagrant délit ni de l’absence d’une résidence stable. Les autorités internes l’ont placé en garde à vue durant huit jours en se basant sur des documents contradictoires. Le mandat de garde à vue ( gözaltına alma emri ) du 11 mars 1994 faisant état de ce qu’il était soupçonné d’être membre du PKK avait été établi après son arrestation. En aucun cas, cela ne saurait passer pour un document justificatif. De toute façon, il n’a jamais été interrogé sur ses prétendues activités illégales.     A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond.     Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC002572494
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