CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 1999
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC003360796
- Date
- 26 octobre 1999
- Publication
- 26 octobre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Costa,   M me   F. Tulkens,   M.   W. Fuhrmann,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja,   M.   M. Ugrekhelidze, juges ,   et de   M me   S. Dollé, greffière de section   ;     Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales   ;     Vu la requête introduite le 29   juillet   1996 par Nour Eddine LABDI contre la France et enregistrée le 31   octobre   1996 sous le n°   de dossier 33607/96   ;     Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour   ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 14   avril   1998 et la lettre du conseil du requérant du 7   août   1998 déclarant que le requérant ne souhaite pas y répondre;     Après en avoir délibéré   ;     Rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant, de nationalité algérienne, né en 1965, se trouve actuellement détenu à Fresnes.     Devant la Cour, il est représenté par Maître Charly Besnard, avocat au barreau de Paris.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 8 novembre 1994, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une vaste opération conduite sous le contrôle d'un juge d'instruction de Paris spécialisé dans les affaires de terrorisme. Il fut détenu du 12 novembre 1994 au 4 avril 1997, date à laquelle la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris le remit en liberté sous contrôle judiciaire.     Le requérant déposa treize demandes de mise en liberté qui furent rejetées par ordonnances du juge d'instruction en date des 10 janvier, 13 mars, 28 juillet, 11 octobre et 13 décembre 1995, 2 avril, 14 juin, 12 juillet, 13 septembre, 15 octobre, 15 novembre et 13 décembre 1996 et 14 mars 1997. La chambre d'accusation de la cour d'appel confirma les ordonnances de rejet par arrêts des 25 août, 31 octobre et 29 décembre 1995, 19 avril, 5 juillet, 2 août, 8 et 29 octobre et 6 décembre 1996. Le requérant n’intenta aucun pourvoi en cassation à l’encontre de ces arrêts.     GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de durée de sa détention provisoire.     PROCÉDURE     La requête a été introduite le 29 juillet 1996 et enregistrée le 31 octobre 1996.     Le 22 octobre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant a déclaré ne pas souhaiter y répondre le 7 août 1998.     A partir du 1 er novembre 1998, en application de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 de la Convention, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions de ce Protocole.   EN DROIT     Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé   :   “     Toute personne arrêtée ou détenue, (…) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.”     En premier lieu, le Gouvernement excipe du non épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir soumis le moyen tiré de l’article 5 § 3 à l’examen de la Cour de cassation. Il affirme, en invoquant certains arrêts récents de la Cour de cassation en la matière, que celle-ci contrôle effectivement les motivations des chambres d’accusation, en s’assurant qu’elles ont bien répondu au grief tiré d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’elles ont apporté suffisamment d’éléments à l’appui de leur démonstration.   La Cour rappelle que la finalité de l'article   35 est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c.   France du 22   septembre 1994, série   A n°   296-A, p.   18, §   33   ; Remli c.   France du 23   avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p.   571, §   33). La Cour rappelle également que le pourvoi en cassation figure parmi les voies de recours à épuiser en principe pour se conformer à l'article   35 (voir l’arrêt Remli précité, p.   572, §   42).   A cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion d’insister sur le rôle crucial de l’instance en cassation, qui constitue une phase particulière de la procédure pénale dont l’importance peut se révéler capitale pour l’accusé (voir les arrêts Omar et Guérin c.   France du 29   juillet 1998, Recueil   1998-V, respectivement p.   1841, §   41 et p.   1869, §   44).   Toutefois, la Cour note, que le requérant n’a jamais soulevé le moyen tiré de l’article   5 §   3 de la Convention dans le cadre d’un pourvoi en cassation.   La Cour rappelle que la Cour de cassation est effectivement liée par les faits souverainement établis par la chambre d’accusation. Cette situation se justifie par la nature du pourvoi en cassation, lequel constitue une voie de recours à finalité différente de celle de l’appel. Les possibilités de cassation étant limitées, de par les dispositions de l’article   591 du code de procédure pénale, aux violations de la loi, il ne rentre pas dans les attributions de la Cour de cassation de revenir, comme le fait une cour d’appel, sur l’appréciation des éléments de pur fait (arrêt Civet c. France du 28 septembre 1999,à paraître dans le Recueil 1999, § 43).   Mais, de l’avis de la Cour, on ne saurait pour autant appréhender les «   faits   » et le «   droit   » comme deux domaines radicalement séparés, et se satisfaire d’un raisonnement conduisant à nier leur imbrication et leur complémentarité. Nonobstant sa compétence qui est limitée aux moyens «   en droit   », la Cour de cassation n’en a pas moins pour mission de contrôler l’adéquation entre, d’une part, les faits établis par les juges du fond et, d’autre part, la conclusion à laquelle ces derniers ont abouti sur le fondement de ces constatations. Ainsi, au-delà d’un examen de la régularité de l’arrêt qui lui est déféré, la Cour de cassation vérifie que la chambre d’accusation a adéquatement motivé sa décision de maintien en détention au regard des faits de l’espèce. Dans le cas contraire, cette décision encourt la cassation. La Cour estime dès lors que la Cour de cassation est à même d’apprécier, sur la base d’un examen de la procédure, le respect de la part des autorités judiciaires du délai raisonnable conformément aux exigences de l’article   5 §   3 de la Convention (ibid . § 43).   En résumé, le requérant, en n’utilisant pas la voie du recours en cassation, n'a pas donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article   35 a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, les arrêts Guzzardi c.   Italie du 6   novembre 1980, série   A n°   39, p.   27, §   72, et Cardot c.   France du 19   mars 1991, série   A n°   200, p.   19, §   36). L'exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .             S. Dollé   N. Bratza   Greffière   Président [Note1]   Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent. [Note2]   Ne mettre que les initiales si non public   ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs. [Note3]   Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 octobre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1999:1026DEC003360796
Données disponibles
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