CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC002945595
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   J. Makarczyk,   M.   C. Bîrsan,   M.   B. Zupančič,   M me   W. Thomassen,   M.   T. Panţîru, juges ,     M.   M. O’Boyle, greffier de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 22 mai 1995 par Sylwester Pogorzelec contre la Pologne et enregistrée le 5 décembre 1999 sous le n°   de dossier 29455/95   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 3 février 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 mars 1998   ;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :         EN FAIT   Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1947 et résidant à Zabrze.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Requête en respect de la vie privée ( ochrona dóbr osobistych )     Le 17 mai 1993, le requérant déposa, auprès du tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Zabrze, une requête dirigée contre le conseil municipal ( Rada Miejska ), tendant à garantir le respect de sa vie privée. Il s'estimait victime de calomnies et diffamation de la part des membres du conseil. Le 19 mai 1993, le tribunal se déclara partiellement incompétent et renvoya l’affaire au tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Katowice qui parvint au greffe le 14   juin 1993.     Le 7 juillet 1993, le requérant fit une demande de dispense des frais de justice, pour finalement y renoncer le 3 septembre 1993.     La première audience fut fixée au 13 janvier 1994. Elle ne put avoir lieu à cause de l’absence d’un des avoués et l’affaire fut reportée au 29 mars 1994. A cette date, le requérant demanda au tribunal de convoquer un témoin désigné par ses soins. Le tribunal accueillit la demande et reporta l’affaire.     Par ordonnance du 18 mars 1994, le président du tribunal releva la durée excessive de la procédure et décida de placer la suite de celle-ci sous son contrôle.     L’audience fixée au 8 novembre 1994 fut reportée pour permettre au tribunal de prendre connaissance du dossier concernant le requérant et instruit par le procureur de district ( Prokuratura Rejonowa ) de Zabrze. Le 30 novembre 1994, l'examen de l'affaire fut suspendu jusqu'à l’issue de la procédure pénale.     Le 8 décembre 1994, le requérant reçut notification de la décision de suspension. Il interjeta appel, qui fut déclaré irrecevable le 13 avril 1995 pour forclusion. Sur appel, le 28 août 1995, la cour d'appel ( Sąd Apelacyjny ) de Katowice renvoya l'affaire devant le tribunal régional.     L‘audience fixée au 16 janvier 1996 fut reportée à cause de la maladie du juge chargé de l’affaire.     Le 10 mai 1996, le tribunal désigna au requérant un avocat d’office.     Dans l'intervalle, mais à une date non précisée, intervint une décision au pénal. Le 28   juillet 1996, le procureur de district communiqua le dossier au tribunal régional.     Selon le Gouvernement, les audiences prévues les 17 octobre 1996, 8 avril et 26 juin 1997 furent annulées à la demande du requérant. Le requérant quant à lui précise que l’audience du 17 octobre 1996 fut reportée pour cause d’absence d’un des membres de la partie adverse. En ce qui concerne les deux autre dates, le requérant informe que le tribunal avait omis de notifier les dates à son conseil. Ne voulant pas prendre de décisions sans consultation, il demanda le report de l’affaire.     Le 17 avril 1997, à la suite d’un courrier du requérant s’inquiétant du déroulement de la procédure, le président de la chambre civile du tribunal régional de Katowice l’informa que l’affaire était en cours et qu’elle se trouvait dans la phase de rassemblement des preuves.     L’audience du 2 décembre 1997 ne put avoir lieu pour cause de décès du juge chargé du dossier.     Le 3 décembre 1998, le tribunal rejeta la demande quant au fond. Le requérant fit appel. Une audience fut fixée au 28 septembre 1999.     La procédure est en cours.   B.   Action dirigée contre l'employeur     Le 16 juin 1993, devant le tribunal de district de Zabrze, le requérant engagea une action en paiement de certaines prestations salariales, dirigée contre son ancien employeur, la Société de Transport Ferrovière ( Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego ). Au cours de l’audience du 9 juin 1993, le requérant modifia sa demande en paiement. L’audience fut dès lors reportée.     Le 14 juillet 1993, le conseil du requérant demanda à ce que le tribunal procède à l’audition d’un témoin nommé par ses soins. Les 15 juillet et 18 août le requérant quant à lui élargit sa demande.     A l’audience du 3 septembre 1993, le requérant fut victime d’une attaque cardiaque.     Le 6 septembre 1993, le requérant fit une demande de révocation du juge chargé de l’affaire et de rectification du compte rendu de la séance du 3 septembre 1993. Le 14 septembre 1993, le tribunal de district rejeta sa demande. Le 27 septembre 1993, le requérant interjeta appel de la décision du tribunal de district. A la même date, il demanda à ce que l’attaque cardiaque dont il avait été victime à l’audience du 3 septembre 1993 soit assimilée à un accident survenu sur le chemin du travail. Il demanda à ce titre une indemnité d’un certain montant.     Le 6 novembre 1993, par ordonnance, le juge refusa de rectifier le compte rendu de la séance du 3 septembre 1993.     L’audience fixée au 15 décembre 1993, afin de statuer sur l’appel de la décision du 14   septembre 1993, n’a pas pu avoir lieu pour cause de maladie du requérant. Le juge adressa une demande de renseignements au centre hospitalier dans lequel était soigné ce dernier afin de définir la durée de son séjour. L’audience fixée au 30 mars 1994 fut reportée au 25 mai 1994. Le 30 juin 1994, le tribunal régional de Katowice rejeta l’appel du requérant. Le dossier fut transmis au tribunal de district pour l’examen au fond.     Le tribunal de district rassembla la documentation concernant l’accident du requérant ainsi que celle relative à ses maladies et fixa une audience au 18 novembre 1994. Celle-ci fut toutefois reportée au 30 novembre 1994. Le 30 novembre 1994, le tribunal de district suspendit l'affaire en raison de l'absence du requérant à l'audience. Le 2 décembre 1994, le requérant fit appel de la décision de suspension. Le 16 février 1995, le tribunal régional infirma la décision du tribunal de district.     Le 23 janvier 1995, le requérant demanda la désignation d’un avocat d’office. Dès la réception du dossier du tribunal régional qui avait statué sur l’appel de la décision de suspendre la procédure, le juge du tribunal de district, par ordonnance du 9 mai 1995, demanda au requérant de présenter sa situation financière. Le 18 mai 1995, le tribunal désigna un avocat d’office.     Le 6 juin 1995, le juge chargé de l’affaire demanda à en être dessaisi au vu des propos du requérant sur la manière dont il conduisait la procédure. L’affaire fut attribuée à un autre juge.     L’audience fixée au 7 août 1995 fut reportée à cause de l’absence des parties et du témoin convoqué.     Selon le requérant, à l’audience du 28 septembre 1995, sur conseil du juge chargé de l’affaire, il renonça à la partie de la requête concernant l’accident, afin que l’examen des demandes puisse s’achever plus rapidement. Dès le 3 octobre 1995, il réintroduisit une demande distincte concernant l’événement du 3 septembre 1993.     Le gouvernement défendeur n’a pas distingué dans ses observations les deux procédures. Il n’a présenté que les faits relatifs à l’action en paiement. Le déroulement de la procédure tendant à assimiler l’événement   du 3 septembre 1993 (attaque cardiaque à l’audience devant le tribunal de district) à un accident survenu sur le chemin du travail n’a été présenté dans un premier temps que par le requérant. Ultérieurement, dans sa réponse aux observations du requérant, le Gouvernement a précisé certains faits.   a)   procédure en paiement     A l’audience du 28 septembre 1995, le tribunal reporta les débats afin de procéder à l’audition d’un témoin.     Les audiences des 24 octobre 1995, 4 janvier, 25 janvier, 2 et 30 avril ainsi que celle du 20 juin 1996 furent reportées pour cause de maladie du requérant et son séjour à l’hôpital.     Le 29 août 1996, en l’absence du requérant et de tout justificatif qu’il avait été régulièrement informé du déroulement de l’audience, le tribunal de district rendit une décision accueillant en partie la demande. Les 2 et 4 septembre 1996   , les parties firent une demande de délivrer une copie de la décision avec la motivation retenue, préalable nécessaire pour interjeter appel. Finalement l’appel fut interjeté par le requérant. Le dossier fut transmis au tribunal régional de Katowice le 4 novembre 1996.     La première audience devant la juridiction d’appel fixée au 21 janvier 1997 fut reportée dans la mesure où il manquait au dossier l’accusé réception des convocations envoyées aux avocats des parties. A l’audience du 11 février 1997, le tribunal régional infirma la décision du tribunal de district et renvoya l’affaire pour réexamen. Le dossier fut transmis à la juridiction de renvoi le 14 mars 1997.     L’audience du 26 juin 1997 fut reportée au 3 juillet 1997. A cette date le tribunal rendit sa décision. Le 4 juillet 1997, le requérant fit une demande de délivrer une copie de la décision. L’appel du requérant fut transmis par le tribunal de district au tribunal régional le 27 août 1997.       L’audience du 20 novembre 1997 ne put avoir lieu dans la mesure où les parties n’ont pas été régulièrement informées. Le 16 décembre 1997, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant.   b)   procédure relative à l’événement du 3 septembre 1993     Le 6 novembre 1995, le tribunal de district accueillit la demande du requérant de lui désigner un avocat d’office. Le 23 novembre 1995, le requérant demanda la révocation de la présente affaire de l’ensemble des juges du tribunal de district de Zabrze. Le 28 décembre 1995, le tribunal régional rejeta la demande. Le dossier fut renvoyé au tribunal de district le 13   mars 1996.     L’audience fixée au 8 juillet 1996 fut reportée. A l’audience du 7 octobre 1996, le tribunal de district se reconnut incompétent et renvoya l’affaire au tribunal régional de Katowice.     Le 31 janvier1997, le tribunal régional se reconnut également incompétent et renvoya l’affaire à la caisse de retraite et de l’assurance maladie ( Zakład Ubezpieczeń Społecznych ) de Zabrze.     Face à l’inaction de la caisse, le 6 mai 1997, le requérant se plaignit au tribunal régional lequel renvoya sa lettre à la caisse. Cette dernière, le 26 mai 1997, informa le requérant que sa plainte ne sera pas transmise au tribunal régional dans la mesure où son dossier se trouvait toujours devant ledit tribunal et la caisse attendait son envoi pour pouvoir traiter l’affaire.     Le 7 août 1997, le tribunal régional quant à lui informa le requérant que son dossier de maladie, sans lequel tout examen de la demande était impossible, se trouvait à la cour d’appel de Katowice statuant dans une autre affaire. Le 27 octobre 1997, le tribunal informa le requérant que son dossier se trouvait devant la Cour suprême.     Le 18 décembre 1998, le requérant reçut du tribunal régional de Katowice une demande de produire dans un délai de 14 jours toute la documentation concernant son état de santé. Le tribunal ordonna ensuite une consultation médicale de nature à définir l’état de santé du requérant. La consultation eut lieu le 24 mai 1999. La prochaine audience fut fixée au 20   octobre 1999.     La procédure est en cours.   C   Procédure visant à obtenir le changement de logement ou une indemnité pour occupation d'un local défectueux     Le 25 juillet 1983, le requérant engagea une action contre la coopérative de logements ( Spółdzielnia Mieszkaniowa ) de Zabrze en vue d'obtenir le changement de son logement ou d'obtenir une indemnité pour occupation d'un local défectueux. Le Gouvernement précise que depuis l’introduction de la demande jusqu’à la première décision quant au fond l’affaire fut suspendue à trois reprises, dont deux fois en attendant les résultats des procédures annexes. Les audiences furent reportées à cinq reprises à la demande des parties et le tribunal procéda à quatre expertises en la matière.         Le requérant quant à lui précise que le 15 septembre 1988, le tribunal de district de Zabrze avait suspendu l’examen de l'affaire jusqu'au 25 mai 1990. Le 23 novembre 1990, le tribunal nomma un expert. Le 28 mars 1991, il reporta sa décision et désigna un autre expert.     Le 21 mai 1992, le tribunal de district rejeta quant au fond la demande du requérant. Statuant sur l’appel, le tribunal régional infirma la décision et renvoya l’affaire pour réexamen.     L’audience fixée au 15 décembre 1992 fut reportée à cause de la maladie du requérant. Dans la mesure où l’état de santé de ce dernier ne s’améliorait pas, le 6 janvier 1993, le tribunal suspendit la procédure. Le 25 mars 1993, statuant sur l’appel du requérant, le tribunal régional infirma la décision de suspension.     Les audiences des 27 avril et 22 juin 1993 servirent au rassemblement des preuves et l’établissement des faits. Celle fixée au 31 août 1993 fut reportée par le tribunal au 22 octobre 1993 car les parties n’avaient pas été régulièrement convoquées. Elle ne put toutefois avoir lieu pour cause d’absence d’un des témoins.     Les audiences prévues aux 13 avril, 17 mai et 21 juin 1994 furent également reportées à cause de l’absence du témoin.     Le 5 octobre 1994, le tribunal accueillit la demande de l’une des parties de se rendre sur les lieux et avec l’accord de tous les participants suspendit le procédure.     Le 10 mars 1995, le tribunal désigna au requérant un avocat. Les audiences des 24 mai et 20 septembre 1995 furent reportées pour permettre aux parties de préparer le dossier. Le 15   décembre 1995, le tribunal se rendit sur les lieux pour visiter les locaux litigieux.     Le 15 janvier 1996, le tribunal demanda une expertise du logement. Les conclusions de l’expert furent rédigées au mois de juin 1996.     Le 27 novembre 1996, le tribunal suspendit la procédure dans l'attente d'une décision du tribunal régional statuant sur l'exclusion du requérant de la coopérative. Le 22 janvier 1997, le tribunal régional rejeta le recours de la décision de suspension.     Le 14 novembre 1997, le tribunal rejeta également la demande du requérant de lever la suspension.     Le 11 janvier 1999, le requérant fit une nouvelle demande de lever la suspension et demanda également des dommages et intérêts à la coopérative pour avoir divulgué des informations concernant sa dette. Le 21 janvier 1999, le tribunal de district se reconnut incompétent et renvoya l’affaire au tribunal régional ( Sąd Okręgowy ) de Katowice. Le 28   février 1999, le tribunal régional, juridiction de renvoi, se reconnut incompétent et retourna l’affaire au tribunal de district. Il distingua, d’une part, les deux demandes du requérant, soit celle de changer de logement et celle d’obtenir des dommages et intérêts pour divulgation des informations calomnieuses, et rappela que les deux cas relevaient de la compétence du tribunal de district. D’autre part, il rappela que l’affaire était toujours suspendue et que toutes les demandes formulées par le requérant au cours de la suspension ne prenaient effet qu’à compter de la levée.     La procédure est toujours suspendue à ce jour.   GRIEFS     Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable quant à sa requête dirigée contre son employeur, à celle en respect de sa vie privée et à la procédure en changement de logement ou indemnisation.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 22 mai 1995 et enregistrée le 5 décembre 1995.     Le 22 octobre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter le grief du requérant concernant la durée des procédures à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pur le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 février 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 11 mars 1998.     Le Gouvernement n’a pas répondu à l’invitation de la section du 9 juin 1999 de présenter avant le 25 juin 1999 la traduction des observations dans une des deux langues officielles.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT   Le requérant se plaint de la durée excessive des procédures et invoque à ce titre l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Le Gouvernement défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée de l’incompétence ratione temporis de la Cour à connaître d’une partie de la requête.     La Cour constate que la Pologne a reconnu la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes individuelles émanant de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation de la Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait survenus après le 30 avril 1993 ». Selon l’article 6 du Protocole n° 11 à la Convention, cette limitation détermine également la juridiction de la Cour. Dès lors, la Cour n’est pas compétente pour examiner les griefs relatifs aux faits et décisions antérieurs au 1er mai 1993. La Cour constate toutefois que dans les cas où elle est incompétente ratione temporis à connaître d’une partie de la procédure, elle examine l’état d’avancement de celle-ci au 30 avril 1993 (voir Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII,   n° 59, p. 2772, § 32). Il s’ensuit que la Cour n’est compétente que quant aux faits survenus après le 30 avril 1993, eu égard au stade auquel se trouvait la procédure à cette date.     Quant au fond le gouvernement défendeur considère que la requête est manifestement mal fondée. Il précise d’emblée que les affaires étaient d’une complexité particulière. Ceci est selon lui corroboré par le fait que toutes nécessitent un examen des preuves ainsi que des expertises détaillées.     Le Gouvernement affirme que la durée des procédures s’explique essentiellement par le comportement du requérant. Il présente les motifs selon la procédure concernée de la manière suivante   :   a). action en respect de la vie privée   :   1. introduction de la requête devant une juridiction incompétente ratione materiae   ;   2. la demande de dispense des frais de justice   ;   3. le fait que le requérant ait usé de sa faculté d’interjeter appel contre la décision de suspendre la procédure   ;   4. reports des audiences à cause de l’état de santé du requérant et   à la demande de ce dernier.   b). action dirigée contre l’employeur   :   1. les modifications de la demande initiale   ;   2. les demandes de révocation du juge chargé de l’affaire   ;   3. les demandes de rectifier le compte rendu des séances   ;   4. la maladie du requérant.   c). action en changement de logement ou indemnisation   :   1. la demande de dispense des frais de justice   ;   2. six demandes de reporter les audiences   ;   3. deux demandes de suspendre la procédure   ;   4. la maladie du requérant.     Le Gouvernement conclut en rappelant que les nombreuses suspensions des procédures ont retardé l’analyse des affaires quant au fond. Toutefois, il souligne que le droit polonais prévoit la faculté de suspendre l’affaire d’office ou avec l’accord des parties.     Le requérant combat les thèses avancées par le gouvernement.         La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide de critères suivants   : complexité de l’affaire, le comportement des parties, le comportement des autorités saisies de l’affaire et l’enjeu du litige (voir l’arrêt Proszak c. Pologne précité).     La durée des procédures litigieuses se présente comme suit   :   a). action en respect de la vie privée   : l   ‘affaire a débuté le 17 mai 1993 avec l’introduction de la requête et est toujours pendante à ce jour. Sa durée est d’environ six ans et six mois.   b). action dirigée contre l’employeur   : la requête a été introduite le 16 juin 1993 et modifiée le 27 septembre 1993. Il convient de différencier les deux demandes   :   - action en paiement   : le requérant a introduit la demande le 16 juin 1993 et l’affaire s’est achevée le 16 décembre 1997 par le rejet de l’appel interjeté contre la décision du tribunal de district. Sa durée a été de quatre ans et six mois.   - action relative à l’événement du 3 septembre 1993   : le 27 septembre 1993, le requérant a rajouté à la requête initiale du 16 juin 1993 une demande de considérer comme un accident survenu sur le chemin du travail, l’attaque cardiaque dont il avait été victime à l’audience du 3 septembre 1993. Le 28 septembre 1995, il renonça à sa demande dans le cadre de la procédure en paiement, mais l’a réintroduit le 3 octobre 1995 comme une requête distincte. Dès lors, dans la mesure où le requérant avait renoncé à la demande initiale, la Cour considère que la période à prendre en compte a débuté le 3 octobre 1995 avec la réintroduction de la requête. L’affaire est toujours pendante. Sa durée est alors d’environ quatre ans.   c). action en changement de logement ou indemnisation   : le requérant a introduit sa demande le 25 juillet 1983 et l’affaire est toujours en cours. Sa durée est d’environ seize ans et trois mois, dont environ six ans et six mois après le 1er mai 1993.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief relatif aux trois procédures doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC002945595
Données disponibles
- Texte intégral